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Vu la lettre du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 7 décembre 1915; Vu le décret du 1er septembre 1906, qui a déclaré d'utilité publique et concédé au département d'Ille-et-Vilaine l'établissement, dans ce département et dans celui des Côtes-du-Nord, d'un réseau complémentaire de tramways comprenant notamment une ligne de Bréal à Redon, et a approuvé la rétrocession, par le département d'Ille-etVilaine, dudit réseau à la compagnie des tramways à vapeur d'Ille-etVilaine;

Vu la loi du 15 avril 1914, qui a déclaré d'utilité publique les travaux à exécuter pour la modification du tracé, entre Saint-Just et Redon, du tramway susmentionné de Bréal à Redon et pour l'établissement d'un embranchement destiné au service des marchandises jusqu'au bassin à flot de Redon,

Art. 1er.

Décrète :

Sont déclarés urgents les travaux à exécuter, sur le territoire de la commune de Redon, pour l'achèvement de la ligne de tramway de Bréal à Redon et pour l'établissement de l'embranchement destiné au service des marchandises jusqu'au bassin à flot de cette dernière ville, ces travaux formant suite et complément de ceux qui ont été primitivement déclarés d'utilité publique pour la construction. du tramway de Bréal à Redon.

N° 4

[18 décembre 1915.]

Décret modifiant la largeur de la voie du chemin de fer funiculaire de la ville à la gare de Grasse.

Le Président de la République française,

Vu la loi du 23 juillet 1907, qui a déclaré d'utilité publique l'établissement, dans la ville de Grasse, d'un chemin de fer d'intérêt local, à voie normale et à traction funiculaire, reliant la ville à la gare du réseau de Paris-Lyon-Méditerranée, ladite ligne concédée par la ville à M. Rouquier; ensemble la convention et le cahier des charges y annexés;

Vu le décret du 20 mai 1915, qui a approuvé la substitution à M. Rouquier, de la société anonyme dite « compagnie du chemin de fer funiculaire de Grasse », comme concessionnaire de la ligne susmentionnée;

Vu l'avant-projet présenté, le 19 octobre 1909, pour la modification de la largeur de la voie du funiculaire de Grasse;

Vu les pièces de l'enquête d'utilité publique ouverte sur cet avantprojet, et, notamment, la délibération de la commission d'enquête en date du 8 décembre 1909;

Vu l'avis de la chambre de commerce de Nice en date du 17 novembre 1909;

Vu la délibération du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 6 octobre 1910;

· Vu les délibérations du conseil municipal de Grasse en date des 10 décembre 1907 et 22 août 1912;

Vu l'avenant au cahier des charges annexé à la loi du 23 juillet 1907, passé, le 12 juin 1915, entre le maire de Grasse, au nom de la ville, et la compagnie du chemin de fer funiculaire de Grasse, pour la modification de l'article 7 de ce cahier des charges;

Vu les avis du conseil général des ponts et chaussées en date des 30 juin 1908 et 14 mars 1911;

Vu le règlement d'administration publique en date du 16 juillet 1907;

Vu la loi du 31 juillet 1913 sur les voies ferrées d'intérêt local et, notamment, les articles 10 et 33;

Le conseil d'État entendu,

Décrète :

Art. 1er. Est approuvé l'avenant intervenu, le 12 juin 1915, entre le maire de Grasse, au nom de la ville, et la « compagnie du chemin de fer funiculaire de Grasse », à l'effet de modifier l'article 7 (largeur de la voie) du cahier des charges annexé à la loi ci-dessus visée du 23 juillet 1907, qui a déclaré d'utilité publique l'établissement, dans la ville de Grasse, du chemin de fer d'intérêt local reliant la ville à la gare du réseau de Paris-Lyon-Méditerranée.

Ledit avenant restera annexé au présent décret.

AVENANT

MODIFIANT L'ARTICLE 7 DU CAHIER DES CHARGES JOINT A LA CONVENTION DU 10 MAI 1907, APPROUVÉE PAR LA LOI DU 23 JUILLET 1907

Entre les soussignés :

M. Eugène Perrimont, premier adjoint, faisant fonctions de maire de la ville de Grasse, agissant au nom de la Ville, en vertu des délibérations du conseil municipal des 10 décembre 1907 et 22 août 1912,

D'une part;

M. Emmanuel Rouquier, ingénieur des arts et manufactures et de l'école supérieure d'électricité, demeurant à Grasse, villa Orientale, boulevard Victor-Hugo, administrateur délégué de la compagnie du chemin de fer funiculaire de Grasse, rétrocessionnaire pour la construction et l'exploitation d'un chemin de fer funiculaire reliant la ville à la gare P.-L.-M., dûment autorisé par délibération du conseil d'administration de ladite compagnie en date du 2 juin 1915, D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

-

Article unique. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 7 du cahier des charges seront remplacés par les suivants :

Art. 7. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de 1 mètre.

La largeur des caisses des véhicules, ainsi que de leurs chargements, ne dépassera pas 2 m. 70 et celle du matériel roulant, y compris toutes saillies, notamment celles des marchepieds latéraux, ne dépassera pas 2 m. 80. La hauteur du matériel roulant au-dessus des rails, y compris toutes saillies, sera au plus de 4 m. 20 pour les véhicules et leurs chargements.

Fait en double, à Grasse, le 12 juin 1915.

N° 5

[4 janvier 1916.]

Décret classant la route d'accès du port à la gare d'Oran (Algérie).

Art. 1er. Est et demeure classée comme annexe de la route nationale no 44, dans le département d'Oran, la voie d'accès au port d'Oran, ouverte ou à ouvrir, d'une longueur de 3 340 mètres, partant du quai Sainte-Thérèse, longeant au Sud la voie ferrée en front de mer jusqu'au bastion N. E., coupant la rue d'Arzew prolongée à 240 mètres de la ceinture des fortifications, la rue de Mostaganem à hauteur du passage inférieur de la voie Paris-Lyon-Méditerranée et aboutissant au boulevard Marceau, à hauteur de la rue Brancion, près de la gare du chemin de fer.

Cette voie est figurée par une teinte rose sur le plan du 4 juin 1912, qui restera annexé au présent décret.

Art. 2. Sont autorisés les travaux d'ouverture de la nouvelle voie définie à l'article ci-dessus.

La dépense est évaluée à 2 305 000 fr.

Art. 3. Il est pris acte de l'engagement souscrit par la chambre

de commerce d'Oran, dans la délibération du 13 mars 1912, de contribuer à la dépense des travaux par un subside de 865 000 fr.

Le montant de ce subside sera versé au trésorier-payeur d'Oran et encaissé par lui comme comptable de la colonie, à titre de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, par acomptes successifs, au fur et à mesure des besoins des travaux.

Art. 4. La part de la dépense à la charge de la colonie, évaluée à 1 440 000 fr., sera prélevée sur les ressources générales du budget de l'Algérie.

N° 6

[8 janvier 1916.]

Décret autorisant l'établissement et l'exploitation d'une grue roulante au port de Honfleur.

-

Art. 1er. M. Duhamel, négociant en charbons à Honfleur, est autorisé à établir et à exploiter, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au présent décret, une grue roulante à vapeur sur le quai Nord du bassin de l'Est, au port de Honfleur.

CAHIER DES CHARGES

Voir Journal officiel du 20 janvier 1916, p. 525.

N° 7

[15 janvier 1916.]

Décret modifiant la convention et le cahier des charges relatifs à la concession de distribution d'énergie électrique de la commune de Sannois (Seine-et-Oise).

les ave

Art. 1er. Sont approuvées les modifications apportées, par nants des 30 janvier et 15 janvier 1914, à la convention du 12 octobre 1910 et au cahier des charges qui y est annexé.

Art. 2.

La convention et le cahier des charges ainsi modifiés

resteront annexés au présent décret.

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DU 12 OCTOBRE 1910 MODIFIÉE PAR LES AVENANTS DES 30 JANVIER

ET 15 JUIN 1914

Entre M. Lesacq (Pierre-Émile-Gabriel), maire de Sannois (Seineet-Oise), agissant au nom de la commune et autorisé à cet effet par délibération du conseil municipal du 4 mars 1910, et sous réserve de l'approbation des présentes par un décret délibéré en conseil d'État portant déclaration d'utilité publique de l'entreprise,

D'une part,

Et M. Brylinski (Émile), directeur de la société anonyme «< Le Triphasé », dont le siège social est à Paris, 53, rue des Dames, agissant au nom et pour le compte de ladite sociéte, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération du conseil d'administration en date du 4 mai 1910,

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Art. 1er. Le maire de la commune de Sannois concède à la société anonyme « le Triphasé », qui l'accepte, la construction et l'exploitation d'un réseau de distribution publique d'énergie électrique pour tous usages, dans la commune de Sannois (Seine-et-Oise).

Art. 2. La société anonyme « le Triphasé » s'engage à exécuter et à exploiter ce réseau de distribution dont le tracé figure au plan joint au dossier, dans les conditions du cahier des charges annexé à la présente convention.

Ce cahier des charges est conforme au cahier des charges type approuvé par le décret du 17 mai 1908, à l'exception d'une dérogation à l'article 15, alinéa 4.

Art. 3. - «Le Triphasé » s'engage à garantir la commune de Sannois contre toutes actions de la société d'éclairage, chauffage et force motrice, tant à raison de la durée stipulée à l'article 21 qu'à raison de l'utilisation de l'énergie électrique, ainsi que des modifications et adjonctions apportées à la convention et au cahier des charges du 12 octobre 1910, par l'avenant en date du 30 janvier 1914, notamment en ce qui concerne l'extension de la durée de la concession, la fixation d'un privilège pour l'éclairage et les conditions de renouvellement de ce privilège.

Art. 4. Le privilège d'éclairage défini à l'article 2 du cahier des charges tel qu'il est modifié par le présent avenant, est fixé à dix ans : il sera renouvelable par période de dix ans quelle que soit la durée de la concession avec préavis d'un an et droit de préférence, à conditions égales, en faveur de la société « le Triphasé ».

Il est d'ailleurs bien spécifié que la durée de ce privilège renouvelable ne pourra dépasser la durée de la concession.

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