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MEMENTO

DE L'ÉTUDIANT EN DROIT

ET

DU JEUNE AVOCAT.

EXTRAIT DE LA LOI ORGANIQUE DE L'INSTRUC- | aux dispositions du titre III de la presente loi. Néanmoins

TION PUBLIQUE.

(Du 27 septembre 1835.)

TITRE ler.

De l'enseignement supérieur aux frais de l'État.
CHAPITRE Jer. - Des universités.

Art. 1er. Il y a deux universités aux frais de l'État,

l'une à Gand et l'autre à Liége.

Art. 3. L'enseignement supérieur comprend,
Dans la faculté de philosophie et lettres :
Les littératures orientale, grecque, latine, française et

flamande, les antiquités romaines, l'archéologie, l'his-
toire ancienne, l'histoire du moyen âge et celle du pays,
l'histoire des littératures modernes, la philosophie (lo-
gique, anthropologie, métaphysique, esthétique ou
theorie du beau, philosophie morale, l'histoire de la
philosophie), l'histoire politique moderne, l'économie po-
litique, la statistique, la géographie physique et ethno-
graphique.

Dans la faculté de droit :

L'encyclopédie du droit,
L'histoire du droit,

La philosophie du droit,

Les institutes du droit romain,

Les pandectes,

Le droit public interne et externe,

Le droit administratif,

Les éléments du droit civil moderne,

Le droit civil moderne approfondi,

L'histoire du droit coutumier de la Belgique, et les questions transitoires,

Le droit criminel, y compris le droit militaire, La procédure civile, l'organisation et les attributions judiciaires,

Le droit commercial.

Art. 5. La durée des cours est déterminée par le gouvernement.

Les programmes des cours sont soumis à son approbation.

les universités pourront conférer des diplômes scientifiques, en observant les conditions qui seront prescrites par les règlements.

Ces diplômes ne conféreront aucun droit en Belgique.

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CHAPITRE III. — Des professeurs.

Art. 9. Les professeurs portent le titre de professeurs ordinaires ou extraordinaires.

Les professeurs ordinaires jouissent d'un traitement fixe de 6,000 francs, et les professeurs extraordinaires d'un traitement de 4,000 fr.

Le gouvernement pourra augmenter le traitement des professeurs ordinaires de 1,000 à 3,000 francs, lorsque la nécessité en sera reconnue, et sans que l'augmentation totale de dépenses résultant de ce chef puisse en aucun cas excéder la somme de 10,000 fr. pour chaque université.

L'arrêté royal qui contiendra cette disposition en donnera les motifs précis.

Art. 10. Pour donner les cours prescrits, il y a dans chaque université sept professeurs en droit.

En cas de nécessité, un ou deux professeurs de plus peuvent être nommés.

Art. 11. Toute nomination de professeur indique la faculté à laquelle il appartient et le cours qu'il est appelé à donner.

Toutefois, les professeurs peuvent, avec l'autorisation Art. 6. Les grades légaux sont conférés conformément | spéciale du gouvernement, abandonner une branche

MEMENTO.

6

d'instruction qui leur avait été confiée, la remplacer par une autre, ou même donner un cours sur une matière qu'un de leurs collègues enseigne pendant un autre semestre.

Art. 12. Les professeurs ne peuvent donner des répétitions rétribuées. Ils ne peuvent exercer une autre profession qu'avec l'autorisation du gouvernement. Cette autorisation est révocable.

Art. 13. Le roi nomme les professeurs.

Nul ne peut être professeur s'il n'a le grade de docteur ou de licencié dans la branche de l'instruction supérieure qu'il est appelé à enseigner.

Néanmoins des dispenses peuvent encore être accordées par le gouvernement aux hommes qui auront fait preuve d'un mérite supérieur, soit dans leurs écrits, soit dans l'enseignement ou la pratique de la science qu'ils sont chargés d'enseigner.

Art. 14. Des agrégés peuvent être attachés aux uni

versités.

Ils sont nommés par le roi.

Les agrégés peuvent, selon l'autorisation du gouvernement, donner, soit des répétitions, soit des cours nouveaux, soit des leçons sur des matières déjà enseignées. Ils ne jouissent d'aucun traitement; leurs cours sont rétribués comme ceux des professeurs.

Art. 15. Les agrégés peuvent remplacer les professcurs en cas d'empêchement légitime.

Ce remplacement ne peut durer plus de quinze jours sans autorisation du gouvernement.

Le suppléant jouit des trois quarts des rétributions payées par les élèves, proportionnellement au temps pendant lequel il aura enseigné.

CHAPITRE IV. — Des autorités académiques.

Art. 16. Les autorités académiques sont : le recteur de l'université, le secrétaire, les doyens des facultés, le conseil académique, et le collége des assesseurs.

Le conseil académique se compose des professeurs assemblés sous la présidence du recteur.

Le collége des assesseurs se compose du recteur, du secrétaire du conseil académique, et des doyens des facultés.

L'autre quart sert à indemniser les professeurs dont les cours, par leurs spécialités, sont moins fréquentés. Art. 22. Nul n'est admis aux leçons académiques que sur l'exhibition d'une carte délivrée par le receveur de l'université ou par le professeur.

Art. 23. Il y a annuellement deux vacances : l'une du 1er samedi d'août au 1er mardi d'octobre; l'autre du jeudi qui précède le jour de Pâques jusqu'au 2e mardi qui le suit.

CHAPITRE VI. Des peines académiques.

Art. 24. Les seules peines académiques sont :
Les admonitions;

La suspension du droit de fréquenter les cours, ou l'un d'eux le terme de la suspension ne peut excéder un mois; L'exclusion de l'université.

La première peine peut être prononcée par le recteur; les deux autres, par le conseil académique. Pour l'exclusion de l'université, il faut la majorité de deux tiers des voix ; dans ce cas, une copie du procès-verbal motivé est adressée au gouvernement et à l'élève exclu. scription de l'élève exclu par l'autre université. Chaque université de l'État a le droit de refuser l'inL'élève accusé est toujours préalablement appelé ou entendu.

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De la surveillance et de l'adminisCHAPITRE VII. tration des universités de l'État.

Art. 25. Il y a près de chaque université un commissaire du gouvernement, sous le titre d'administrateurinspecteur de l'université. Ce fonctionnaire est nommé par le roi et jouit d'un traitement de 6,000 fr.

Il doit résider dans la ville où se trouve l'université. Art. 26. En sa qualité d'inspecteur, il veille à l'exécution des lois sur l'instruction supérieure et des règlements faits en conséquence de ces lois, et particulièrement à ce que les leçons soient données avec régularité et les programmes soigneusement observés.

Art. 27. En sa qualité d'administrateur, il veille à la conservation de la bibliothèque, des collections, et généralement de tout le matériel de l'université, il veille également au bon emploi des sommes allouées pour ces Art. 17. Les règlements arrêtés par le roi, pour l'exé-objets et pour les besoins journaliers. Il surveille les fouccution de la présente loi, détermineront les attributions tionnaires et employés que le gouvernement a nommés des autorités académiques, le mode de nomination du près de l'université. recteur, du secrétaire de l'université, et des doyens des facultés.

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De concert avec l'autorité locale, il veille à la conservation et à l'entretien des bâtiments.

CHAPITRE VIII. — Dispositions générales.

Art. 28. Le gouvernement est chargé de la surveillance et de la direction des universités de l'Etat.

Art. 29. Le gouvernement fait les règlements, nomme aux divers emplois et fixe les traitements, le tout confor

La somme provenant de ces inscriptions appartient pour un tiers au recteur et pour un tiers au secrétaire de l'université; le reste est partagé également entre les ap-mément à la présente loi. pariteurs.

Art. 19. L'étudiant porté au rôle prend inscription pour les cours qu'il veut fréquenter, près du receveur nommé à cet effet par le conseil académique.

Il paye, pour être inscrit dans la faculté de droit, 50 francs par cours semestriel et 80 fr. par cours annuel, et dans les facultés des sciences, des lettres et de médecine, 40 francs par cours semestriel et 60 francs par cours

annuel.

Art. 20. L'étudiant qui a payé la rétribution pour un cours, peut s'inscrire les années suivantes pour ce cours, sans être tenu à un nouveau payement.

Art. 21. Chaque professeur a un droit exclusif aux 3/4 de la somme provenant des inscriptions à ses cours, après déduction de ce qui est alloué au receveur par le conseil académique.

Art, 30. Il est fait annuellement un rapport aux chambres de la situation des universités de l'État.

Un état détaillé de l'emploi des subsides est joint à ce rapport.

Art. 31. Le gouvernement peut conserver les étrangers qui occupent des fonctions dans les universités actuelles, et appeler au professorat des étrangers d'un talent éminent, lorsque l'intérêt de l'instruction publique le ré

clame.

TITRE II,

Des moyens d'encouragement.

Art. 32. Huit médailles en or, de la valeur de 100 fr., pourront être décernées chaque année par le gouvernement aux élèves belges, quel que soit le lieu où ils font

leurs études, auteurs des meilleurs mémoires en réponse aux questions mises au concours.

Les élèves étrangers qui font leurs études en Belgique sont admis à concourir.

La forme et l'objet de ces concours sont déterminés par les règlements.

Art. 33. Soixante bourses de 400 francs peuvent être décernées annuellement par le gouvernement à de jeunes Belges peu favorisés de la fortune, et qui, se destinant aux études supérieures, font preuve d'une aptitude extraordinaire à l'étude.

Elles sont décernées ou maintenues sur l'avis du jury d'examen.

Elles n'astreignent pas les titulaires à suivre les cours d'un établissement déterminé.

Art. 34. Ces bourses sont conférées par arrêté royal. Art. 35. Six bourses de 1,000 fr. par an peuvent être décernées annuellement par le gouvernement, sur la proposition des jurys d'examen, à des Belges qui ont obtenu le grade de docteur avec la plus grande distinction, pour les aider à visiter des établissements étrangers. Ces bourses sont données pour deux ans, et réparties de la manière suivante: deux pour les docteurs en droit et en philosophie et lettres, et quatre pour les docteurs en sciences et en médecine.

Celles qui n'ont point été conférées une année peuvent

l'être l'année suivante.

TITRE III.

Art. 43. Chaque jury nomme dans son sein son président et son secrétaire.

Le jury ne procède à l'examen que lorsque cinq membres au moins sont présents. En cas de partage, la voix du président est décisive.

Art. 44. Il y a annuellement deux sessions des jurys : l'une depuis le troisième mardi d'août jusqu'au 15 septembre; l'autre à partir du mardi après le jour de Pâques jusqu'au samedi de la semaine suivante.

En cas de nécessité, le gouvernement peut prolonger le temps des sessions ou convoquer les jurys en session extraordinaire.

Art. 45. L'examen pour la candidature en philosophie et lettres comprend :

Des explications d'auteurs grecs et latins, la littérature française, les antiquités romaines, l'histoire ancienne, l'histoire du moyen âge, l'histoire nationale, la logique, l'anthropologie, la philosophie morale et l'histoire élémentaire de la philosophie, l'algèbre jusqu'aux équations du deuxième degré, la géométrie élémentaire, la trigonométrie rectiligne et la physique élémentaire. Art. 51. Les examens en droit comprennent : 1o Celui de candidat :

Le droit naturel ou philosophie du droit, l'encyclopédie du droit, l'histoire du droit romain, les Institutes du droit romain, les élémens du droit civil moderne, la statistique, l'économie politique et l'histoire politique; Celui de docteur :

Les pandectes, l'histoire du droit coutumier de la Belgique et les questions transitoires, le droit civil mo

Des grades, des jurys d'examen, et des droits qui derne, le droit criminel, le droit commercial, le droit

sont attachés aux grades:

CHAPITRE [er.-Des grades et des jurys d'examen.

Art. 36. Il y a, pour la philosophie et les lettres, les sciences, le droit et la médecine, deux grades, celui de candidat et celui de docteur.

Art. 37. Nul n'est admis à l'examen de candidat en droit, s'il n'a reçu le titre de candidat en philosophie et lettres.

Art. 39. Nul n'est admis à subir l'examen doctoral dans une science, s'il n'a déjà été reçu candidat dans la même science.

Art. 40. Des jurys, siégeant à Bruxelles, font les examens et délivrent les certificats et les diplômes pour les grades.

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public et administratif, la procédure civile et la médecine légale.

Art. 52. Les examens se font par écrit et oralement. Art. 53. L'examen par écrit précède l'examen oral. Il a lieu à la fois entre tous les récipiendaires qui doivent être examinés sur les mêmes matières.

Il leur est accordé trois heures au moins pour faire leurs réponses.

Il y a au moins une séance par semaine pour l'examen par écrit exigé pour l'obtention de chaque grade.

Les élèves sont examinés oralement suivant l'ordre de priorité déterminé par un tirage au sort, en commençant par les élèves qui ont concouru au premier examen par écrit, et ainsi de suite.

Art. 54. Les questions sont tirées au sort et dictées tout de suite aux récipiendaires. Il y a autant d'urnes difToute personne peut se présenter aux examens et ob-férentes que de matières sur lesquelles l'examen se fait. tenir des grades, sans distinction du temps, du lieu ou de la manière dont elle a fait ses études.

Art. 41. Les membres des jurys d'examen sont nommés pour une année; leur nomination doit avoir lieu avant le premier janvier.

Chacun des jurys d'examen est composé de sept membres nommés de la manière suivante :

Deux membres sont désignés par la chambre des représentants; deux par le sénat, et trois par le gouvernement. La chambre des représentants nomme la première et fait connaître dans les 24 heures son choix au sénat, qui procède ensuite à la nomination qui lui est attribuée. Ces nominations effectuées, le gouvernement fait la sienne. Il est nommé, de la même manière, un suppléant à chaque juré. Il peut, en cas d'empêchement du juré, être appelé à le remplacer, soit à la demande de celui-ci, soit à la demande du jury.

Un jury distinct pour la philosophie et lettres, et pour les sciences, est chargé de procéder à l'examen de candidat et à celui de docteur.

Pour le droit et la médecine, il y a un jury pour le grade de candidat et un pour le grade de docteur.

Art. 42. Le mode de nomination contenu dans l'article précédent n'est que provisoire et pour trois ans.

Chacune de ces urnes contient un nombre de questions triple de celui que doit amener le sort.

Les questions doivent être arrêtées immédiatement avant l'examen.

Art. 55. L'examen oral dure deux heures pour un seul récipiendaire, et trois heures s'il y en a deux ou trois. Art. 56. Tout examen oral est public; il est annoncé trois jours au moins d'avance dans le Moniteur.

Art. 57. Après chaque examen oral, le jury délibère sur l'admission et le rang des récipiendaires. Il est dressé procès-verbal du résultat de la délibération. Ce procèsverbal mentionne le mérite de l'examen écrit et de l'examen oral; il en est donné immédiatement lecture aux récipiendaires et au public.

Art. 58. Les certificats d'examen, les diplômes de candidat ou de docteur, sont délivrés au nom du roi, suivant la formule qui sera prescrite par le gouvernement.

Ils sont signés, ainsi que les procès-verbaux des séances, par tous les membres du jury, et contiennent la mention que là réception a eu lieu d'une manière satisfaisante, avec distinction, avec grande distinction, ou avec la plus grande distinction.

Art. 59. Chaque examinateur reçoit cinq francs par heure d'examen; les membres du jury qui ne résident pas

dans la capitale, reçoivent en outre vingt francs par jour de séjour et de voyage.

Art. 60. Nul ne peut, en qualité de membre d'un jury, prendre part à l'examen d'un parent ou allié, jusques et y compris le quatrième degré, à peine de nullité.

CHAPITRE II.-Des inscriptions et des frais d'examen. Art. 61. Les époques et la forme des inscriptions pour les examens, l'ordre dans lequel on y est admis, sont déterminés par les règlemens sans distinction des lieux où les aspirants ont fait leurs études.

Art. 62. Les frais des examens sont réglés comme suit :
Pour grade de candidat en philosophie et lettres, fr. 30.
Pour celui de candidat en droit,
Pour celui de docteur en droit.

100.

300. Art. 65. Le jury prononce le rejet ou le simple ajournement du récipiendaire qui n'a point répondu d'une manière satisfaisante; en cas d'ajournement, le récipiendaire peut se représenter, soit dans la même session du jury, soit dans une session suivante, et ne paye plus aucuns frais d'examen.

Le récipiendaire refusé ne peut plus se présenter dans la même session, et il est tenu de payer la moitié des frais d'examen.

CHAPITRE III.

Des droits attachés aux grades.

Art. 64. Nul n'est admis aux fonctions qui exigent un grade, s'il n'a obtenu ce grade de la manière déterminée par la présente loi.

de

Art. 65. Nul ne peut pratiquer en qualité d'avocat, médecin, de chirurgien ou d'accoucheur, s'il n'a été reçu docteur, conformément aux dispositions du chapitre 1er du présent titre.

Art. 66. Le gouvernement peut accorder des dispenses aux étrangers munis d'un diplôme de licencié ou de docteur, sur un avis conforme du jury d'examen.

ARRÊTÉ RÉGLEMENTAIRE POUR L'EXÉCUTION DE LA LOI ORGANIQUE SUR L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.

(Du 3 décembre 1835.)

Art. 1er. L'année académique est divisée en deux semestres.

Art. 2. Les cours sont semestriels; néanmoins notre ministre de l'intérieur déterminera, dans l'intérêt des études, les cours pour lesquels un semestre n'est pas nécessaire et ceux qui doivent durer une année.

Il permettra également aux professeurs chargés de cours qui exigent plus d'une année, d'employer le temps nécessaire pour le donner d'une manière complète, sans qu'il puisse toutefois en résulter unc augmentation de frais d'inscription.

Art. 3. Des programmes semestriels annoncent les cours, ainsi que les jours et heures des leçons à donner par chaque professeur ou agrégé.

Art. 4. Les cours sont distribués dans les programmes, et les leçons sont données de manière que les étudiants puissent, dans chaque faculté, suivre indistinctement les cours des professeurs ou ceux des agrégés, et achever leurs études en trois années.

Les leçons sont données en langue française; néanmoins notre ministre de l'intérieur pourra permettre que certains cours soient donnés en une autre langue.

Art. 5. Les programmes des cours sont préparés par les facultés, après avoir entendu les agrégés; ils sont arrétés dans le conseil académique; chaque agrégé est admis à en prendre immédiatement connaissance.

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Les programmes doivent être soumis à l'approbation du ministre un mois avant l'expiration du semestre.

Aucun changement de cours ne peut être proposé au programme s'il n'a été préalablement autorisé par une disposition spéciale du ministre.

Les programmes pour le 1er semestre de l'année acadé mique 1835-1836 sont préparés pour chaque université bation du ministre. par le recteur, et sont soumis immédiatement à l'appro

au moins cinq leçons par semaine; les leçons de clinique Art. 6. Chaque cours semestriel ou annuel comprend sont données tous les jours.

La durée des leçons est d'une heure au moins.

Art. 7. Les professeurs ou agrégés ont la police de leur classe; ils ont le droit de faire des admonitions aux élèves, et même de faire sortir ceux qui troubleront l'ordre.

les cours auxquels i's sont inscrits. Art. 8. Les élèves sont tenus de fréquenter assidûment

Les professeurs peuvent s'assurer de leur présence par un appel nominal ou de toute autre manière.

Ils peuvent les interroger oralement ou par écrit, l'effet de constater leurs progrès.

à

Art. 9. Le recteur est nommé par nous chaque année. Art. 10. Le conseil académique et le collége des assesseurs sont convoqués par le recteur.

La convocation sera faite, sauf les cas urgents et imprévus, de manière qu'il y ait un intervalle de trois jours francs entre le jour de la convocation et celui fixé pour la séance.

Toute convocation énoncera sommairement les affaires à traiter.

lége des assesseurs ne peuvent se dispenser de se rendre Art. 11. Les membres du conseil académique et du colaux convocations, à moins d'un empêchement légitime, dont ils auront à justifier par écrit au recteur.

Art. 12. Le conseil académique et le coliége des assesseurs ne peuvent délibérer si la moitié au moins des membres ne sont présents. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des voix. Néanmoins, au second tour tage des voix au second scrutin, la voix du recteur est de scrutin, il suffit de la majorité relative: en cas de parprépondérante.

Art. 13. Le conseil académique élit chaque année son receveur, il élit également chaque année deux candidats pour la place de secrétaire. Le secrétaire est nommé par le roi parmi ces candidats.

Art. 14. Le secrétaire du conseil académique dresse les assesseurs. Il inscrit ces procès-verbaux, dans les trois procès-verbaux des séances du conseil et du collège des jours à partir de leur approbation, sur les registres tenus à cet effet.

Art. 15. Le secrétaire du conseil académique est chargé :

10 De la garde du sceau et des archives de l'université; pièces prescrites par la loi et les règlements, ou ordon20 Des expéditions, communications et envois des seurs; nées par le conseil académique ou le collége des asses

30 De la transcription sur un registre particulier des arrêtés du gouvernement qui sont adressés à l'université; seil académique, du soin de leur impression et de leur 4o De la rédaction des programmes arrêtés par le conpublication.

Art. 16. Le receveur fera, conformément à la loi, la pour la fréquentation de tout cours donné par un proretenue du quart sur les rétributions payées par les élèves fesseur ordinaire ou extraordinaire.

montant de cette retenue. Une disposition ultérieure fixera la répartition du

choisis annuellement, le mardi 1er d'octobre, par les Art. 17. Les doyens des facultés et les secrétaires sont professeurs de chaque faculté.

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Le droit de convoquer les facultés appartient aux doyens.

Art. 18. Les élections mentionnées au présent arrêté se font au scrutin secret et à la pluralité des voix ; néanmoins, au troisième tour de scrutin, il est procédé au ballottage, et il suffit de la majorité relative.

Art. 19. Le recteur est chargé de toutes les affaires courantes: il peut prendre l'avis du collège des assesseurs, toutes les fois qu'il le juge utile.

Art. 20. Les professeurs donneront régulièrement leurs cours conformément au programme. Le professeur qui ne pourra donner sa leçon indiquera, par lettre adressée au college des assesseurs, la cause de son empêchement, Les lettres sont conservées en original; les absences, ainsi que les motifs énoncés par les professeurs, sont mentionnées par ordre de date dans un registre tenu à cet effet.

Le recteur est spécialement chargé de l'exécution de ces dispositions.

Cette liste contiendra les noms, prénoms, domicile ou lieu de naissance des récipiendaires, et le montant des sommes versées.

Art. 4. Les listes des inscriptions seront closes vingt jours francs avant celui de l'ouverture de la session des jurys. Elles seront remises, au plus tard dans les cinq jours après celui de leur clôture, au ministre de l'intérieur, avec le montant des droits d'examen.

Art. 5. Les récipiendaires dûment inscrits seront répar tis, par la voie du sort, en autant de séries qu'il y a de semaines comprises dans la session des jurys.

Art. 6. Le tirage au sort sera fait au moins dix jours avant l'ouverture de la session, et sera fait publiquement aux jours, heures et lieu désignés par le ministre de l'intérieur et en présence de son délégué; l'avis en sera donné par le Moniteur.

Art. 7. La liste nominative des récipiendaires de chaque série, telle qu'elle aura été déterminée par le sort, sera immédiatement insérée dans le Moniteur.

Les récipiendaires sont avertis, tant par le Moniteur que par lettres, du jour auquel ils sont appelés à l'examen écrit.

Art. 21. Le recteur inscrit lui-même les étudiants au rôle. Il a soin, et surtout lors de la première inscription, de leur faire connaître leurs nouvelles relations, ainsi que les conséquences d'une bonne conduite et du bon emploi du temps destiné aux études académiques. Art. 22. Le recteur a la direction supérieure de la précédent. police académique.

Il surveille la conduite des étudiants,

Art. 23. Le recteur peut, dans tous les cas où il le juge nécessaire, faire comparaître devant lui tout étudiant pour lui faire les observations ou admonitions et lui donner les avis qu'il juge utiles.

Art. 24. Le ministre de l'intérieur donne aux commissaires du gouvernement près des universités, des instructions pour l'exercice de leurs fonctions.

Art. 25. Les commissaires du gouvernement et le recteur prêtent le serment prescrit par la loi entre les mains du ministre de l'intérieur.

Art. 26. Les professeurs et les agrégés prêtent le même serment entre les mains du recteur.

Art. 27. Le ministre de l'intérieur fixe l'époque de la première réunion du conseil académique. Dans cette réunion il est procédé à la prestation du serment des professeurs et à l'élection du receveur et des candidats pour la place de secrétaire du conseil; ensuite, les professeurs de chaque faculté se réunissent pour procéder immédiatement à l'élection des doyens et des secrétaires des facultés.

Art. 28. Le ministre de l'intérieur fixe également l'époque de l'ouverture des cours.

Art. 29. Le costume des professeurs scra ultérieurement déterminé par nous.

ARRÊTÉ RÉGLEMENTAIRE CONCERNANT LES EXA-
MENS ET LES BOURSES DANS L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR.

(Du 9 février 1836.)

CHAPITRE ler. Dispositions relatives aux examens. Art. 1er. Les inscriptions pour les examens pourront être prises, soit chez les administrateurs-inspecteurs des universités de Gand et de Liége, soit chez le recteur de l'université catholique de Louvain, soit à l'administration de l'université libre de Bruxelles.

Elles devront être accompagnées du payement des frais. Art. 2. Les inscriptions pourront également être prises chez la personne à ce spécialement préposée à Bruxelles par le ministre de l'intérieur.

Art. 3. Il sera tenu une liste distincte des inscriptions pour chaque examen,

Art. 8. Le ministre de l'intérieur adresse aux jurys les listes des inscriptions et celles mentionnées à l'article

Les individus portés sur ces listes seront seuls admis

aux examens.

Art. 9. Les récipiendaires ajournés dans une session ne peuvent se représenter dans la même session qu'aux derniers examens.

Art. 10. Les récipiendaires devront, au besoin, produire au jury, avant l'examen, leurs diplômes et certificats dans les cas prévus par les art. 37, 38, 39, 47 et 68 de la loi.

Art. 11. Le jury pour la philosophie et les lettres, et celui pour les sciences, procéderont d'abord à l'examen de candidat, et ensuite à celui de docteur.

Art. 12. Les jurys s'assembleront le jour de l'ouverture de la session, à 9 heures du matin, sous la présidence provisoire de leurs doyens d'âge pour procéder à l'élec tion du président et du secrétaire.

Cette nomination est faite pour toute la session.

Art. 13. Les jurés prétent, avant d'entrer en fonctions, le serment prescrit par la loi.

Art. 14. Les présidents provisoires prêtent le serment entre les mains du ministre de l'intérieur ; ils reçoivent ensuite le serment des autres membres.

Art. 15. Les jurys règlent les heures des examens, et prennent toutes les dispositions concernant leurs séances. Ils s'assemblent au moins deux fois par jour, le dimanche excepté.

Il est tenu par le secrétaire de chaque jury un registre de présence.

Art. 16. Le premier examen par écrit a lieu le deuxième jour de la session, à 9 heures du matin, entre tous les récipiendaires de la première série.

Chaque jury fixe les autres jours des examens écrits, de manière qu'il y ait un examen par semaine.

Art. 17. Le jury s'assemble à l'effet de rédiger ou arrêter, immédiatement avant l'examen par écrit, les questions à jeter dans les différentes urnes, conformément à l'article 54 de la loi. Chaque question tirée au sort est dictée à tous les récipiendaires,

Art. 18. Les récipiendaires prennent place dans la salle, d'après un numéro d'ordre tiré au sort.

Les jurés surveillent soigneusement les récipiendaires pendant leur travail.

Les récipiendaires ne peuvent communiquer entre eux, ni avoir des livres, écrits ou notes quelconques.

Art. 19. Les réponses écrites et signées sont recueillies par séries de trois récipiendaires, en commençant par le

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