Page images
PDF
EPUB

De sept, si les avocats sont au nombre de trente ou plus; De cinq, si le nombre des avocats est au-dessous de trente. Les membres du conseil pourront être réélus.

21. Notre procureur général nommera parmi les membres du conseil un bâtonnier qui sera chef de l'Ordre, et présidera l'assemblée générale des avocats lorsqu'elle se réunira pour nommer les conseils de discipline.

L'assemblée générale ne pourra être convoquée et réunie que de l'agrément de notre procureur général.

22. Les conseils seront renouvelés avant la fin de chaque année judiciaire, pour commencer leurs fonctions à la rentrée des tribunaux.

Le membre du conseil, dernier inscrit au tableau, remplira les fonctions de secrétaire du conseil de l'ordre.

23. Le conseil de discipline sera chargé,

De veiller à la conservation de l'honneur de l'ordre des avocats;

De maintenir les principes de probité et de délicatesse qui font la base de leur profession;

De réprimer ou faire punir, par voie de discipline, les infractions et les fautes, sans préjudice de l'action des tribunaux, s'il y a lieu.

Il portera une attention particulière sur les mœurs et la conduite des jeunes avocats qui feront leur stage; il pourra, dans le cas d'inexactitude habituelle ou d'inconduite notoire, prolonger d'une année la durée de leur stage, même refuser l'admission au tableau.

24. Le conseil de discipline pourvoira à la défense des indigens, par l'établissement d'un bureau de consultation gratuite, qui se tiendra une fois par semaine.

Les causes que ce bureau trouvera justes seront par lui envoyées, avec son avis, au conseil de discipline, qui les distribuera aux avocats par tour de rôle.

Voulons que le bureau apporte la plus grande attention à ses consultations, afin qu'elles ne servent point à vexer des tiers qui ne pourraient par la suite être remboursés des frais de l'instance.

Les jeunes avocats admis au stage seront tenus de suivre exactement les assemblées du bureau de consultation.

Chargeons expressément nos procureurs de veiller spécialement à l'exécution de cet article, et d'indiquer eux-mêmes, s'ils le jugent nécessaire, ceux des avocats qui devront se rendre à l'assemblée du bureau, en observant, autant que faire se pourra, de mander les avocats à tour de rôle. 25. Le conseil de discipline pourra, suivant l'exigence

des cas, Avertir, Censurer, Censurer, Réprimander, Réprimander, Interdire pendant un temps qui ne pourra excéder une année, — Exclure ou rayer du tableau.

[ocr errors]

26. Le conseil de discipline n'exercera le droit d'avertir, censurer ou réprimander, qu'après avoir entendu l'avocat inculpé.

27. Il ne pourra prononcer l'interdiction qu'après avoir entendu ou appelé au moins deux fois, à huit jours d'intervalle, l'avocat inculpé.

28. Si un avocat commet une faute grave qui paraisse exiger qu'il soit rayé du tableau, le conseil de discipline ne prononcera qu'après avoir entendu ou appelé au moins trois fois, à huit jours d'intervalle, l'avocat inculpé qui pourra demander un délai de quinzaine pour se justifier; ce délai ne pourra lui être refusé.

29. L'avocat censuré, réprimandé, interdit ou rayé du tableau, pourra se pourvoir, si bon lui semble, à la cour impériale par la voie d'appel.

Dans le cas de radiation du tableau, si l'avocat rayé ne se pourvoit pas, la délibération du conseil de discipline sera remise au premier président et au procureur général pour qu'ils l'approuvent; et en ce cas, elle sera exécutée sur le tableau déposé au greffe.

30. Il sera donné connaissance, dans le plus bref délai, à notre grand-juge, ministre de la justice, par nos procureurs, des avis, délibérations et jugemens intervenus sur l'interdiction et sur la radiation des avocats.

31. Tout avocat qui, après avoir été deux fois suspendu

ou interdit de ses fonctions, soit par arrêt ou jugement, soit par forme de discipline, encourrait la même peine une troisième fois, sera de droit rayé du tableau.

32. Dans les siéges où le nombre des avocats n'excédera pas celui de vingt, les fonctions du conseil de discipline seront remplies par le tribunal. Lorsqu'il estimera qu'il y a lieu à interdiction ou à radiation, il prendra l'avis par écrit du bâtonnier, entendra l'inculpé dans les formes prescrites par les art. 26, 27 et 28, et prononcera, sauf l'appel.

TITRE IV. Des droits et des devoirs des avocats.

33. L'Ordre des avocats ne pourra s'assembler que sur la convocation de son bâtonnier et pour l'élection des candidats au conseil de discipline, ainsi qu'il est dit art. 19.

Le bâtonnier ne permettra pas qu'aucun autre objet soit mis en délibération. Les contrevenans à la disposition du présent article pourront être poursuivis et punis conformément à l'article 293 du Code pénal, sur les associations ou réunions illicites.

34. Si tous ou quelques-uns des avocats d'un siége se coalisent pour déclarer, sous quelque prétexte que ce soit, qu'ils n'exerceront plus leur ministère, ils seront rayés du tableau et ne pourront plus y être rétablis.

35. Les avocats porteront la chausse de leur grade de licencié ou de docteur; ceux inscrits au tableau seront placés dans l'intérieur du parquet.

Ils plaideront debout et couverts; mais ils se découvriront lorsqu'ils prendront des conclusions, ou en lisant des pièces du procès (1).

Ils seront appelés, dans les cas déterminés par la loi, à suppléer les juges et les officiers du ministère public, et ne pourront s'y refuser sans motifs d'excuse on empêchement.

36. Nous défendons expressément aux avocats de signer des consultations, mémoires ou écritures qu'ils n'auraient pas faits ou délibérés; leur faisons pareillement défenses de faire

(1) Adde, décret du 2 juillet 1812.

[ocr errors][ocr errors]

des traités pour leurs honoraires, ou de forcer les parties à reconnaître leurs soins avant les plaidoiries, sous les peines de réprimande pour la première fois, et d'exclusion ou radiation en cas de récidive.

37. Les avocats exerceront librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité; nous voulons en même temps qu'ils s'abstiennent de toutes suppositions dans les faits, de toute surprise dans les citations, et autres mauvaises voies, même de tous discours inutiles ou superflus.

Leur défendons de se livrer à des injures ou personnalités offensantes envers les parties ou leurs défenseurs, d'avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des parties, à moins que la nécessité de la cause ne l'exige, et qu'ils n'en aient charge expresse et par écrit de leurs cliens ou des avoués de leurs cliens, le tout à peine d'être poursuivis, ainsi qu'il est dit dans l'art. 371 du Code pénal,

38. Leur enjoignons pareillement de ne jamais s'écarter, soit dans leurs discours, soit dans leurs écrits, ou de toute autre manière quelconque, du respect dû à la justice; comme aussi de ne point manquer aux justes égards qu'ils doivent à chacun des magistrats devant lesquels ils exercent leur ministère.

39. Si un avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, se permettait d'attaquer les principes de la monarchie, et les constitutions de l'empire, les lois et les autorités établies, le tribunal saisi de l'affaire prononcera sur-le-champ, sur les conclusions du ministère public, l'une des peines portées par l'art. 25 ci-dessus, sans préjudice des poursuites extraordinaires, s'il y a lieu.

Enjoignons à nos procureurs, et à ceux qui en font les fonctions, de veiller, à peine d'en répondre, à l'exécution du présent article.

40. Notre grand-juge, ministre de la justice, pourra, de son autorité, et selon les cas, infliger à un avocat l'une des peines portées en l'article ci-dessus cité.

41. Si, en matière civile, une partie ne trouvait point de défenseur, le tribunal lui désignera d'office un avocat, s'il y a lieu.

42. L'avocat nommé d'office pour défendre un accusé ne pourra refuser son ministère, sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement.

43. A défaut de règlemens, et pour les objets qui ne seraient pas prévus dans les règlemens existans, voulons que les avocats taxent eux-mêmes leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre de leur ministère. Dans le cas où la taxation excéderait les bornes d'une juste modération, le conseil de discipline la réduira, eu égard à l'importance de la cause et de la nature du travail : il ordonnera la restitution, s'il y a lieu, même avec réprimande. En cas de réclamation contre la décision du conseil de discipline, on se pourvoira au tribunal.

44. Les avocats feront mention de leurs honoraires au bas de leurs consultations, mémoires et autres écritures; ils donneront aussi un reçu de leurs honoraires pour les plaidoiries.

45. Les condamnations prononcées par les tribunaux, en vertu des dispositions du présent titre, seront sujettes à l'appel, s'il y a lieu; et néanmoins elles seront exécutées provisoirement.

46. Notre grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

m

DECRET qui ordonne, pour les causes y énoncées, la perception d'un droit de 25 francs sur chaque prestation de serment des avocats qui seront reçus à la cour impériale de Paris.

NAPOLÉON, etc.

Anvers, le 3 octobre 1811.

Sur le rapport de notre grand-juge, ministre de la justice, notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. A compter de la publication de notre présent décret, il sera perçu un droit de 25 francs sur chaque presta

« PreviousContinue »