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117. Les avocats du siége de Poitiers, ayant refusé d'admettre parmi eux le sieur Robelein, ce dernier se pourvut au même parlement qui, par arrêt contradictoire de la même année 1775, ordonna qu'il serait inscrit au tableau suivant son rang.

Nota. Cet arrêt a-t-il reçu son exécution?..........

118. Un des priviléges essentiels à l'Ordre des avocats, c'est d'inscrire ou de maintenir sur le tableau de l'ordre, tels confrères qu'il juge convenables, sans que l'autorité ait à s'immiscer dans cette opération. — A cet égard, l'ordonnance du 22 novembre a maintenu ou rétabli l'Ordre des avocats, dans tous ses droits, honneurs et prérogatives.

119. Les procureurs généraux ne peuvent appeler des décisions du conseil de discipline, que dans le cas où ces décisions statuent sur des fautes ou infractions imputées à des avocats; ils sont non-recevables lorsqu'elles prononcent seulement sur des difficultés relatives au maintien, à l'admission, ou à la non-admission de quelques avocats au tableau. (Arrêt de Grenoble du 17 juillet 1823. Arrêt d'Amiens du 28 janvier 1824. Sirey, t. 24, 2o. part., p. 66.) Un avocat n'a pas droit à être maintenu sur le tableau des avocats d'une cour royale, s'il cesse d'avoir sa résidence et un cabinet convenable dans la ville même où siége la cour royale, encore qu'il ait son domicile près d'un tribunal ressortissant à la cour. (Arrêt d'Aix du 2 avril 1822. Sirey, t. 22, 2o. part., p. 298.)

120.

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121. Le Tableau ne comprend que les avocats admis jusqu'au 31 décembre qui précède le dépôt au greffe, lors même que ce dépôt n'aurait lieu que quelques mois plus tard.

122. TÉMOIN. Avocat appelé en témoignage contre son client. V. Secret.

123. TITRES NOBILIAIRES. Avocat noble peut s'en prévaloir ailleurs ; mais, au palais et sur le tableau, il n'est connu que par son nom propre. En 1830, on a retranché du tableau un titre qui avait été introduit par mégarde.

124. TRIBUNAUX MILITAIRES. Les avocats sont moralement obligés de défendre tout accusé, même devant les tribunaux

militaires; mais ils ne sont pas tenus de faire approuver les motifs de leur refus, par les tribunaux militaires, comme ils sont obligés de les faire approuver par les cours d'assises. C'est au conseil de discipline de leur ordre qu'ils doivent soumettre les motifs de leur refus, s'ils en sont requis par ce conseil. (Arrêt de cassat. du 13 juillet 1825. Sirey, t. 25, 1. part., p. 418.) V. Défense d'office.

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Le 11 août 1830, une nombreuse députation des avocats ayant été admise à présenter au Roi les hommages de l'Ordre, M. Dupin aîné, bâtonnier, s'est exprimé en ces termes :

« SIRE,

» Nous venons offrir au Roi les respects et les hommages » d'un Ordre où le duc d'Orléans a trouvé des amis, des >> conseils et des défenseurs. Je suis heureux d'en être ici l'organe. Sire, votre cause est la nôtre, c'est celle des » lois. On les avait violées ! vous les avez rétablies. En les invoquant, nous emploierons tous nos efforts à les main» tenir. V. M. et son auguste famille peuvent compter sur »> notre amour et sur notre inébranlable fidélité. »

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S. M. a répondu :

Messieurs, je vous remercie des voeux que vous venez d'exprimer. Je ne pourrais mieux faire, pour rendre mes » sentimens, que de répéter tout ce qui vient de sortir de la >> bouche de votre Bâtonnier. Je m'applaudis des circonstan>> ces qui font que vous l'avez en ce moment pour organe. » Membre de mon conseil privé depuis plusieurs années, >> assistant à toutes les délibérations de ce conseil, il a connu >> toutes mes affaires, tous mes sentimens; il sait (et votre » vénérable doyen, M. Delacroix-Frainville, que je vois avec » grand plaisir à ses côtés le sait aussi) à quel point je cheris » la liberté, quel respect je professe pour les lois, combien je suis dévoué à la patrie! Je vous promets que dorénavant » la justice sera rendue avec fermeté, et surtout qu'il y aura sincérité dans l'application des lois.

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» Ce sont les seuls moyens de rendre la confiance à la » nation et de prévenir le retour des maux auxquels je me » félicite d'avoir participé à mettre un terme. »

L'affluence des affaires n'ayant pas permis de discuter et d'arrêter l'ordonnanee définitive sur la profession d'avocat et la discipline du barreau, les avocats ont désiré du moins qu'une ordonnance provisoire redressât dès à présent les deux points qui faisaient le plus grief à la profession, et contre lequel nous n'avons cessé de nous élever; savoir l'élection directe du bâtonnier et du conseil de discipline par l'assemblée de l'Ordre, et le droit d'aller plaider dans tous les ressorts sans exeat ou permission de plaider. Voici le texte de cette première ordonnance, à laquelle je suis extrêmement heureux d'avoir concouru avec mon estimable collègue, M. Dupont de l'Eure:

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présent et à venir, salut : Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre sécretaire d'état au département de la justice,

» Vu la loi du 22 ventôse an XII, le décret du 14 décembrǝ 1810, et l'ordonnance du 20 novembre 1822;

>> Considérant que de justes et nombreuses réclamations se sont élevées depuis long-temps contre les dispositions réglémentaires qui régissent l'exercice de la profession d'avocat ;

⚫ Qu'une organisation définitive exige nécessairement quelques délais ;

» Que néanmoins il importe de faire cesser dès ce moment, par des dispositions provisoires, les abus les plus graves et les plus universellement sentis.

Prenant en considération à cet égard les vœux exprimés par un grand nombre de barreaux de France,

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

> ART. 1er. A compter de la publication de la présente ordonnance, les conseils de discipline seront élus directement par l'assemblée de l'Ordre, composée de tous les avocats inrcrits au tableau. L'élection aura lieu par scrutin de liste et à la majorité relative des membres présens.

» 2. Les conseils de discipline seront provisoirement composés de cinq membres dans les siéges où le nombre des avocats inscrits sera inférieur à trente, y compris ceux où les fonctions desdits conseils ont été jusqu'à ce jour exercées par lés tribunaux; de sept, si le nombre des avocats est de trente à cinquante; de neuf, si ce nombre est de cinquante à cent; de quinze, s'il est de cent ou au-dessus; de vingtet-un à Paris.

» 3. Le bâtonnier de l'Ordre sera élu par la même assemblée et par scrutin séparé, à la majorité absolue, avant l'élection du conseil de discipline.

4. A compter de la même époque, tout avocat inscrit au tableau pourra plaider devant toutes les cours royales et tous les tribunaux du royaume, sans avoir besoin d'aucune autorisation, sauf les dispositions de l'art. 295 du Code d'instruction criminelle.

» 5. 11 sera procédé, dans le plus court délai possible, à la révision définitive des lois et règlemens concernant l'exercice de la profession d'avocat.

Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

» Paris, 27 août 1830.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

» Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice,

» Signé DUPONT DE L'EURE. »

TABLE

DES MATIÈRES

CONTENUES DANS CE VOLUME.

NOTA. L'astérisque * indique que les mêmes mots doivent être consultés dans la dernière partie intitulée: Mélanges et arrêts divers.

A.

ABSENCE. Nuit au palais, p. 232 ANCIENS AVOCATS. A qui donne

(nole).

ACADÉMIE DE LÉGISLATION. Son uti

Élèves qu'elle a

lité, 130. produits, ibid. ACCENT. Avocats qui sentent le ramage de leur pays, 227. Auvergnat, 234. Jargon naturel, 257. ACCUSATION. En quel cas cesse d'être défavorable, 449. ACTE des déclarations des avocats à l'audience, 178. ACTION ORATOIRE. De sa puissance, 229.

ADMINISTRATION INTÉRIEURE. Lettre de Camus à ce sujet, 359. Voy. l'article de M. de Cormenin, 391. ADMINISTRER. Quid ? 362. ADVOCATI. Avoués dans les Chro

niques, ne sont pas nos avocats, 159. AMNISTIE, Son utilité, 189. AMOUR DE SON ÉTAT, 539. ANCIENS. Combien leur amitié est utile et doit être précieuse aux jeunes avocats, 13 et 14. L'auleur paie son tribut à quelques anciens qui l'ont dirigé dans sa carrière, 13.

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t-on ce titre, 105. —Adde, 115. ANECDOTES DU FARREAU à recueillir, 272.

ANGLAIS ennemis perpétuels de la France, 168.

APPELANT se met au lieu réputé le plus honorable, 88.

APPELS COMME D'ABUS. Consultation préalable exigée dans les appels comme d'abus, 104.

APPENDICE à l'histoire des avocats, 259.

ARBITRAGES. Devoir de l'avocat arbitre, 516.

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ASSEMBLÉES ANCIENNES pour les affaires publiques du royaume, 161.

* AUDIENCES. Il est utile de les suivre, 11.-— Trouble apporté par les avocats comment rẻprimé, 606. Répression à l'audience, 649. Voy. INTERRUPTION, DÉFENSE DES ACCUSĖS. AUTEURS VIVANS. Est-il vrai qu'il soit défendu de les citer, 523. Voy. CITATIONS d'auteurs. AVEUGLE. Peut-il être admis à plaider? 36.

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En

exercice, 12 et 13. Rapport des avocats avec les juges, 15. Rivalité, ibid. Bien vivre avec messieurs n'empêche pas de défendre son droit à leur égard, 16. Tout droit blessé trouvera des défenseurs parmi les avocats, Histoire abrégée 17: de l'ordre des avocats, 19 et suiv. Dans l'histoire de Boucher d'Argis quelles personnes sont admises à faire la fonction d'avocat, et des formalités de la réception, 51. Avocats auxquels il est permis de plaider, 85. Étiquette à garder dans la plaidoirie, ibid. cas d'absence des gens du roi, sont appelés à les suppléer, 100 et 101, ainsi que les juges, 103. Défendent le roi contre le Anciennement pape, 163. les parties venant plaider à Paris amenaient les avocats de leur pays, 175. Appendice au Dialogue de Loysel, par Delacroix Frainville, 259.-Eloge des avocats du XVIIIe. siècle, ibid et suiv. Apologie des avocats qui se vouent à la défense des accusés politiques, 479Règlement de 1363 sur cette profession, 182. Avocats victimes politiques, 179, 180, 183, 185, 193. - Réflexion à ce sujet, 196. — Ne sont, comme les poëtes, tout bons ou tout mauvais; les médiocres ont leur prix, 245.-Avocats du XVIlle. siecle nommés par Camus, 271, 272. V. PROFESsion d'avocat. AVOCATS. Droits et devoirs en général, 670. Parallèle entre l'ancienne discipline et la nouvelle, au désavantage de celleci, 674 et suiv. AVOCATS DU ROI. Histoire de cette magistrature, 165, 166, 167.—

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