Page images
PDF
EPUB

position dans les faits, de toute surprise dans les citations, et autres mauvaises voies, même de tous discours inutiles et superflus.

Leur défendons de se livrer à des injures et personnalités offensantes envers les parties ou leurs défenseurs, d'avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des parties, à moins que la nécessité de la cause ne l'exige, et qu'ils n'en aient charge expresse et par écrit de leurs clients ou des avoués de leurs clients; le tout à peine d'être poursuivis, ainsi qu'il est dit dans l'art. 371 du Code pénal.

Art. 58. Leur enjoignons pareillement de ne jamais s'écarter, soit dans leurs discours, soit dans leurs écrits, ou de toute autre manière quelconque, du respect dû à la justice, comme aussi de ne point manquer aux justes égards qu'ils doivent à chacun des magistrats devant lesquels ils exercent leur ministère.

Art. 39. Si un avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, se permettait d'attaquer les principes de la monarchie, et les constitutions de l'empire, les lois et les autorités établies, le tribunal saisi de l'affaire prononcera sur-le-champ, sur les conclusions du ministère public, l'une des peines portées par l'article 25 ci-dessus, sans préjudice des poursuites extraordinaires, s'il y a lieu. Enjoignons à nos procureurs, et à ceux qui en font les fonctions, de veiller, à peine d'en répondre, à l'exécution du présent article.

Art. 40. Notre grand juge ministre de la justice, pourra, de son autorité et selon les cas, infliger à un avocat l'une des peines portées en l'article ci-dessus cité (1).

Art. 41. Si, en matière civile, une partie ne trouvait point de défenseur, le tribunal lui désignera d'office un avocat, s'il y a lieu.

Art. 42. L'avocat nommé d'office pour défendre un accusé, ne pourra refuser son ministère, sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement.

[merged small][merged small][ocr errors]

» 7° La formation du tableau des avocats et la discipline du barreau. »

Vu le décret du 14 décembre 1810, porté en exécution de cette loi;

Voulant apporter à ce décret les modifications que réclament l'esprit des institutions nationales, ainsi que la dignité de la profession d'avocat, et assurer l'exécution des dispositions réglementaires sur la discipline du barreau; Vu l'art. 67 de la Constitution;

Sur la proposition de notre ministre de la justice,
Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1. Les art. 10, 19, 21, le § de l'art. 22, le § de l'art. 29, et les articles 30, 32, 33 et 40 du décret du 14 décembre 1810, sont abrogés.

Art. 2. L'ordre des avocats est convoqué par le bâtonnier; il peut l'être également par notre procureur général. Art. 3. Le tableau des avocats est formé par le conseil de discipline.

directement par l'assemblée de l'ordre, à laquelle sont Art. 4. Les membres du conseil de discipline sont élus convoqués tous les avocats inscrits au tableau;

L'élection a lieu par scrutin de liste et à la majorité relative des membres présents;

scrutin séparé, à la majorité absolue et avant l'élection Le bâtonnier est élu par la même assemblée et par des autres membres du conseil de discipline;

Si les deux premiers scrutins ne produisent pas cette majorité, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui, au second tour, ont réuni le plus de voix.

Dans tous les cas de parité de suffrages, le plus ancien est préféré.

Art. 43. A défaut de règlements, et pour les objets qui ne seraient pas prévus dans les règlements existants, voulons que les avocats taxent eux-mêmes leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre de leur ministère. Art. 5. Dans les siéges où il n'existe pas un conseil de Dans le cas où la taxation excéderait les bornes d'une juste discipline, constitué conformément aux lois et règlemodération, le conseil de discipline la réduira, eu égardments, les avocats inscrits au tableau, ou, à défaut de tableau, les avocats ayant prêté serment depuis plus de l'effet de concourir aux élections mentionnées en l'ar3 ans, sont convoqués par notre procureur général, à ticle précédent.

à l'importance de la cause et à la nature du travail : il ordonnera la restitution, s'il y a lieu, même avec répri

mande. En cas de réclamation contre la décision du conseil de discipline, on se pourvoira au tribunal.

Art. 44. Les avocats feront mention de leurs honoraires au bas de leurs consultations, mémoires et autres écritures; ils donneront aussi un reçu de leurs honoraires pour les plaidoiries.

Art. 45. Les condamnations prononcées par les tribunaux en vertu des dispositions du présent titre, seront sujettes à l'appel, s'il y a lieu; et néanmoins elles seront exécutées provisoirement.

Art. 46. Notre grand juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois,

[blocks in formation]

Le plus âgé des avocats présents préside l'assemblée; les deux plus âgés après lui remplissent les fonctions de scrutateurs ; le plus jeune remplit celles de secrétaire.

Art. 6. La liste des membres composant le conseil de discipline est transmise, dans la huitaine de l'élection, à notre procureur général dans le siége des cours d'appel, et au procureur du roi dans les autres siéges.

Art. 7. Le bâtonnier est le chef de l'ordre; il préside l'assemblée générale des avocats et le conseil de discipline. les fonctions de secrétaire de l'ordre. Le secrétaire du conseil de discipline remplit également

Art. 8. Le conseil de discipline statue, sauf appel à la cour du ressort, sur toutes les plaintes des parties, ainsi que sur les réquisitions écrites du ministère public.

Art. 9. Toute décision du conseil de discipline portant interdiction, exclusion ou radiation du tableau des avocats est transmise par le bâtonnier, dans les huit jours de sa prononciation, à notre procureur général, qui en assure l'exécution.

Art. 10. Notre procureur général pourra également demander une expédition de toute décision par laquelle le conseil de discipline aurait prononcé l'absolution de l'a

Vu les art. 29 et 38, no 7, de la loi du 22 ventôse an XII, vocat inculpé. ainsi conçus :

(1) Abrogé.— Arrêté du 5 août 1836.

Art. 11. La désignation des avocats, dont il est parlé au dernier § de l'art. 24 du décret du 14 décembre 1810, sera faite par le bâtonnier.

Art. 12. Les avocats inscrits au tableau, dans les villes où siégent les cours d'appel, peuvent plaider devant toutes les cours et tous les tribunaux du royaume.

Art. 13. Dans tous les siéges où, lors de la rentrée des cours et tribunaux, le conseil de discipline n'est pas légalement formé ou renouvelé, les fonctions en seront remplies par les tribunaux de première instance.

EXTRAIT DE LA LOI SUR L'ORGANISATION
JUDICIAIRE.

(Du 4 août 1832.)

Avocats à la cour de cassation.

Art. 51. Sont établis, près la cour, des officiers ministériels portant le titre d'avocats.

Ils ont le droit de plaider et exclusivement celui de postuler et de prendre des conclusions.

Les avocats à la cour de cassation sont nommés par le roi, sur la présentation de la cour.

Leur nombre est déterminé par le gouvernement, sur l'avis de la cour.

Ils ne peuvent être nommés si, depuis six ans au moins, ils ne sont docteurs ou licenciés en droit.

Les avocats à la cour de cassation peuvent plaider devant les cours d'appel et les tribunaux de première instance.

Les avocats près les cours d'appel pourront également plaider devant la cour de cassation.

bres du conseil, il est procédé à un scrutin de ballottage
entre les candidats qui, au deuxième tour, ont obtenu
autant de noms qu'il y a de personnes à élire.
le plus de voix. La liste de ces candidats contient deux fois

Dans tous les cas de parité de suffrages le plus âgé est

préféré.

Art. 3. La première élection aura lieu dans les huit jours, à dater de la mise en vigueur du présent règlement.

Art. 4. Le conseil de discipline dresse chaque année un tableau sur lequel les avocats à la cour de cassation sont inscrits selon l'ordre de leur prestation de serment.

Art. 5. Dans la huitaine de la formation du tableau de l'ordre des avocats, il est envoyé par le bâtonnier à notre procureur général à la cour de cassation, qui le transmet des cours et tribunaux. à nos procureurs généraux près des cours d'appel. Ce tableau est et demeure affiché dans les greffes et parquets

convoqué par le bâtonnier; il peut l'être également par Art. 6. L'ordre des avocats à la cour de cassation est notre procureur général.

Art. 7. Le bâtonnier est le chef de l'ordre; il préside sauf ce qui est dit dans l'article 2. l'assemblée générale des avocats et le conseil de discipline,

par le membre du conseil le plus ancien dans l'ordre du En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé fonctions sont remplies par le membre du conseil le tableau. Si ce dernier est secrétaire du conseil, ses moins âgé.

cipline en est le secrétaire. Il remplit les mêmes fonctions Art. 8. Le plus jeune des membres du conseil de disdans les assemblées générales de l'ordre, sauf le cas prévu par l'art. 2.

ARRÊTÉ ROYAL SUR LA DISCIPLINE DES AVO- l'ordre est nécessaire pour constituer l'assemblée géArt. 9. La présence de la majorité des membres de

CATS A LA COUR DE CASSATION.

(Du 31 décembre 1836.)

Léopold, etc.

Vu les articles 29 et 38, no 7, de la loi du 22 ventôse an XII, ainsi conçus :

«Art. 29. Il sera formé un tableau des avocats exerçant près les tribunaux.

» Art. 38. Il sera pourvu par des règlements d'administration publique l'exécution de la présente loi, et notamment à ce qui concernera : » 1o, elc.

70 La formation du tableau des avocats et la discipline du barreau. »

Vu l'art. 31 de la loi du 4 août 1832 (Bulletin officiel, no 582);

Vu l'art. 67 de la Constitution;

Sur la proposition de notre ministre de la justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

nérale.

Art. 10. Le conseil de discipline peut délibérer au nombre de trois membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Néanmoins, s'il s'agit de poursuite disciplinaire, le partage emporte acquittement.

principes de probité et de délicatesse qui font la base de Art. 11. Le conseil de discipline est chargé de veiller à la conservation de l'honneur de l'ordre ; de maintenir les infractions et les fautes commises par les membres la profession d'avocat; de punir disciplinairement les de l'ordre, sans préjudice de l'action des tribunaux, s'il y a lieu.

plaintes des parties, ainsi que sur les réquisitions écrites Art. 12. Le conseil de discipline statue sur toutes les de notre procureur général.

Art. 13. Il peut, suivant l'exigence des cas, avertir, censurer ou réprimander les membres de l'ordre.

Art. 14. Notre procureur général peut se faire délivrer expédition de toutes les délibérations de l'assemblée générale et des décisions du conseil de discipline : celles qui

Art. 1er. Les avocats de la cour de cassation se réunis-portent avertissement, censure ou réprimande; celles sent tous les ans, dans la première quinzaine du mois d'août, pour élire le conseil de discipline de leur ordre. Ce conseil est composé de 5 membres, y compris le bâtonnier et le secrétaire.

qui prononcent l'acquittement d'un membre de l'ordre, lui seront transmises immédiatement par le bâtonnier et sans demande préalable.

Art. 2. L'élection a lieu à la majorité absolue des suf-respectivement le droit d'interjeter appel devant la cour Art. 15. Le procureur général et l'avocat intéressé ont frages. de cassation des décisions du conseil.

Le plus âgé des avocats présents préside l'assemblée; les deux plus âgés après lui remplissent les fonctions de scrutateurs; le plus jeune remplit celles de secrétaire.

Le bâtonnier est élu avant les autres membres du conseil et par scrutin séparé. Si les deux premiers tours de scrutin ne produisent pas la majorité absolue, soit pour l'élection du bâtonnier, soit pour celle des autres mem

cernant l'ordre des avocats et les fonctions des conseils de
Art. 16. Les règlements actuellement en vigueur, con-
discipline, seront observés par l'ordre des avocats à la
présent arrêté.
cour de cassation, en tout ce qui n'est pas contraire au

du présent arrêté.
Notre ministre de la justice est chargé de l'exécution

[ocr errors]
[blocks in formation]

1. NÉCESSITÉ D'UN CODE CIVIL. Depuis des siècles, la France entière appelait par ses vœux une législation civile uniforme. Régie par les mêmes lois politiques, elle ne formait qu'un seul État sous ce rapport; divisée en provinces, dont chacune avait ses lois civiles, elle se divisait, sous cet autre rapport, en autant d'États particuliers.

existence fut constamment accompagnée ont rendu leurs tentatives impuissantes, et ç'a été un bonheur, car une bonne législation civile ne pouvait sortir du sein des factions, des orages, des exagérations, des systèmes faux et extravagants auxquels nous étions alors en proie. J'entre en matière.

2. FORMATION D'UNE COMMISSION POUR LA RÉ-
DACTION D'UN PROJET De code civil. SES
TRAVAUX. OBSERVATIONS DES COURS SUR
SON PROJET.

Le 24 thermidor an vIII (12 août 1800), fut pris l'arrêté suivant :

Nos plus sages rois, nos plus grands magistrats, avaient tenté vainement de faire cesser le trouble et la confusion que, suivant l'expression de M. Portalis empruntant cette pensée à Rousseau, des lois différentes engendrent parmi des peuples qui, vivant sous le même gouvernement et dans une communication continuelle, passent <«< Les consuls de la république arrêtent : et se marient les uns chez les autres, et, soumis » Art. 1er. Le ministre de la justice réunira, à d'autres coutumes, ne savent jamais si leur pa- dans la maison du ministère, MM. Tronchet, triotisme est bien à eux. L'esprit de province président du tribunal de cassation; Bigot-Préaavait toujours fait manquer ces projets: chaque meneu, commissaire du gouvernement près ce fraction de la nation regardait ses lois particu-tribunal, et Portalis, commissaire au conseil des lières comme un patrimoine que lui assurait le pacte qui l'avait incorporée à la France.

La révolution leva cet obstacle. Par de nouvelles divisions du territoire, elle anéantit l'esprit de province, et fit que chacun de nous ne fut plus ni Breton, ni Normand, ni Provençal, ni Angevin, mais simplement Français. Les assemblées qui se sont succédé en France, se sont donc toutes occupées du grand projet d'uniformiser la législation civile; mais les troubles dont leur

prises, pour y tenir des conférences sur la rédaction du code civil.

» Art. 2. Il appellera à ces conférences M. Malleville, membre du tribunal de cassation, lequel remplira les fonctions de secrétaire-rédacteur.

» Art. 3. Le ministre de la justice remettra, à l'ouverture des conférences, les trois projets de code civil rédigés par ordre de la convention nationale, et celui qui a été présenté par la section de législation des commissions législatives.

» Art. 4. MM. Tronchet, Bigot et Portalis compareront l'ordre suivi dans la rédaction des projets du code civil publiés jusqu'à ce jour, et détermineront le plan qu'il leur paraîtra le plus convenable d'adopter.

» Art. 5. Ils discuteront ensuite, dans l'ordre des divisions qu'ils auront fixées, les principales bases de la législation en matière civile.

» Art. 6. Ce travail sera terminé dans la dernière décade de brumaire an ix (novembre 1800), et présenté à cette époque aux consuls par le ministre de la justice.

» Art. 7. MM. Tronchet, Bigot-Préameney et Portalis assisteront aux séances du conseil d'Etat dans lesquelles la discussion sur le code civil aura lieu. >>

|

La communication aux cours, au contraire, a produit des observations d'une très-haute importance, et dont on a profité pour améliorer le projet.

5. DISCUSSION DU PROJET PAR LE CONSEIL D'ÉTAT ET PROCÈS VERBAUX OU ELLE EST CONSIGNÉE.

Le projet de la commission et les observations des cours furent renvoyés, suivant la marche accoutumée, à la section de législation du conseil d'État.

Elle était composée alors de MM. Boulay (de la Meurthe), président; Berlier, Emmery, Portalis, Réal et Thibaudeau.

La discussion en assemblée générale commença le 28 messidor an Ix (17 juillet 1801), fut suspendue, pour les causes qu'on verra dans un moment, depuis le 14 nivòse anx (4 janvier 1802), jusqu'au 22 fructidor an x (9 septembre 1802), se termina le 26 ventôse an XII (17 mars 1804), et employa cent deux séances.

Conformément à l'arrêté du 24 thermidor

Les projets dont parle cet arrêté sont ceux qui avaient été présentés par M. Cambacérès; le premier, le 9 août 1793; le second, le 23 fructidor an II; le troisième, le 24 prairial an Iv (1). La commission se mit à l'œuvre immédiatement après sa nomination. Voici le compte que M. Malleville, son secrétaire, a rendu de ses travaux. « M. Abrial, alors ministre de la jus-an VIII, les membres de la commission concou» tice, dit-il, en nous communiquant l'arrêté, >> nous annonça que le premier consul deman>>dait que cet ouvrage fût achevé le plus promp>>tement possible. Nous nous empressâmes de » remplir ce vou; l'ordre des titres fut bientôt » convenu, les matières partagées, les jours de >> réunion fixés chez M. Tronchet, notre digne » président, pour l'examen de l'ouvrage de cha» que commissaire; et, à force de travail, nous » parvinmes à faire un code civil en quatre » mois. Il fut achevé d'imprimer le 1er pluviose

>> an IX. »

A la tête du projet est un très-beau discours préliminaire, où M. Portalis rend compte de l'esprit qui a dirigé la commission, et donne en substance les motifs du système et des dispositions qu'elle a cru devoir proposer. Ce discours mérite d'être médité.

Le gouvernement prit en cette occasion une mesure fort sage, qui prouve combien il désirait donner aux Français une législation aussi parfaite qu'il était possible, et conforme à leur opinion. Avant de faire discuter le projet au conseil d'État, il le fit imprimer, l'adressa à la cour de cassation et aux autres cours de justice, pour qu'elles proposassent leurs observations; appela celles de tous les citoyens : en sorte qu'on peut dire que toute la France a concouru au code sous lequel elle devait vivre.

On a même été chercher des lumières jusque dans l'étranger le gouvernement fit traduire et imprimer le code prussien, lequel cependant en a donné très-peu.

(1) Voy. Le discours préliminaire de M. Portalis.

rurent au travail de la section, et eurent séance à l'assemblée générale avec voix consultative. L'arrêté ne donnait séance qu'à MM. Tronchet, Bigot - Préameneu et Portalis; M. Malleville fut néanmoins admis.

Voici l'ordre des discussions :

La première est celle du 28 messidor an Ix (17 juillet 1801):

«Le premier consul se fait rendre compte de l'état du travail sur le projet du code civil.

[ocr errors]

D'après les explications données au nom de la section de législation par M. Portalis, il est arrêté :

» 1° Que le projet du code civil sera divisé en autant de lois séparées que la matière pourra comporter;

» 2° Que les dispositions du livre préliminaire qui appartiennent à la législation, seront rédigées en un seul projet de loi;

» 3° Qu'elle présentera sans délai la division en projets de loi des dispositions du Livre Ier, intitulé des Personnes. Ces projets seront aussitôt imprimés, distribués, et discutés à la séance qui suivra la distribution.

» Il est également arrêté, sur la proposition du consul Cambacérés,

» 1° Que, dans la rédaction, on emploiera toujours le futur;

» 2o Que la discussion sera analysée dans le procès-verbal, et imprimée, pour être distribuée au sénat conservateur, au corps législatif, au tribunat, et au tribunal de cassation."

Dans la seconde séance, qui eut lieu le 4 thermidor an Ix (23 juillet 1801), on s'occupa de la division du code en titres.

Je transcris le procès-verbal :

«M. PORTALIS, au nom de la section de législation, dit que la section, d'après le renvoi qui lui a été fait dans la dernière séance, s'est occupée de diviser le premier Livre du code civil en autant de projets de loi que les matières qu'il renferme peuvent en comporter, et qu'elle l'a partagé en neuf projets, ainsi qu'il suit :

l'idée du premier consul avec le mode de division proposé, en présentant à la fois les divers projets relatifs à des matières que l'on regarde comme dépendantes ou connexes.

Le PREMIER CONSUL justifie par un exemple la nécessité de présenter des masses; il prend au hasard les articles 1, 2 et 3 du Titre V.

» Il fait observer que ces mots : Le contrat » Ier PROJET. Des personnes qui jouissent de mariage peut néanmoins étre résolu avant des droits civils, et de celles qui n'en jouissent | la mort de l'un des deux époux, dans les cas pas. ou pour les causes déterminées par la loi, » 11 PROJET. Des actes destinés à constater | appellent évidemment la discussion sur le divorce. l'état civil.

» III PROJET. Du domicile et de l'absence.
» IV® PROJET. Du mariage.
» V PROJET. Du divorce.

» VI PROJET. De la paternité, de la filiation et de l'adoption.

» VII PROJET. De la puissance paternelle. » VIII® PROJET. De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.

» IX® PROJET. De la majorité et de l'interdiction.

» Le premier consul met en délibération l'ordre proposé,

» M. TRONCHET ne trouve aucun inconvénient à suivre l'ordre proposé par la section. Cet ordre est conforme, dit-il, à la marche naturelle des idées; c'est celui du projet du Code civil.

» Le PREMIER CONSUL dit que la division ne peut être bonne qu'autant qu'elle est telle que le rejet ou la modification des lois d'abord adoptées n'en change pas la nature.

» Le CONSUL CAMBACÉRÈS est d'avis que les définitions contenues dans ces articles, et les définitions en général, ne doivent pas être placées dans les lois; tout ce qui est doctrine appartient à l'enseignement du droit et aux livres des jurisconsultes.

» Au surplus, il pense que la discussion deviendrait trop embarrassée, si l'on se bornait à ne former du Livre Ier que trois grandes divisions; il importe de mieux ménager les points de repos pour soulager l'attention.

» M. BOULAY propose de discuter les projets dans l'ordre que leur a donné la section, parce que ce sera la discussion même qui éclairera sur le classement des dispositions; peut-être convaincra-t-elle qu'il ne faut qu'une loi unique.

» Le PREMIER CONSUL dit que la section doit surtout s'attacher à éviter l'arbitraire dans ses divisions, et ne les puiser que dans l'essence des choses; il la charge de peser les observations qui viennent d'être faites, et de faire un nouveau

Dans la séance du 24 brumaire, on revint sur des questions qui avaient été décidées dans les deux séances que je viens de rapporter. Il est d'autant plus nécessaire de transcrire celle-ci, qu'elle est du nombre des séances qui sont demeurées inédites. Le procès-verbal porte ce qui suit:

» M. PORTALIS pense que, dans l'ordre pro-rapport. » posé, cet effet n'est pas à craindre. Le premier projet de loi n'a rien de commun avec les autres. La matière du mariage a sans doute quelque connexité avec celle du divorce; mais les règles sur les capacités et sur les formes du mariage en sont indépendantes. Les causes et les formes du divorce ne sont pas liées aux dispositions de la puissance paternelle, et ces dernières dispositions ne se rattachent pas à celles qui règlent la matière de la minorité et des tutelles.

» M. TRONCHET ajoute à ces observations, que le corps législatif ayant depuis longtemps sous les yeux le projet du code civil, et en connaissant la marche, proposerait ses doutes s'il apercevait qu'un des projets de loi dût avoir de l'influence sur le sort des autres.

» LE PREMIER CONSUL ne voit que trois grandes divisions dans les lois relatives aux personnes: elles tendent toutes, ou à fixer l'état que chacun a dans la société civile, ou à régler les rapports entre les époux, ou à régler ceux qui existent entre les pères et les enfants. Peut-être cette division par masses serait-elle plus simple et plus naturelle que la division proposée.

» M. PORTALIS dit que l'on peut concilier

|

« Le PREMIER CONSUI met en délibération l'ordre dans lequel les divers projets de loi qui' doivent former le code civil seront présentés.

» M. BOULAY dit qu'il avait été convenu que le Livre Ier du code civil formerait dix projets de loi, lesquels seraient ainsi divisés :

ler PROJET. De la publication, des effets et de l'application des lois en général.

>> II PROJET. Des personnes qui jouissent des droits civils, et de celles qui n'en jouissent pas.

» İlle PROJET. Des actes destinés à constater l'état civil.

» IVE PROJET. Du domicile et de l'absence.
» Ve PROJET. Du mariage.
» VIC PROJET. Du divorce.

» VII® PROJET. De la paternité, de la filiation et de l'adoption.

« PreviousContinue »