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Vu le déclinatoire présenté le 18 juin 1913 par le préfet devant le tribunal civil de la Seine, revendiquant, pour l'autorité administrative, la connaissance de la demande formée par le sieur Marnez qui ne saurait obtenir de l'Administration qu'une autorisation de passage à titre précaire et révocable sur le terrain en question, et tendant à ce qu'il plaise au tribunal se déclarer incompétent par le motif que l'autorité judiciaire est impuissante à imposer une servitude au domaine public de l'État, à raison de son inaliénabilité et de son imprescriptibilité;

Vu le jugement, en date du 13 févr. 1914, par lequel le tribunal civil de la Seine rejette le déclinatoire, motifs pris de ce que le litige ne soulève qu'une question de droit civil de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire, même au regard de l'État; que cette solution s'impose d'autant plus que M. le préfet de la Seine se propose de soutenir, ainsi que cela résulte de son rapport, que le sieur Marnez, pour faire cesser l'enclave, doit s'adresser à d'autres propriétaires; qu'il sera nécessaire d'ordonner la mise en cause d'autres particuliers; que, s'il est de principe certain qu'on ne peut acquérir un droit de servitude sur les dépendances du domaine public, il appartient à l'autorité judiciaire seule de se prononcer sur la demande tendant à l'établissement de cette servitude;

Vu (les lois des 16-24 août 1790 et 16 fruct. an III; les ordonnances des 1er juin 1828 et 12 mars 1831; le règlement d'administration publique du 26 oct. 1849; les lois des 4 févr. 1850 et 24 mai 1872);

CONSIDÉRANT que, prétendant que, par suite de l'existence d'une étroite bande de terre dépendant du chemin de fer stratégique de Palaiseau à Villeneuve-Saint-Georges, sous laquelle est construit un aqueduc et qui traverse dans toute sa largeur un terrain lui appartenant, en bordure de cette voie ferrée, la partie ouest de ce terrain n'a aucune issue sur la voie publique, le sieur Marnez a, par exploit du 9 avr. 1913, assigné l'État devant le tribunal civil de la Seine pour qu'il soit tenu de constituer à son profit une servitude de passage sur l'extrémité nord de cette bande de terre ;

Cons. qu'après avoir reconnu qu'on ne peut acquérir un droit de servitude sur les choses dépendant du domaine public, le tribunal est demeuré à bon droit saisi du point de savoir si le terrain dont il s'agit est enclavé et par quelle voie, en ce cas, doit s'exercer le passage dans les termes des art. 682 et suiv. du Code civil; que ces questions de droit civil sont de la compétence de l'autorité judiciaire; qu'il suit de là que le préfet du département de la Seine a élevé à tort le conflit d'attributions dans l'instance introduite par le sieur Marnez contre l'État ;... (Arrêté de conflit annulé.)

Travaux publics.

N° 33

[10 juin 1914.]

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Dommages. Accident de personne.

Insuffisance de solidité du garde-corps d'un pont.

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Accident de voiture dû pour partie à l'écart d'un cheval ombrageux et à l'imprudence du conducteur, mais aussi à la construction trop légère du garde-corps d'un pont, constituant une dépendance d'un chemin de fer; indemnité allouée aux héritiers des victimes et mise à la charge de l'administration des chemins de fer de l'État, comme substituée aux droits et obligations de l'ancienne Compagnie de l'Ouest, à laquelle l'État, après avoir construit le pont, l'avait remis suivant procès-verbal comportant pour lui décharge de toute garantie (Consorts Laurent c. l'État, le département du Finistère et la Compagnie de l'Ouest).

(36.428. Consorts Laurent c. l'État, le département du Finistère et a Compagnie de l'Ouest. MM. André Ripert, rapp.; Riboulet, c. du g,; MMes Chabrol et Viollet, av.).

VU LES REQUÊTES présentées pour les consorts Laurent..., et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 5 janvier 1909, par lequel le conseil de préfecture du Finistère leur a refusé la réparation qui leur était due solidairement par l'Etat, le département du Finistère ou les communes intéressées à l'entretien des chemins vicinaux de grande communication et la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest, pour un accident ayant causé la mort de la dame Laurent, leur mère, et imputable à la construction défectueuse du pont Bellec à Morlaix ;

Vu (les lois des 21 déc. 1909, 13 juill. 1911 et 28 pluv. an VIII);

CONSIDÉRANT qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont la dame Laurent et sa fille ont été victimes, s'il a eu pour causes initiales l'écart d'un animal ombrageux et l'imprudence de son conducteur, doit aussi être attribué pour partie à ce que le garde-corps du pont Bellec, de construction trop légère, eu égard à la situation de l'ouvrage audessus de la voie ferrée et à la faible largeur de la chaussée et des trottoirs, n'a offert qu'une résistance insuffisante au choc résultant du

recul de la voiture; que, par ce fait, la responsabilité de l'Administration se trouve engagée; que, par suite, c'est à tort que le conseil de préfecture a jugé que les réquérants n'étaient pas fondés à poursuivre la réparation du préjudice par eux subi, dans la mesure où il est imputable à l'insuffisance de protection de l'ouvrage public;

Cons. que le département du Finistère et les communes intéressées à l'entretien des chemins de grande communication n'ayant eu aucune part à la construction et à l'entretien du pont Bellec, lequel constitue une dépendance du chemin de fer, doivent être mis hors de cause; qu'il doit en être de même de l'État qui, s'il a construit le pont, l'a remis à la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest, suivant procèsverbal du 18 avr. 1867, comportant pour lui décharge de toute garantie; mais que la responsabilité de l'accident incombe à l'administration. des chemins de fer de l'Etat, substituée aux droits et aux charges de l'ancienne Compagnie de l'Ouest ;

Cons. que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation de la part de responsabilité dont a pris charge l'administration des chemins de fer de l'Etat, à raison de l'accident dont réparation est demandée, en fixant à la somme de 2.000 francs, intérêts et intérêts des intérêts compris, l'indemnité qu'elle devra payer à chacun des requérants ;... (Arrêté du conseil de préfecture annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions des requérants tendant à obtenir la condamnation de la compagnie du chemin de fer de l'Ouest, à laquelle est substituée aujourd'hui l'administration des chemins de fer de l'État; l'administration des chemins de fer de l'État est condamnée à payer à chacun des consorts Laurent une somme de 2.000 francs, intérêts et intérêts des intérêts compris, laquelle somme portera intérêts à dater de la présente décision; le surplus des conclusions de la requête est rejeté ; l'administration des chemins de fer de l'État est condamnée aux dépens).

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L'exécution de travaux publics ayant eu pour conséquence d'imposer, pendant quelques jours seulement, un très léger allongement de parcours aux personnes se rendant à un maga

sin, sans que l'accès ait cessé d'être libre ou soit devenu dangereux, l'exploitant dudit magasin n'est pas fondé à réclamer une indemnité (Dame veuve Couffinhal c. l'État).

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(42.670. Dame veuve Couffinhal c. l'État. MM. Basset, rapp.; Riboulet, c. du g. ;Mes Mellet et Bernier, av.)

VU LA REQUÊTE présentée pour la dame veuve Couffinhal, mercière..., tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 11 août 1910, par lequel le conseil de préfecture de l'Aveyron a rejeté sa demande en 3.000 francs de dommages-intérêts dirigée contre l'État ; Vu la loi du 28 pluv. an VIII;

CONSIDÉRANT que, pour demander que l'État soit condamné à lui payer une indemnité pour perte subie dans l'exercice de son commerce, la requérante se fonde sur ce que, durant l'exécution des travaux entrepris pour le compte de l'État sur le toit de l'église NotreDame à Villefranche-de-Rouergue, l'accès de son magasin aurait été rendu plus difficile et même dangereux pour la clientèle ;

Mais cons. qu'il résulte de l'instruction que si, en effet, les dispositions prises à l'occasion de ces travaux ont eu pour conséquence d'imposer, pendant quelques jours seulement, aux personnes se rendant au magasin de la requérante, un très léger allongement de parcours, l'accès de ce magasin n'a jamais cessé d'être libre et n'a présenté aucun danger appréciable; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le conseil de préfecture a rejeté sa demande d'indemnité ;... (Rejet).

N° 35

[10 juin 1914.]

Voirie (grande). -Chemins de fer. · Contraventions. Aban

don d'une machine à battre sur un passage à niveau. Amnistie.

Constitue une contravention de grande voirie l'abandon sur un passage à niveau d'une machine à battre, qui avait été immobilisée par suite d'une rupture d'attelage et qui a été tamponnée par un train, alors qu'il n'est pas établi que l'accident soit dû au mauvais entretien du pavé du passage à niveau, ni que la rupture d'attelage soit le résultat d'un fait de force

majeure condamnation du propriétaire de la machine à la réparation du dommage causé au domaine public.

Non lieu à statuer en ce qui touche les condamnations à l'amende et aux frais du procès-verbal, la contravention rentrant dans le champ d'application d'une loi d'amnistie (Hubert). (53.176. Hubert. MM. Vergniaud, rapp.; Riboulet, c. du g.)

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Vu la requête du sieur Hubert..., tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 10 févr. 1913, par lequel le conseil de préfecture du département d'Eure-et-Loir l'a condamné à 25 francs d'amende, à la réparation du dommage causé au domaine public, aux frais du procès-verbal et aux dépens, pour détérioration du passage à niveau no 89 de la ligne de Brétigny à Tours;

Vu (l'ordonnance du 4 août 1731; les lois des 19-22 juill. 1791, titre Ier, art. 29, § 2, 29 flor. an X et 31 juill. 1913);

CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'art. 1, § 9, de la loi du 31 juill. 1913, amnistie pleine et entière est accordée pour les faits commis antérieurement au 30 janv. 1913 à toutes les contraventions de grande voirie ; qu'il résulte du procès-verbal joint au dossier que la contravention reprochée au requérant a été commise antérieurement au 30 janv. 1913; qu'ainsi les conclusions de la requête du sieur Hubert tendant à ce qu'il soit déchargé des condamnations à l'amende et aux frais du procès-verbal sont devenues sans objet ;

Mais cons. que la loi d'amnistie ne supprime pas pour l'auteur des dommages l'obligation de les réparer ;

Cons. que, le 5 juill. 1912, une machine à battre appartenant au requérant s'est trouvée par suite d'une rupture d'attelage immobilisée sur le passage à niveau no 89 de la ligne de Brétigny à Tours et a été tamponnée par un train; que, si le requérant soutient que l'accident qui s'est produit est dû à un mauvais entretien du pavé du passage à niveau, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation et qu'il n'établit pas davantage que la rupture d'attelage soit le résultat d'un fait de force majeure ; que, dès lors, le sieur Hubert n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseil de préfecture l'a condamné à la réparation du dommage causé au domaine public et dont le montant, d'ailleurs, n'est pas contesté;... (Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que le sieur Hubert soit déchargé de la condamnation à l'amende et aux frais du procès-verbal; le surplus des conclusions de la requête est rejeté).

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