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Par l'objet auquel ils s'appliquent. Toutes ces choses ne sont pas plutôt meubles qu'immeubles, car ce sont des choses incorporelles ou des droits; mais le législateur, pour tout comprendre dans sa division, s'est attaché à un principe: il a rangé dans la classe des immeubles toutes les choses incorporelles qui s'appliquent à des immeubles, et dans celle des meubles, ces mêmes choses ayant des meubles pour objet. En d'autres termes, toute chose incorporelle qui a pour objet un immeuble, quæ tendit ad quid immobile, est immeuble, et toute chose incorporelle qui a pour objet un meuble, quæ tendit ad quid mobile, est meuble. Ainsi l'usufruit des choses immobilières, qui est le droit de recueillir tous les fruits d'un fonds, a été déclaré immeuble; la servitude, qui est un droit établi sur un fonds en faveur d'un autre, par exemple, le droit qu'un propriétaire a de passer sur le fonds voisin, est un immeuble, comme le fonds sur lequel la servitude s'exerce. L'action tendant à revendiquer un immeuble, qui est le droit de forcer quelqu'un à comparaître en justice, pour être condamné à nous rendre un fonds qui nous appartient, est immeuble comme le fords; d'ailleurs il est de principe, qu'avoir l'action, est comme si on avait la chose: Qui habet actionem ad rem recuperandam, ipsam rem habere videtur.

L'usufruit des choses immobilières. Il faut en dire autant de l'usage et de l'habitation, car ces droits s'appliquent également à des immeubles.

de même qualité. D'un autre côté, des choses qui ne se consomment pas par l'usage peuvent être réputées fongibles par exemple, je vous ai prêté un exemplaire neuf d'un ouvrage auquel je n'attache aucun prix d'affection, vous vous acquitterez très-bien en me rendant un autre exemplaire du même ouvrage, également neuf. Quelques auteurs font remarquer que des choses immobilières même peuvent quelquefois être considérées comme fongibles, lorsqu'on a disposé d'une manière générale ; mais comme celte division des choses reçoit particulièrement son application aux meubles, nous avons pensé que c'était ici sa place. Cette division des meubles est utile à connaître, surtout pour l'application des règles de la compensation (art. 1291), de l'usufruit (art. 587), du prêt. (Art. 1892.)

527. Les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination de la loi.

528. Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées.

529. Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objets des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendants de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société. Sont aussi meubles par la détermination de la loi les rentes perpétuelles ou et choses non fongibles. Les premières sont celles qui viagères, soit sur l'État, soit sur les particu

CHAPITRE 11. Des Meubles.

On divise les choses mobilières en choses fongibles

sont parfaitement représentées par d'autres, de telle sorte que pour acquitter les obligations dont elles forment l'objet, les unes puissent être données en payement pour les autres. L'étymologie du mot fongible est conforme à cette définition, una fungitur vice alterius. Les choses non fongibles, au contraire, sont celles qui ne pouvant être exactement représentées par d'autres, doivent être rendues identiquement: c'est particulièrement d'après l'intention des parties qu'une chose est réputée fougible ou non fongible. Ainsi je vous prête un exemplaire d'un ouvrage qui m'a été donné par l'auteur, vous ne pourrez me rendre à la place un autre exemplaire du même ouvrage, fut-il plus beau que celui que je vous ai prêté; car je puis attacher un prix d'affection à l'exemplaire dont l'auteur m'a fait hommage: mais vous m'avez prêté dix mesures de blé, je puis parfaitement m'acquitter en vous rendant dix autres mesures de blé de même espèce et qualité : vous m'avez prêté dix mille francs, je m'acquitterai en vous remboursant dix autres mille francs. De ce que les choses qui consistent ainsi en denrées et en argent, quæ numero, pondere, mensurâve constant, se consomment naturellement par l'usage, comme du vin. ou civilement, comme l'argent, et sont ordinairement fongibles, plusieurs auteurs avaient défini les choses fongibles, les choses qui se consomment par l'usage: mais cette définition était moins exacte que les définitions qui précèdent; car, d'un côté, les choses qui se consomment par l'usage peuvent, d'après l'intention des parties, n'être pas fongibles par exemple, si je vous ai prété, pour vous servir de jetons au jeu, des pièces d'or auxquelles j'attache un prix d'affection à raison de la personne qui m'en a fait don, vous ne pourrez pas me rendre à la place d'autres pièces d'or de même espèce et

liers.

=Par la détermination de la loi. Toutes les choses dont cet article se compose sont incorporelles, elles ne sont, par suite, ni meubles ni immeubles naturellement, il fallait donc que la loi déterminât ce qu'elles seraient à ses yeux; or, d'après la règle indiquée, art. 526, le législateur les a rangées dans la classe des meubles, parce qu'elles ont des meubles pour objet.

Les obligations. Ce sont des conventions par lesquelles une personne s'engage envers une autre à donner ou à faire quelque chose. (Art. 1101.) Ces obligations sont meubles par la détermination de la loi, et non par leur nature, bien qu'un écrit, qui est meuble par sa nature, ait été fait; car cet écrit n'est que la preuve de l'obligation elle-même. Si l'écrit était perdu ou brûlé, l'obligation continuerait d'exister, encore qu'il fût peutêtre difficile alors de la prouver.

Actions. Voy. la définition de ce mot sous l'art. 464. Sommes exigibles. Car l'argent est meuble, et conséquemment l'obligation et l'action participent de sa nature.-QUESTION. De ce qu'une obligation ne serait pas exigible, en ce sens qu'on ne pourrait, dès à présent, en réclamer le parement, s'ensuivrait-il qu'elle ne serait pas placée au rang des meubles? Telle assurément n'a pas été l'intention du législateur; car ce n'est pas la circonstance que le terme après lequel une créance doit être remboursée est ou n'est pas expiré, qui fait qu'une obligation est meuble, mais bien la circonstance qu'elle se rapporte à quelque chose de mobilier, l'argent, tendit ad quid mobile: il faut donc dire, pour donner un sens au mot exigible, que le législateur a entendu par cette expression toute obligation payable

actuellement ou à terme, par opposition aux rentes constituées, dont le capital n'est jamais exigible, tant que le débiteur sert exactement la rente. (Art. 1912.)

Les actions ou intérêts. Dans le langage du commerce, l'action est le droit que l'associé commanditaire, c'est-à-dire qui ne peut être poursuivi que jusqu'à concurrence de sa mise (art. 23 à 26 du C. de comm.), a dans les bénéfices de la société en commandite; c'est aussi le nom qu'on donne aux droits des associés dans la société anonyme. (Art. 34 du C. de comm.) L'intérêt est le droit que l'associé en nom collectif, c'est-a-dire qui peut être poursuivi sur tous ses biens et au delà de sa mise (art. 20, 22 du C. de comm.), a dans les bénéfices : ces intérêts et actions sont rangés dans la classe des meubles, parce que les bénéfices consistent en argent, qui est meuble.

Que des immeubles. Par exemple, si une manufacture exploitée par plusieurs associés est établie dans des bâtiments considérables qui lui appartiennent.

De chaque associé seulement. Ainsi chaque associé ne pourra pas, en vertu de son intérêt ou de son action, hypothéquer les immeubles de la société ; ses créanciers ne pourront pas les faire saisir, etc.; mais la société aurait le droit d'hypothéquer, de vendre les immeubles, parce qu'ils lui appartiennent et conservent à son égard leur nature.

Tant que dure la société. Après sa dissolution, lorsqu'on aura partagé les biens qu'avait la compagnie, chaque associé restera propriétaire de son lot; et alors, si des immeubles y sont tombés, ils conserveront pour lui leur nature.

Les rentes. C'est un revenu annuel en argent ou en denrées, provenant d'un placement de fonds ou de la cession d'un héritage; les rentes sont mobilières, parce que l'argent ou les deniées sont meubles.

Perpétuelles. C'est-à-dire qui doivent être servies au créancier et à ses héritiers, tant que le débiteur (celui qui sert la rente) n'a pas remboursé le capital, remboursement que le créancier ne saurait exiger de lui tant qu'il sert exactement la rente. (Art. 1909 et 1912.) Elles étaient considérées autrefois comme immeubles dans quelques pays.

Viagères. C'est la rente qui s'éteint par la mort naturelle du créancier (celui à qui la rente est due). (Articles 1968, 1980.) Elle ne s'éteint pas par la mort civile. (Art. 1982.)

530. Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable. Il est néanmoins permis au creaneier de régler les clauses et conditions du rachat.

- Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans toute stipulation contraire est nulle.

= Établie à perpétuité. Voir l'article précédent. Rentes perpétuelles.

A titre onéreux. Si la cession est sous la forme d'une vente, et que le prix soit le capital de la rente; par exemple, je vends une maison pour 100,000 francs, et je stipule que l'acheteur gardera le prix et me fera une rente annuelle de 5,000 francs.

Ou gratuite. Si la cession est faite sous la forme d'une donation, et qu'on y attache comme condition l'obligation de servir une rente.

Est essentiellement rachetable. C'est-à-dire qu'en remboursant le capital de la rente, le débiteur pourra toujours s'affranchir de l'obligation de la servir. Pour entendre bien cette expression rachetable, il faut considé

rer que l'une des parties vend en quelque sorte à l'autre son capital (qui est le prix de l'immeuble aliéné) moyennant une rente perpétuelle, et l'autre la rente, moyennant le capital qui est le prix de la rente: or, en rendant ce prix, c'est-à-dire le capital, elle rachète en quelque sorte la rente qu'elle avait vendue. Autrefois ces sortes de rentes, consenties comme condition de la session d'un immeuble, n'étaient pas rachetables moyennant le remboursement du capital; la rente était regardée comme fruit de l'immeuble cédé, elle affectait réellement l'immeuble, et le débiteur ne pouvait s'en affranchir qu'en restituant au créancier de la rente l'immeuble lui-même, ce qu'on appelait déguerpissément. On a changé cette législation, parce qu'elle plaçait les immeubles hors du commerce personne ne voulait acheter un bien qu'on pouvait être un jour obligé d'abandonner.

Trente ans. Il peut devenir désagréable de servir perpétuellement une rente; l'ordre public défendait que le débiteur pût s'obliger à perpétuité : si même la rente était constituée, non comme prix de la cession d'un fonds, mais comme intérêt d'une somme d'argent prêtée, le débiteur ne pourrait s'interdire le rachat que pendant dix ans; après ce temps, il lui devient libre de rembourser ou de servir la rente à perpétuité. (Art. 1911.)

Toute stipulation contraire est nulle. Parce que les dispositions prescrites par notre article sont, comme nous l'avons dit, d'ordre public; mais si on stipulait un terme plus long que trente ans, la clause ne serait pas nulle en son entier, le terme serait réduit à trente ans d'après le principe Utile per inutile non vitiatur.

531. Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles : la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le Code de la procédure civile.

Navires. Et tous les bâtiments de mer. (Art. 190 du C. de comm.)

De la procédure civile. Il sera affiché quatre placards au moins, et il sera fait, à trois divers jours consécutifs, trois publications au lieu où sont les objets, etc. (Art. 620 du C. de pr.)

532. Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction.

=Un nouveau. Peu importe la destination: tant que l'édifice n'est pas construit, on peut donner un autre emploi aux matériaux. Mais les matériaux qu'on a détachés d'un bâtiment pour le réparer, et qu'on va y replacer, sont immeubles par destination: le même motif n'existe plus.

533. Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce.

Employé seul. Le mot meuble a reçu par l'usage plusieurs acceptions, et le législateur a cru devoir se prêter à cette imperfection du langage. Il est constant que, lorsqu'on parle en général de ses meubles, on n'entend pas parler de l'argent, des pierreries, des livres, etc.; mais quand cette expression n'est pas employée seule, elle a une plus grande étendue: ainsi lorsqu'un testateur dit qu'il lègue ses meubles à Pierre, et ses immeubles à Paul, le mot meuble s'entend de tout ce qui n'est pas immeuble. Il en est de même dans la disposition de la loi: ainsi, lorsque l'art. 516 dit que tous les biens sont meubles ou immeubles, il est évident que le mot meuble signifie tout ce qui n'est pas immeuble.

Sans autre addition ni désignation. Si donc la disposition portait: les meubles en totalité, ou tous les meubles, il y aurait une addition qui étendrait la signification du mot meuble. C'est ainsi encore que dans l'art. 535, le mot biens, ajouté à celui de meubles lui donne toute l'extension possible.

Les dettes actives. On entend par ces mots les dettes contractées à notre profit, et par dettes passives celles qu'on peut exercer contre nous.

Le linge de corps. Ainsi tout autre linge, celui de table, par exemple, fait partie du mot meuble employé seul. Mais notre article est-il limitatif, ou bien est-il d'autres objets qui ne soient pas compris dans le mot meuble employé seul? Cette dernière opinion paraît préférable; car les chevaux, par exemple, en étant exceptés, il y a même raison pour ne pas y comprendre les autres animaux domestiques; il est même des auteurs qui en exceptent les collections de tableaux ou de porcelaines, par le motif que les médailles n'y sont pas comprises. Mais il nous est difficile de nous ranger à cet avis; car il n'existe pas une similitude parfaite entre les collections de tableaux et les médailles, et d'ailleurs le législateur ayant pris soin de les exclure des expressions meubles meublants, n'aurait pas oublié, à plus forte raison, de les excepter du mot meuble employé seul.

534. Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à I'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, siéges, glaces, pendules, tables, porcelaines, et autres objets de cette nature. Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. Il en est de même des porcelaines celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants.

=Meubles meublants. Ces expressions offrent encore une acception plus restreinte que le mot meuble employé seul. Ainsi l'argenterie serait comprise dans le mot meuble, et ne l'est pas dans les expressions meubles meublants.

535. L'expression biens meubles, celle de mobilier ou d'effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies.—La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants.

Biens meubles. Le mot meuble n'est plus employé seul, le mot biens ajoute, comme nous l'avons déjà dit, à son acception ordinaire." On a jugé par suite que l'argent comptant, qu'on doit nécessairement considérer comme meuble (art. 528), serait compris dans les legs

des biens meubles ou du mobilier ou d'effets mobiliers. (Bordeaux, 28 fév. 1851.)

536. La vente ou le don d'une maison avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la mai. son; tous les autres effets mobiliers y sont compris.

= L'argent comptant. Les titres représentent des droits incorporels, attachés principalement à une personne; ils ne sont d'ailleurs que la preuve de ces droits, et non les droits eux-mêmes; il ne faut donc pas comprendre dans ces expressions générales, tout ce qui s'y trouve, les droits dont la preuve est déposée dans la maison. Quant à l'argent, on l'assimile, en quelque sorte, à un titre représentant une chose incorporelle, parce qu'on le considère plutôt sous le rapport de la valeur qu'il représente que sous le rapport de sa substance.

CHAPITRE III.

Des Biens dans leur rapport avec ceux qui les possèdent.

Les biens se divisent en nationaux, communaux et patrimoniaux, selon qu'on les considère dans leurs rapports avec les communes et avec les particuliers.

537. Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.

Sous les modifications. Ainsi, aux termes de l'art. 674, celui qui veut faire creuser une fosse d'aisance, un puits, etc., doit observer les formalités voulues par les règlements. Ainsi on ne peut établir des manufactures qui répandent une odeur insalubre, sans une permission de l'autorité administrative, et sans avoir rempli certaines formalités préalables (1).

Qui leur sont particulières. Ces biens sont, par exemple, ceux énumérés dans l'article suivant, et les biens communaux; ces sortes de biens ne peuvent, en général, être aliénés qu'en vertu d'une loi.

538. Les chemins, routes et rues à la charge de l'État, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérées comme des dépendances du domaine public.

A la charge de l'État. Il existe trois sortes de chemins: 1o les grands chemins ou grandes routes, sur lesquels il y a postes et voitures publiques: ils se divisent eux-mêmes en plusieurs classes; 2o les chemins vicinaux, qui conduisent d'une commune à une autre; 3o les chemins privés, établis pour l'exploitation des héritages particuliers. Les premiers sont entretenus par le trésor public; les seconds par les communes, les troisièmes appartiennent aux particuliers qui les possèdent

(1) Voy. F'arrêté de Belgique du 31 janv. 1824.

à titre de propriété ou de servitude : jure dominii vel servitutis

Fleuves. Ainsi appelés lorsqu'ils continuent leur cours jusqu'à la mer.

Rivières. Elles diffèrent du fleuve en ce qu'elles se jettent dans un fleuve ou une autre rivière.

Navigables. Sur lesquels les bateaux peuvent naviguer.QUESTION. Les rivières rendues navigables par des travaux d'art entrent-elles dans le domaine public? La cour suprême a consacré l'affirmative: «Attendu que l'art. 558 ne fait aucune distinction entre les rivières navigables de leur propre fonds, et celles qui le deviennent par les œuvres de l'homme; que les unes et ies autres sont considérées comme des dépendances du domaine public; que s'il en était autrement, l'Etat ne deviendrait pas propriétaire des rivières qu'il rendrait navigables, ce qui préjudicierait à la navigation, etc. »> (Arrêt du 29 juill. 1828.)

Flottables. Sur lesquels peuvent flotter des trains de bois, et non les rivières flottables simplement à bûches perdues. (Cass., 22 août 1823.) Ces rivières ne font pas partie du domaine public.

Les rivages. Les terrains que la mer couvre dans la plus haute marée: quousque maximus fluctus a mari pervenit.

Lais et relais. Portions de terrains que la mer abandonne successivement.

Havres. Ports destinés à recevoir les bâtiments d'une grandeur peu considérable.

Rades. Partie de la mer où mouillent les bâtiments avant d'entrer dans le port.

Domaine public. On entend par là les biens dont la propriété appartient à l'Etat, l'usage en général aux particuliers, et dont les revenus grossissent le trésor public.

539. Tous les biens vacants, et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public.

Biens vacants. Il est tout simple que les biens sur lesquels personne ne peut justifier d'un droit de propriété, et les successions des individus qui meurent sans hérifiers, profitent à tous et appartiennent au domaine public; mais il est une distinction importante à faire entre les biens dont s'occupe l'art. 549. Les premiers sont, par leur nature, placés hors du commerce, et, comme tels, imprescriptibles (art. 2226), tant qu'ils n'ont pas changé de nature par la volonté de l'État; ceux de l'art. 559 ne sont pas placés hors du commerce; ils peuvent dès lors appartenir à des particuliers, sans changer de nature, et conséquemment ils peuvent être prescrits contre l'État. (Art. 2227.)

540. Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public.

541. Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus

(1) Cet article a gardé le silence touchant les choses qui peuvent faire l'objet de la propriété.

Cependant, il est des propriétés d'un ordre particulier, les plus intimes, les plus vraies de toutes, puisqu'elles sont des créations de leur propriétaire, et, pour ainsi dire, uue émanation de son être, et que dès lors la loi doit lui garantir. On comprend que c'est des productions sciencifiques ou littéraires, et des innovations et des découvertes dont je veux parler. Le Code civil ne s'en était pas occupé, quoiquelles appartiennent à la matière de la propriété; il a évidemment supposé que d'autres lois s'en occuperaient, qu'elles le sup

places de guerre ils appartiennent à l'État, s'ils n'ont été valablement aliénés, ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui.

= Prescrite contre lui. Parce qu'une fois que les villes ne sont plus places de guerre, ces biens ont changé de nature, ils sont rentrés dans le commerce, et peuvent conséquemment être prescrits contre l'Etat comme les biens vacants dont parle l'art. 539. Les biens compris dans les articles qui précèdent sont nationaux.

542. Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis.

543. On peut avoir sur les biens ou un droit de de propriété ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre. Ce sont ces divers droits qui constituent les diverses modifications de la propriété.

TITRE II..

De la Propriété.

Dans l'état primitif, toutes les choses appartenaient au premier occupant; elles se conservaient par la possession et se perdaient avec elles. La possession se confondait alors avec la propriété. L'établissement du droit civil en fit deux choses distinctes et indépendantes: la possession ne fut plus que le simple fait de détenir la chose; la propriété devint un droit, un lien moral entre la chose et le propriétaire: lien qui ne put plus se rompre sans sa volonté, et encore que la chose ne fût pas dans sa main; en un mot, on put être propriétaire sans posséder la chose, la posséder sans être propriétaire. Ma montre est dans vos mains, voilà le fait de la possession; mais elle reste mienne, elle m'est propre, j'en puis disposer, la vendre, la donner: voilà le droit de propriété. Cependant la possession séparée de la propriété a conservé plusieurs de ses anciennes prérogatives: ainsi elle sert de başe à la prescription, elle attribue les fruits au possesseur de bonne foi, etc. (Art. 549.) Nous ferons remarquer les autres dans la suite.

544. La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue; pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements (1).

= Propriété. Ce mot a deux acceptions: tantôt il exprime, comme dans cet article, le droit en lui-même: en ce sens on l'appelle aussi domaine, dominium; tantôt il signifie la chose elle-même, comme dans l'article suivant, céder sa propriété.

De jouir. C'est-à-dire retirer de la chose tous les fruits qu'elle peut produire et tout l'agrément qu'elle peut donner.

Et disposer. En changer la forme, l'aliéner, la perdre. Par les lois ou par les règlements. Protégé par la loi civile, le droit de propriété ne doit pas blesser cette

pléeraeint et le compléteraient à cet égard. Les lois des 19 janv. et 6 août 1791, relatives aux spectacles, celle du 30 août 1792, relative aux conventions faites entre les auteurs dramatiques et les directeurs de spectacles, celle du 19 juillet 1793, relatives aux droits des auteurs d'écrits en tous genres, des compositeurs de musique, des peintres et des dessinateurs, celle du 1 septembre 1793, qui rapporte la loi du 30 août et ordonne l'exécution de celles des 13, 19 janvier 1791, et du 19 juillet 1793, le décret du ler germinal an XIII, concernant les droits des propriétaires d'ouvrages posthumes, etc., etc., complètent donc le Code ou cette partie.

même loi et nuire aux droits des autres membres de la société. Ainsi un propriétaire pourrait bien abattre la maison qu'il possède dans une ville, mais il ne pourrait pas la brûler; un propriétaire ne pourrait pas non plus bátir au delà de l'alignement prescrit par les règlements. Les Romains définissaient la propriété en ces termes : Dominium est jus utendi et abutendi re sud, quatenus juris ratio patitur.

545. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité (1).

= D'utilité publique. Chaque membre d'une société civile s'est engagé, tacitement, à rendre possible, par quelque sacrifice personnel, ce qui est utile à tous; mais les charges de l'Etat doivent être supportées avec égalité: or toute égalité serait détruite, si un seul ou quelques-uns pouvaient être soumis à faire des sacrifices auxquels les autres citoyens ne contribueraient pas; de là cette indemnité préalable qu'exige la loi. La Charte, art. 9, renferme une disposition semblable. L'intérêt particulier peut aussi quelquefois déterminer l'aliénation forcée, par exemple, pour le mur qu'on veut rendre mitoyen.(Art.661.) Mais alors l'intérêt particulier se confond en quelque sorte, comme nous le verrons plus loin, avec l'intérêt public. (Ibid.)

546. La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. droit s'appelle droit d'accession.

CHAPITRE PREMIER.

Ce

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=Voir la définition des fruits naturels, industriels et civils, aux art. 583, 584.

548. Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers.

De rembourser. Sans ces frais, le propriétaire n'aurait pas recueilli les fruits; l'équité en exige donc le remboursement. L'art. 2102 donne même, pour ces sortes de frais, le droit d'être payé avant tous autres créanciers : ce droit de préférence se nomme privilége.

549. Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi: dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique.

Le simple possesseur. Ses soins, ses peines ont fécondé la terre; il serait injuste que le propriétaire qui a négligé sa chose vint lui ravir les fruits qu'il a fait naître;

(1) Voyez la loi du 8 mars 1810, et la loi belge du 17 avril 1835, sur l'expropriation pour cause d'utilité.

mais il faut qu'il soit de bonne foi; le possesseur de mauvaise foi ne mérite point d'égards; il devait rendre la chose, et non la cultiver pour lui. La loi ne dit pas que le possesseur de bonne foi fait les fruits siens par droit d'accession; car il faut que nous soyons propriétaires de la chose principale pour que ce qu'elle produit ou ce qui s'y unit nous appartienne par la seule force du droit de propriété, comme dépendance et accessoire de la chose principale; aussi l'art. 547 ne parle que du propriétaire : c'est par la perception que le possesseur acquiert les fruits, c'est-à-dire parce qu'il les recueille et perçoit après

avoir donné ses soins à la terre.

Les produits. C'est-à-dire non-seulement les fruits perçus, mais encore ceux qu'il aurait pu percevoir et qui se sont perdus par sa négligence: s'ils n'existent plus en nature, il en payera l'estimation.

550. Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Il cesse d'ètre de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.

Est de bonne foi. La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. (Art. 2268.)

Translatif de propriété. Un acte qui transfère la propriété, comme un acte de vente, une donation : s'il ne transférait que la jouissance; par exemple, si c'était un bail, il n'y aurait pas de bonne foi, lorsque le bail serait expiré, à posséder comme propriétaire. L'héritier qui jouit seul d'une succession dévolue à plusieurs ne fait pas les fruits siens, les fruits augmentent la masse de la succession: fructus augent hæreditatem. Mais il en est différemment du légataire de bonne foi, qui jouit en vertu du testament dont il ignore les vices: l'art. 550, en effet, le consacre formellement ; car il ne distingue point entre le testament ou tous autre titres, etc. (Toulouse, 6 juill. 1821; Bordeaux, 20 mars 1834.)Un arrêt de cassation, du 12 déc. 1826, semble décider, contrairement à la règle fructus augent hæreditatem, que l'héritier qui possède de bonne foi fait, comme le légataire, les fruits siens; mais cet arrêt de rejet ne nous semble pas devoir faire autorité; car il ne tranche pas la question en principe, mais en fait.

Les vices. Par exemple, si la vente ou la donation lui ont été faites par un individu qui n'était pas propriétaire des biens, il peut ignorer cette circonstance.

Lui sont connus. QUESTION. De quel moment ces vices seront-ils censés connus ? C'est une question de fait abandonnée aux tribunaux, et dont la solution échappe à la censure de la cour régulatrice. (Arr. du 30 déc. 1850.) Mais il faut nécessairement que les tribunaux déclarent que les vices du titre sont connus de la partie qu'ils condamnent, comme l'a jugé la cour suprême : «Considérant qu'il est de principe que la mauvaise foi ne se présume pas; qu'il résulte de la disposition formelle de l'art. 550 ci-dessus énoncée, que celui qui possède en vertu d'un titre de propriété est réputé de bonne foi, tant qu'il ignore les vices de son titre, et ne cesse de l'être que du moment où ces vices lui sont connus; que, ni l'arrêt attaqué, ni le jugement de première instance, ne renferment aucune déclaration sur ce point; d'où il suit qu'aucun fait de mauvaise foi n'ayant été reconnu par les juges, la condamnation par eux prononcée sur cette restitution de fruits, présente une violation expresse des articles de lois ci-dessus cités; casse, etc. » ( Árrêt du 8 fév. 1850. ) — QUESTION. Suffirait-il qu'un tribunal constatât l'indue détention pour condamner à la restitution des fruits? Non. La cour suprême a jugé qu'il fallait constater la possession de mauvaise foi : « Attendu que l'arrêt attaqué s'est borné à déclarer qu'il y avait eu indue détention, et que l'on peut avoir indument détenu sans

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