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écritures et correspondances des fonctionnaires et agents du port, et généralement de tous les documents qu'il juge nécessaires pour constater la situation active et passsive du port.

Art. 36. L'inspecteur général adresse au ministre des travaux publics un rapport annuel ayant pour objet de rendre compte de la situation du port au point de vue technique, économique et financier, et d'indiquer les améliorations qu'il lui paraît possible d'introduire dans les différents services.

Ce rapport est communiqué au conseil d'administration. Le rapport, avec les observations du conseil d'administration et les conclusions formulées par l'inspecteur général à la suite de ces observations, est soumis pour avis au conseil général des ponts et chaussées.

Art. 37. Les délibérations du conseil d'administration qui doivent être transmises au préfet, en vertu de l'article 11 de la loi du 5 janvier 1912, sont communiquées en même temps à l'inspecteur général de contrôle par les soins du président du conseil. L'inspecteur général adresse immédiatement au préfet, s'il y a lieu, les observations que cette communication lui suggère.

Art. 38. Les projets d'exécution des travaux qui font l'objet des nos 1 et 2'de l'article 3 de la loi du 5 janvier 1912 sont soumis à l'approbation du ministre des travaux publics, qui statue sur le rapport de l'inspecteur général du contrôle.

Il en est de même pour les délibérations portant sur l'aliénation ou l'échange d'immeubles déclassés ou non, incorporés au domaine public, à l'exception de ceux qui sont remis à l'administration des domaines conformément aux règles établies en matière domaniale.

Art. 39. Les délibérations portant sur l'organisation et le fonctionnement du service de pilotage sont transmises au directeur du service de l'inscription maritime, qui donne suite à l'affaire conformément aux lois et règlements en vigueur.

TITRE VI

Propositions diverses.

Art. 40. Les traitements des fonctionnaires et agents pris dans le personnel des travaux publics, par application de l'article 6 de la loi du 5 janvier 1912, sont à la charge du port et sont rattachés au

budget de l'Etat suivant la procédure instituée en matière de fonds de concours.

Le port paye directement à ces fonctionnaires et agents, avec l'autorisation du ministre des travaux publics, les indemnités et gratifications qui leur ont été allouées par application des dispositions du dernier paragraphe de l'article 6 de la loi susvisée.

Art. 41. Des agents pris dans le personnel des ports maritimes de commerce, en dehors des catégories mentionnées à l'article 6 de la loi du 5 janvier 1912, peuvent, sur la demande du conseil d'administration, être mis par le ministre des travaux publics à la disposition dudit conseil pour occuper des emplois du service du port. Ces agents sont considérés comme étant en service détaché. Leurs émoluments sont à la charge exclusive du port.

Art. 42. Le ministère des travaux publics est représenté dans les conférences mixtes tenues par application des décrets du 16 août 1853 et du 12 décembre 1884, en ce qui concerne les ports dans lesquels a été institué le régime organisé par la loi du 5 janvier 1912:

Au premier degré, par l'ingénieur en chef du port, lorsque ce fonctionnaire n'a pas le grade d'ingénieur en chef des ponts et chaussées et, dans le cas contraire, par les ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées attachés au service du port ou par les sous-ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées chargés en titre d'un arrondissement de service, chacun dans les limites de ses attributions;

Au second degré, par l'ingénieur en chef du port, lorsque ce fonctionnaire a le grade d'ingénieur en chef des ponts et chaussées, et, dans le cas contraire, par un ingénieur en chef des ponts et chaussées désigné par le ministre des travaux publics.

N° 49

14 mars 1916.

Décret approuvant trois conventions relatives aux conditions d'exploitation des voies ferrées de l'arrière-port d'Alger.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie ;

Vu la convention du 10 décembre 1895 passée entre l'Etat et la chambre de commerce d'Alger, approuvée par la loi du 25 juin 1897, qui a pour objet la concession à cette chambre, d'un terrain faisant partie d'un terre-plein à gagner sur le rivage de la mer dans la baie de l'Agha et la construction d'appontements à affecter aux opérations. du commerce maritime;

Vu notamment l'article 13 du cahier des charges annexé à la convention, lequel dispose que les traités à intervenir avec les compagnies de chemins de fer fixant les taxes à percevoir pour le transport des marchandises sur les voies ferrées des quais doivent être approuvés par décret délibéré en conseil d'Etat ;

Vu la convention du 15 octobre 1904, approuvée par la loi du 19 juin 1905, par laquelle l'Etat a concédé à la chambre de commerce de nouveaux terrains à l'arrière-port de l'Agha.;

Vu 10 les conventions en date du 5 juin 1913 passées entre la chambre de commerce d'Alger, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée et l'administration des chemins de fer algériens de l'Etat ;

2o La convention de même date passée entre la chambre de commerce et la société des chemins de fer sur routes de l'Algérie, ayant pour objet l'exploitation des voies ferrées de l'arrière-port de l'Agha et fixant les taxes à appliquer et leurs conditions de perception pour le transport des marchandises sur lesdites voies ;

Vu la convention en date du 30 mai 1914 intervenue entre le département d'Alger et la société des chemins de fer sur routes d'Algérie pour réglementer la participation financière du département dans l'exploitation des voies étroites de l'arrière-port de l'Agha;

Vu le dossier de l'enquête à laquelle a été soumis le projet d'application des taxes de transport des marchandises sur les voies ferrées de l'arrière-port de l'Agha, et, notamment, l'avis favorable de la commission d'enquête du 16 juillet 1914;

Vu les délibérations de la chambre de commerce des 4 juin 1913 et 22 avril 1914;

Vu la délibération du conseil général d'Alger du 16 mai 1914; Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées du 22 juillet 1915;

Vu la lettre du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes du 23 novembre 1915;

Vu la lettre du ministre de l'intérieur du 8 janvier 1916;

I

Vu les lois des 11 juin 1880, 17 juillet 1883, 23 juillet 1904 et 31 juillet 1913;

Le conseil d'Etat entendu.

Décrète :

Art. 1. Est approuvée la convention passée, le 5 juin 1913, entre la chambre de commerce d'Alger, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée et l'administration des chemins de fer algériens de l'Etat, pour régler les conditions d'exploitation des lignes ferrées à voie normale de l'arrière-port de l'Agha et fixer, notamment, les taxes à percevoir pour le transport des marchandises sur lesdites voies.

Art. 2. Est approuvée la convention passée, le 5 juin 1913, entre la chambre de commerce d'Alger et la société des chemins de fer sur routes d'Algérie, pour régler les conditions d'exploitation des lignes ferrées à voie étroite de l'arrière-port de l'Agha et fixer, notamment, les taxes à percevoir pour le transport des marchandises sur lesdites

voies.

Art. 3. Est approuvée la convention passée le 30 mai 1914, entre le Préfet d'Alger, au nom du département, et la société des chemins de fer sur routes d'Algérie, pour régler les rapports financiers qui résulteront de l'utilisation par la société, pour l'exploitation des voies ferrées à voie étroite de l'arrière-port de l'Agha, du matériel roulant qui appartient au département.

N° 50

[25 mars 1916.]

Décret approuvant une augmentation de la taxe d'usage des grues sur le port de Granville.

Art. 1er.

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Est approuvée, pour la durée de la guerre et pour l'année qui suivra la cessation définitive des hostilités, la substitution au tarif prévu à l'article 31, § 2 du décret du 23 juillet 1906, du tarif nouveau ci-après :

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Par tonne de 1.000 kilogrammes de marchandises embarquées ou débarquées pendant les jours et heures réglementaires du travail de la douane.

Ire catégorie charbons, engrais, phosphates, sels, minerais et autres

marchandises pouvant être débarquées en tout temps, 40 centimes. (Le reste de l'article sans changement).

N° 51

[25 mars 1916.]

Décret approuvant une augmentation de la taxe d'usage des grues sur le port de Rouen.

Art. 1er. Est approuvée la substitution au no 1 de l'article 34 du cahier des charges, annexé au décret du 24 décembre 1885 et modifié en dernier lieu par le décret du 24 mars 1914, du tarif nouveau ci-après :

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