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98. Le jury est établi en toutes matières cri- | nommés par le Roi, sur deux listes doubles, préminelles et pour délits politiques et de la presse. sentées l'une par le sénat, l'autre par la cour de cassation.

Dans ces deux cas, les candidats portés sur une liste peuvent également être portés sur l'autre. Toutes les présentations sont rendues publi

Les cours choisissent dans leur sein leurs présidens et vice-présidens.

Le jury. La section centrale a pensé qu'il n'y avait nécessité d'établir le jury que pour les crimes et délits politiques et ceux de la presse; mais que pour les autres affaires criminelles, on devait laisser une certaine latitude au législateur. C'est principalement sous le rap-ques, au moins quinze jours avant la nomination. port politique que l'utilité du jury a été appréciée. Les délits de la presse sont souvent assez difficiles à caractériser; on doit donc s'en rapporter à la conscience des jurés.En établissant le jury dans ces matières, on ne fait que satisfaire à un vou exprimé depuis longtems. (Rapport de la section centrale.) — L'article proposé était en conséquence conçu comme suit: « L'institution du jury sera établie au moins pour les crimes et délits politiques et pour les délits de la presse.» A la discussion publique, l'institution du jury a été admise pour toutes les matières criminelles à une grande majorité. La proposition de consacrer dans la constitution la formation d'un jury d'accusation a été rejetée. Cette question demeure, d'après la généralité des expressions de l'article, dans le domaine du législateur. Jusqu'aujourd'hui nos lois n'ont admis le jury que pour le jugement. V. Code d'instr. crimin., liv. 2, tit. 2, et le décret du 20 juillet 1831, no 185, sur la presse.

Le décret du 19 juillet 1831, no185, et la loi du 1er mars 1832, no 128, ont organisé le jury.

Les injures, même proférées verbalement, doivent être jugées par le jury, lorsqu'elles ont le caractère de délit politique. (Arrêt de la cour de cassation du 13 décembre 1832. Bull. de cass., tome 1, p. 7.)

Il résulte de cet article, combiné avec le décret du 19 juillet 1831, que les cours spéciales, appelées à juger certains crimes, sans l'intervention du jury, sont supprimées. (Arrêt de la cour sup. de Bruxelles, jugeant en cassation, du 22 décembre 1831. Jurispr. du xixe siècle, an 1852, 3e partie, p. 42.)

Mais il n'en est pas de même du jugement par contumace; il continue à avoir lieu sans l'intervention du jury, qui, d'après son organisation actuelle, est incompatible avec cette procédure. Le jury en effet ne peut être formé que lorsque l'accusé a exercé son droit de récusation (art.394, 399, Code d'instr. crim.), et l'accusé contumax est nécessairement absent. Le jury ne peut prononcer qu'en pleine connaissance de cause, sur les témoignages oralement reçus; les dépositions écrites ne peuvent lui être communiquées (art. 312,341 du Code d'inst. crim.); or, dans la procédure par contumace, une seule partie peut être entendue, il n'y a pas de dépositions orales, il n'existe que les dépositions écrites. Le jury ne prononce que des décisions souveraines et définitives, et il est de l'essence d'une condamnation par contumace qu'elle s'évanouit par la seule représentation du condamné.

Délits. Le mot délit s'emploie en termes généraux; en ce sens il comprend les crimes dont la définition plus exacte se trouve dans le Code pénal....Ainsi on doit porter devant le jury tout ce qui est matière criminelle, mais en matière de simples délits, on ne peut soumettre au jury que les délits politiques et de la presse. V. Décret du 19 juillet 1831, art. 8. Loi du 25 juillet 1834 et le Monit. du 10 juin 1834.

Nommés par le Roi. Cette disposition souffre exception quant aux juges des tribunaux de commerce; l'article 105 ci-après laisse à la loi le soin de régler le mode de leur nomination. D'après la législation actuelle, que la loi organique de l'ordre judiciaire n'a fait que modifier en un point, les juges des tribunaux de commerce sont élus dans une assemblée composée de commerçans notables, sur une liste dressée par les États-députés de la province et nommés ou institués par le Roi. (Art. 618, 619 et 620, Code de comm. Décr. du 6 octobre 1809. Loi du 4 août 1832, no 582, art. 50.) V. la note à l'art. 100. V. sur le mode de nomination, l'art. 45 de la loi du 4 août 1832.

Présentées. L'art. 37 de la loi du 4 août 1832, modifiée par les lois du 17 août 1834 et du 10 février 1836, a réglé l'ordre de présentation des conseils provinciaux aux places de conseillers des cours d'appel. Les art. 38, 7, 8, 10 et 14 de la même loi déterminent le mode à suivre en cas de vacance d'une place de président ou de conseiller.

V. L'art. 64 de la loi provinciale.

Par le sénat. Comme cette cour est appelée à juger les ministres, on a pensé que la présentation ne pouvait être attribuée à la chambre des représentans, qui est leur accusatrice. (Rapport de la section centrale.) Le mode de former l'assemblée générale en cas de vacance d'une place de président ou de conseiller, et de former la liste double de présentation est réglé par les art. 7 à 14 de la loi du 4 août 1832. Les communications de la cour avec le sénat et le gouvernement, ont lieu par l'intermédiaire du procureur-général.

Rendues publiques. Par insertion dans l'un des journaux qui s'impriment dans la capitale du royaume. Loi du 4 août 1852, art. 13 et 40.

Choisissent. V. art. 14 et 58 de la loi du 4 août 1832. V. quant à la première nomination, l'art. 135 ci-après, au titre des dispositions transitoires, et sa note.

100. Les juges sont nommés à vie.

Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement.

Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.

Nommés à vie. La section centrale a résolu à l'unanimité que les juges seraient nommés à vie, et qu'on ne ferait pas d'exception pour les juges de paix. (Rapport de la section centrale.) Sa proposition a été adoptée sans discussion. Quant aux tribunaux de commerce, la section centrale a pensé qu'on devait s'en rapporter à la loi.

99. Les juges de paix et les juges des tribu- (Rapport de la section. centrale.) . l'art. 105 ci

naux sont directement nommés par le Roi.

Les conseillers des cours d'appel et les présidens et vice-présidens des tribunaux de première instance de leur ressort, sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par ces cours, l'autre par les conseils provinciaux.

Les conseillers de la cour de cassation sont

après. Les juges commerciaux ne sont nommés que pour deux ans. Code de comm., art. 622.-Les juges suppléans des tribunaux civils sont nommés à vie. Loi du 4 août 1832, art. 49.

Juge. Par le mot juge la constitution entend, dans cet article, non seulement les juges de 1re instance, ou des justices de paix, appelés plus spécialement juges, mais tous les magistrats chargés de juger, dans les cours et les tribunaux.

Avant d'entrer en fonctions, les juges sont astreints, comme tous les membres de l'ordre judiciaire, à prêter le serment prescrit par l'art. 2 du décret du 20 juillet 1831, no 187.

leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, et la durée des fonctions de ces derniers.

Tribunaux militaires. Aucune loi relative à la juri

101. Le Roi nomme et révoque les officiers du diction militaire n'a été rendue en exécution de la conministère public près des cours et des tribunaux.

Révoque. Cet article établit comme principe constitutionnel une règle fort contestée. V. dans le sens de l'inamovibilité, M. Béranger, Traité de la Justice criminelle en France; MM. Ortolan et Ledeau, Traité du Ministère public, tom. 1, p. LXV. Dans l'opinion contraire, Meyer, Institutions judiciaires, tom. 1, p. 269; Carré, Traité des juridictions, tom. 1, p. 345.

La proposition de déclarer les officiers du ministère inamovibles, faite par M. Destouvelle, a été rejetée après une vive discussion (Union Belge, no 99). Agens de la puissance exécutive auprès des tribunaux (art. 1, tit. 8, loi du 24 août 1790), il eût été difficile de concilier leur indépendance absolue avec le caractère de procureurs du gouvernement.

stitution. L'armée demeure provisoirement sous l'empire de l'arrêté du gouvernement provisoire du 27 oct. 1850, dont l'art. 5 maintient les Codes pénal et de discipline militaire en usage depuis 1815, sauf les modifications apportées par les arrêtés des16 octobre et 9 novembre1830. V. l'arrêté du 6 janvier 1831, no 7 bis, celui du 24 décembre 1832, no 1137, et le Code de procédure militaire, tit. I et IV.

Tribunaux de commerce. Cette disposition donne à l'existence des tribunaux de commerce l'immutabilité d'un principe constitutionnel. Le livre 4 du Code de comm., auquel il n'a pas été dérogé par la constitution ni par les lois qui l'ont suivie, et le décret du 6 octobre 1809, porté en conséquence de l'art. 615 du même code, règlent l'organisation et les attributions des tribunaux de commerce et le mode de nomination de leurs membres. V. l'art. 50

102. Les traitemens des membres de l'ordre de la loi du 4 août 1832. judiciaire sont fixés par la loi.

Sont fixés. La loi du 4 août 1832, no 583, a fixé ces traitemens. L'arrêté du 30 juin 1831, no 170, établit les règles d'après lesquelles le paiement est opéré.

103. Aucun juge ne peut accepter du gouvernement des fonctions salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement et sauf les cas d'incompatibilité déterminés par la loi.

Aucun juge. La section centrale a pensé que la disposition ne devait comprendre que les juges, leurs fonctions étant inamovibles; elle a pensé en outre qu'elle ne devait pas s'appliquer aux juges suppléans. (Rapport de la section centrale.) La proposition de substituer aux mots aucun juge ceux aucun membre de l'ordre judiciaire

a en conséquence été écartée.

Incompatibilité. Les membres de la cour de cassation, les officiers du ministère public, le greffier et les commisgreffiers près cette cour, ne peuvent être, soit membres des chambres, soit ministres. Art. 6, loi du 4 août 1832,

no 582.

Les membres de la cour des comptes ne peuvent être membres de la représentation nationale, ni remplir aucun emploi salarié par le trésor, ni être directement ou indirectement intéressés dans une entreprise ou affaire sujette à une comptabilité envers l'État. Décret du 30 décembre 1831, no 43.

V. la loi du 24 vendémaire an III.

La constitution, en maintenant seulement les tribunaux de commerce, a-t-elle entendu supprimer les conseils de prud'hommes établis dans quelques villes, en vertu de l'art. 34 de la loi du 18 mars 1806? L'affirmative semble résulter de l'interprétation donnée par la cour de cassa93 et 94, et d'après laquelle l'intention du pouvoir contion à l'art. 30 de la constitution combiné avec les art. 92, stituant aurait été de faire disparaître, dès le moment de la mise en vigueur de la constitution, et hors le cas où il a trouvé le contraire absolument indispensable; toute juridiction contentieuse qui ne serait pas attribuée aux cours ou aux tribunaux ordinaires. (V. arrêt de cassation du 29 mars 1833. Bull. de cassation, tom. 1, p. 63.) Les conseils de prud'hommes sont d'ailleurs investis d'attributions qui n'ont aucun caractère judiciaire, et quant à brogation des tribunaux extraordinaires. V. la loi du celles-là, on ne peut pas induire leur suppression de l'a18 août 1806, tit. 2, 3 et 4, et les décrets des 28 août 1810 et 1er mars 1813.

conflits d'attributions, d'après le mode réglé par 106. La cour de cassation prononce sur les la loi.

Conflits d'attributions. On a proposé d'attribuer à la cour de cassation le règlement des contestations connues sous le nom de conflits. D'autres étaient d'avis de laisser le règlement de cette matière à la législature ordinaire. La section centrale a pensé que la constitution devait s'occuper d'une matière aussi importante; et elle propose d'attribuer à la cour de cassation le jugement des con

104. Il y a trois cours d'appel en Belgique. flits d'attributions, et de laisser à la loi le soin de régler

La loi détermine leur ressort et les lieux où elles sont établies.

Détermine leur ressort. Elles sont établies: à Bruxelles, pour les provinces d'Anvers, de Brabant et de Hainaut; à Gand, pour les provinces de la Flandre-Orientale et de la Flandre-Occidentale; à Liège pour les provinces de Liége, de Namur, de Limbourg et de Luxembourg. · Loi du 4 août 1852, art. 33.

V. quant à la composition de ces cours, le tit. 3 de ladite loi.

le mode de les juger. (Rapport de la section centrale.) Les conflits d'attributions sont jugés par la cour de cassation en audience des chambres réunies. (Loi du 4 août 1832, art. 16, paragraphe 5, et art. 20, paragraphe dernier.) La constitution a évidemment voulu parler dans cet article des conflits d'attributions entre l'autorité administrative et le pouvoir judiciaire, conflits anéantis par la loi du 16 juin 1816, et ensuite rétablis et réorganisés par l'arrêté illégal et inconstitutionnel du 5 octobre 1822, et qui avaient donné lieu à tant de justes plaintes. Ces conflits seront rares, s'ils sont encore pos

105. Des lois particulières règlent l'organi-sibles, sous l'empire de la constitution, qui a voulu ressation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions.

Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, |

tituer au pouvoir judiciaire toutes ses attributions, et en
dépouiller le pouvoir administratif, en ne laissant même
au législateur la faculté d'établir des lois exceptionnelles
à ce principe, que pour ce qui concerne les droits politi-
1833.
ques. . art. 92 et 93, et arrêt de cassation du 29 mars

Les conflits de juridiction entre différentes cours ou tribunaux entr'eux, sont réglés par les lois régulatrices de l'ordre judiciaire. V. Code de proc. civile, art. 363 et suiv.; Code d'instr. criminelle, art. 525 et suiv.

3o La publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi.

V. sur les attributions de la cour de cassation, l'art. 95
ei-dessus, la loi du 4 août 1832, art. 15, 16 et 17; le dé-
cret du 30 décembre 1830, organique de la cour des
comptes, art. 12. — Id. du 31 décembre, même année,
organique de la garde civique, art. 89, 90 et 91, et la loibutions et ne blessent l'intérêt général.

4o La publicité des budgets et des comptes;
5o L'intervention du Roi ou du pouvoir légis-
latif, pour empêcher que les conseils provin-
ciaux et communaux ne sortent de leurs attri-

électorale du 3 mars 1831, art. 12, 13, 14, 15 et 16. La loi communale du 30 mars 1836 et la loi du 30 avril 1836.

107. Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlemens généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.

N'appliqueront. Cet article, proposé comme S à l'art. 67, a été transporté au chapitre du pouvoir judiciaire, et adopté seulement le 6 février 1831. (Un. Belge, nos 85 et 112.)

Réglées par des lois. Ces institutions étant susceptítibles d'éprouver des changemens, on a pensé qu'on devait laisser à la législature le soin de les régler. (Rapport de la section centrale.)

V. loi du 3 mars 1836, sur l'organisation communale, et loi du 30 avril 1836, sur l'organisation provinciale.

L'élection directe. A la section centrale on a été unanimement d'avis que l'élection directe devrait avoir lieu pour les conseils provinciaux. Mais, il n'en a pas été de même pour les conseils communaux.-Quelques membres ont pensé qu'il convenait de laisser une grande laLes règlemens ou les arrêtés auxquels donne lieu l'exé-faire, soit quant aux fonctions communales elles-mêmes, titude à la loi spéciale; qu'il y avait des différences à cution des lois ne peuvent ni outrepasser la loi ni y être contraires, et l'autorité judiciaire ne doit les appliquer qu'autant qu'ils sont conformes à la loi. Par là vient à cesser la question si souvent agitée de savoir si l'autorité judiciaire pouvait juger de la légalité des actes de l'autorité administrative. En résolvant affirmativement cette question, le projet rend aux tribunaux toute leur indépendance, en consacrant le principe que la loi doit être la seule règle de leurs décisions. (Rapp. de la sect. centr.) - Un amendement, tendant à étendre aux conseils provinciaux le devoir de juger la légalité des actes qu'ils sont appelés à appliquer, est resté sans résultat. V. sur la force légale des actes du gouvernement provisoire aux diverses époques de son existence, l'arrêt de la cour de Brux. du 31 déc. 1831, l'instr. minist. du 24 mars 1831, et l'arrêt de cassation du 22 juin 1833.

Conformes aux lois. Cet article ne parle que de la conformité des arrêtés aux lois, et non de la conformité des arrêtés d'une administration inférieure à ceux d'une administration supérieure. Arrêt de cassation.

CHAPITRE IV.

DES INSTITUTIONS PROVINCIALES ET COMMUNALES.

grandes villes, ne l'était pas toujours pour les campa-
soit quant aux localités; que l'élection, bonne pour les
lières. Des membres demandaient que les bourgmestres
gnes et les petites villes, à cause des influences particu-
fussent nommés par le chef de l'Etat, qui devrait les
choisir dans le sein du conseil communal; et que les con-
seillers communaux fussent nommés par la voie de l'é-
lection directe.
section centrale, 10 si l'élection directe aurait lieu pour
D'après cela l'on s'est demandé, à la
les conseils communaux des villes; 20 si elle aurait éga-
lement lieu pour ceux des communes rurales; 30 com-
ment se ferait la nomination des bourgmestres.-Il y a été
pour les conseils communaux des villes; 2o à la majorité
résolu 1o à l'unanimité, que l'élection directe aurait lieu
de huit voix contre six, qu'on s'en rapporterait à la loi
pour tout ce qui concerne la nomination des membres des
conseils des communes rurales; 3o à l'unanimité, qu'on
devait aussi laisser à la loi le soin de régler ce qui con-
cerne la nomination des bourgmestres.-Cependant, un
membre de la section centrale était d'avis que tout ce
qui était relatif à la composition des conseils provin-
ciaux et communaux ne devait pas trouver place dans
la constitution.- Un membre a proposé d'admettre l'é-
lection directe pour les conseils communaux, dans les
limites établies par la loi ; cette rédaction a été adoptée
à la majorité de huit voix contre cinq.- On s'est de-

Cette question n'a pas reçu de solution. (Rapport de la section centrale.)

Proposition et rapport de la sect. centr. par M. Raikem, le 22 jan-mandé, à la 9e section, si les nominations seraient à vie. vier 1831. (Us. BELGE, n. 97 et 98.) Disc. et adopt. les 25 et 26 janvier. (C.BELGE, nos 100 et 101.) D'après l'art. 31 ci-dessus, les intérêts exclusivement communaux et provinciaux sont réglés par les conseils communaux et provinciaux d'après les principes etablis par la Constitution. Le chapitre IV a pour objet d'établir ces principes, et de poser les bases sur lesquelles doivent s'élever les lois d'organisation provinciale et communale.

108. Les institutions provinciales et communales sont réglées par des lois.

Ces lois consacrent l'application des principes suivans :

1o L'élection directe, sauf les exceptions que la loi peut établir, à l'égard des chefs des admi

nistrations communales et des commissaires du gouvernement près des conseils provinciaux;

2o L'attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d'intérêt provincial et communal, sans préjudice de l'approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine.

Dans la discussion, l'exception à l'élection directe, a été restreinte aux bourgmestres et aux commissaires du gouvernement, par suite d'un amendement de M. Lebeau.

V. les arrêtés du gouvernement provisoire des 8 octobre, 2 et 16 décembre 1830.

Chefs des administrations communales. Quel est le échevins, ou le bourgmestre seul? Si on consulte le rapsens de ces mots ? Comprennent-ils le bourgmestre et les port de la section centrale, et la discussion de l'article, il est évident que l'intention du congrès a été de restreindre l'exception aux bourgmestres. La question

a reçu une solution contraire par l'art. 2 de la loi com-
munale, et on ne saurait méconnaître que cette loi don-
nant aux échevins les mêmes pouvoirs (sauf quelques
rares exceptions) qu'au bourgmestre, les investissant
comme lui des attributions d'agens du pouvoir exécutif
central, il y avait nécessité de leur donner une origine
nistrations communales.
commune, et de les considérer comme chefs des admi-

La publicité. L'art. 116 du projet de la commission

consacrait, en principe, la publicité des séances dans les limites établies par la loi. « Cette disposition a été adoptée par 4 sections... La 5e était d'avis que la publicité ne devait avoir lieu que pour les séances des conseils provinciaux, mais non pour celles des autorités communales. Dans la 7o section, la disposition était rejetée par douze membres contre trois, comme étant d'une exécution impossible, et pouvant entraver les délibérations. La 8e section n'admettait la publicité que pour les séances des conseils provinciaux.-Dans la section centrale, on s'est demandé, 1o si l'on admettrait la publicité des séances des conseils provinciaux, lorsqu'ils seraient réunis en corps, dans les limites de la loi; 2o si l'on admettrait aussi la publicité des séances des conseils communaux. La première question a été résolue affirmativement à l'unanimité. La seconde a été résolue négativement à la majorité de dix membres contre trois; ces derniers demandaient que la publicité eût lieu dans les villes. On a craint que la publicité ne fût nuisible à l'expédition des affaires d'intérêt communal; et l'on a cru que rien ne portait à exiger la publicité dans ces sortes d'affaires. On a remarqué, en outre, que la publicité ne pouvait être exigée pour les séances des députations permanentes qui seraient élues par les conseils provinciaux.» (Rapport de la section centrale.) A la discussion publique, M. Devaux a proposé d'étendre la publicité aux conseils communaux, et cette proposition, fortement combattue, a été adoptée par une faible majorité, après une première épreuve et une contre-épreuve douteuse. (Un. Belge, no 101.)

Publicité des budgets. V. la note à l'art. 137.

L'intervention du Roi. La section centrale a pensé, en adoptant cette disposition, que c'était à la loi organique à régler les cas où l'intervention du chef de l'Etat devrait avoir lieu et ceux où l'intervention du pouvoir législatif serait nécessaire. (Rapport de la section centrale.)

109. La rédaction des actes de l'état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales.

Actes de l'état civil. Dans l'état actuel de la législation, la rédaction de ces actes et la tenue de ces regis

tres sont attribuées aux autorités communales. Toutefois le législateur du code civil n'avait pas désigné quels fonctionnaires en seraient chargés; il s'était contenté de les qualifier officier de l'état civil; ce qui indiquait clairement que ces objets ne pouvaient être attribués qu'à des fonctionnaires de l'ordre civil. Sous l'empire d'une constitution qui proclame la liberté des cultes, il est bien évident que les actes de l'état civil ne peuvent être attribués à d'autres; et la section centrale a adopté la proposition de les attribuer exclusivement aux autorités

communales.

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110. Aucun impôt au profit de l'État être établi que par une loi.

ne peut

Aucune charge, aucune imposition provinciale ne peut être établie que du consentement du conseil provincial.

Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal.

La loi détermine les exceptions dont l'expérience démontrera la nécessité, relativement aux impositions provinciales et communales.

Imposition provinciale, communale. La proposition d'admettre en principe que le pouvoir législatif pourrait seul établir les impositions communales et provinciales, faite, lors de la discussion publique par MM. Beyts et dé Robaulx, a été rejetée. (Un. Belge, no 101.)

Des sections avaient proposé de faire approuver les impositions provinciales ou communales, soit par le pouvoir législatif, soit par le Roi, d'autres voulaient qu'il fût dit qu'elles seraient établies dans la latitude et la forme fixées par la loi organique. La section centrale a cru que l'article du projet y pourvoyait suffisamment, d'autant plus que rien n'y exclut l'autorisation d'une autorité supérieure. (Rapport de la section centrale.)

Lors de la discussion publique,les mêmes propositions se sont reproduites, et elles ont eu pour résultat l'adoption du dernier paragraphe de cet article qui ne se trouvait pas dans le projet.

Un membre de la 3e section a demandé que la députation du conseil provincial fût autorisée à imposer d'office les habitans des communes qui refusent de s'imposer pour l'acquit de leurs dettes. La section centrale a pensé que cela était de droit; elle a en outre appuyé son jet (115). Rapport de la section centrale. opinion sur la première disposition de l'art. 16 du pro

111. Les impôts au profit de l'État sont vo

tés annuellement.

pour un an si elles ne sont renouvelées. Les lois qui les établissent n'ont de force que

Sont votés annuellement. Une section a proposé d'ajouter à l'article un paragraphe ainsi conçu : Les budgets des communes et des provinces sont arrêtés el volés chaque année. V. quant à ces budgets, les lois provinciale et communale.. la note à l'art.70 sur le vote du budget.

112. Il ne peut être établi de privilége en matière d'impôts.

Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi.

Que par une loi. L'article du projet de la commission était ainsi conçu : Il ne peut être établi de privilége d'impôt en faveur de l'agriculture, de l'industrie, en matière d'impôt; nulle exemption ou modération du commerce, ou des indigens, ne peut être accordée qu'en vertu de la loi. La section centrale a été unanimement d'avis de supprimer toute énumération comme dangereuse, à cause des omissions qui peuvent avoir lieu. (Rapport de la section centrale.)

113. Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'État, de la province ou de la commune. Il n'est rien innové au régime actuellement existant des polders

et des wateringen, lequel reste soumis à la légis-, nécessaires pour y faire face sont annuellement lation ordinaire. portées au budget.

Aucune rétribution. Les 25 centimes qui se paient aux maitres de postes, par les entreprises de messageries, en vertu de la loi du 15 ventose an XIII, sont une indemnité et non un impôt, et encore moins un impôt au profit de l'Etat.

En supposant que l'art. 113 puisse s'appliquer à des rétributions qui n'ont pas le caractère d'impôt, il suffit que cet article excepte les cas prévus par la loi, sans distinguer celles faites ou à faire, pour maintenir le droit de 25 centimes payé aux maîtres de postes en vertu de la loi du 15 ventose an XIII. (Arrêt de la cour de cassation du 9 mai 1835.)

Rien innové. La dernière disposition de l'article a été ajoutée lors de la discussion publique, sur la proposition de M. Beyts.-. loi fondamentale de 1815, art. 220. V., quant aux polders et wateringen, le décret du 28 décembre 1811 et les arrêtés de 1817.

Ministres des cultes. L'article proposé par la section centrale portait: Les traitemens, pensions et autres avantages de quelque nature que ce soit, dont jouissent actuellement les différens cultes et leurs ministres, leur sont garantis. -Il pourra être alloué parla loi un traitement aux ministres qui n'en ont point, ou un supplément à ceux dont le traitement est insuffisant. (Aart.194 de la loi fondamentale de 1815.) La discussion de cet article a été ajournée dans la séance du 27 janvier, à celle du 5 février 1831, où l'article 117 proposé par M. Destouvelles a été adopté. (Un. Belge, nos 101 et 111.)

Au budget. D'après le décret du 30 décembre 1809, les traitemens des vicaires sont fixés à 500 fr. au maximum et 300 fr. au minimum. Les supplémens sont à la charge des communes. D'après l'art. 117, ces supplémens soit-ils aujourd'hui à la charge des communes! La négative ne nous parait pas douteuse.

Un article proposé par la commission à la suite de l'art. 114, portait : La loterie ne peut être rétablie. Une section avait adopté cette rédaction en y joignant ces mots : ni aucun impôt qui spécule sur la cupidité publique. D'autres sections ont pensé que ces disposi-cheuses dans la liquidation avec la Hollande. tions ne devaient pas être placées dans la constitution. L'expérience, a-t-on dit, pourrait démontrer peut-être que les joueurs vont porter leur argent à l'étranger. La section centrale a rejeté l'article à la majorité de 7 voix contre 3. (Rapport de la section centrale.)

Un dernier article portant a la dette publique est garantie » a été supprimé comme dangereux par le vague de ses expressions et pouvant avoir des conséquences fà

V. l'arrêté du gouvernement provisoire, du 26 décembre 1830, no 38.

114. Aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi.

115. Chaque année, les chambres arrêtent la loi des comptes et votent le budget.

Toutes les recettes et dépenses de l'État doivent être portées au budget et dans les comptes.

TITRE V.

DE LA FORCE PUBLIQUE.

Présentation et rapport de la section centrale par M. Fleussu, le 28 janvier 1831. Discussion et adoption, le 4 fevrier 1831. (U. BELGE, n. 110.)

C'est peu d'avoir proclamé l'indépendance du peuple belge, il faut la faire respecter au dehors, ce n'est point assez d'avoir fondé des institutions qui portent le cachet de leur époque, il faut pouvoir les faire exécuter audedans de là la nécessité d'une force publique. (Rapp. de la sect. centr.).

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118. Le mode de recrutement de l'armée est déterminé par la loi. Elle règle également l'avancement, les droits et les obligations des mi

Chaque année. Le projet de la commission portait: Arrêtent la loi des comptes avant de voter le bud-litaires. get. Le but du changement adopté est qu'il serait dangereux d'obliger absolument les chambres à l'examen préalable des comptes. (Rapport de la section centrale.)

116. Les membres de la cour des comptes sont nommés par la chambre des représentans et pour le terme fixé par la loi.

Cette cour est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration générale et de tous comptables envers le trésor public. Elle veille à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu. Elle arrête les comptes des différentes administrations de l'Etat, et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et de toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de l'État est soumis aux chambres avec les observations de la cour des comptes.

Cette cour est organisée par une loi.

Pour le terme fixé par la loi. Ils sont nommés, tous les six ans, par la chambre des représentans, qui a toujours le droit de les révoquer. Décret organique, art. 1er. Organisée. V. le décret organique du 50 décembre 1830, no 43. Réglement d'ordre du 9 avril 1831, no 109.

117. Les traitemens et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l'État, les sommes CONSTITUTION EXPLIQUÉE.

Recrutement. V. les lois sur la milice nationale.
L'avancement. V. les lois du 16 juin 1856.

Les officiers de la garde civique et de l'armée sont tenus de prêter le serment imposé par l'art. 2 du décret du 20 juillet 1831, no 187.

Vous ne vous attendez point sans doute, messieurs, à voir figurer dans le cadre étroit d'une constitution tout ce qui concerne le mode de recrutement de l'armée, ni tout ce qui est relatif à l'organisation de la garde civique. Ces détails doivent être nécessairement abandonnés à des lois particulières, qui développeront dans leur application les principes fondamentaux posés dans la constitution. (Rapport de la section centrale.)

119. Le contingent de l'armée est volé annuellement. La loi qui le fixe n'a de force que pour un an, si elle n'est renouvelée.

Annuellement. Plus d'un publiciste a fait ressortir les dangers de l'entretien d'armées nombreuses entretenues à grands frais en tems de paix ; trop souvent, au lieu de servir au salut de l'État, elles aident à favoriser les entreprises du despotisme : l'exemple de tous les gouvernemens absolus fournit la preuve de cette vérité.-Deux moyens ont été employés pour parer à cet inconvénient : c'est l'annualité des subsides, c'est l'annualité du vote du contingent de l'armée. Une loi déterminera chaque année ce contingent; de sorte qu'on aura la certitude que toujours il sera proportionné aux ressources et aux besoins du pays. (Rapport de la section centrale.)

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