ARRÊTÉS N° 195 [27 décembre 1916.] Arrêté portant répartition des services du sous-secrétariat d'État des transports. Le ministre des travaux publics, des transports et du ravitaillement, Sur la proposition du sous-secrétaire d'Etat des transports, Arrête : Art. 1er. Les services du sous-secrétariat des transports sont répartis, pendant la durée de la guerre, en quatre sections dites : De la navigation et des ports maritimes; Des chemins de fer et des voies ferrées d'intérêt local; Des routes, de l'automobile, des usines hydrauliques et des distributions d'énergie électrique ; Des transports maritimes. Art. 2. Sont chargés des services : De la navigation et des ports maritimes: M. Charguéraud, inspecteur général des ponts et chaussées ; Des chemins de fer et des voies ferrées d'intérêt local: M. Fontaneilles, inspecteur général des ponts et chaussées ; Des routes, de l'automobile, des usines hydrauliques et des distributions d'énergie électrique, M. Mahieu, inspecteur général des ponts et chaussées; Des transports maritimes M. de Joly, ingénieur en chef des ponts et chaussées. Paris, le 27 décembre 1916. HERRIOT. N° 196 [27 décembre 1916.] Arrêté chargeant un conseiller d'État, pendant la durée de la guerre, des services du personnel et de la comptabilité de l'ensemble du Ministère des travaux publics et des transports. Le ministre des travaux publics, des transports et du ravitaillement, Vu les propositions du sous-secrétaire d'Etat des transports, Arrête : M. Chardon, conseiller d'État, chargé, par décret du 16 décembre 1916, d'une mission au sous-secrétariat d'Etat des transports, est, en outre, chargé, pendant la durée de la guerre, des services du personnel et de la comptabilité de l'ensemble du ministère des travaux publics et des transports. Paris, le 27 décembre 1916. HERRIOT. CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES, AVIS, ETC. N° 197 [4 décembre 1916.] Engagements spéciaux pour la durée de la guerre. Le Ministre des Travaux publics à MM. les Chefs de service de l'Administration des Travaux publics. Je vous ai adressé, par circulaire du 12 décembre 1915, des instructions concernant l'application des dispositions du décret du 27 juillet 1915 et de l'article 4 de la loi du 17 août 1915 relatives aux engagements spéciaux pour la durée de la guerre. Depuis lors, M. le Ministre de la Guerre m'a signalé les incon vénients auxquels donne lieu l'application de ces dispositions. D'accord avec lui, j'ai décidé qu'aucune autorisation d'engagement spécial ne pourra être accordée aux fonctionnaires et agents de mon Administration qu'avec mon assentiment personnel. Je me réserve de ne donner cet assentiment que dans des cas particulièrement intéressants et à titre tout exceptionnel. Je vous prie de porter cette prescription à la connaissance du personnel placé sous vos ordres et de veiller à sa stricte exécution. Le Ministre des Travaux publics, M. SEMBAT. N° 198 [28 décembre 1916.] Conditions dans lesquelles peuvent être nommés Conducteurs des Ponts et Chaussées les candidats qui ont subi les épreuves d'admission du concours et qui sont libérés de leurs obligations militaires en qualité de réformés définitifs. Le Ministre des Travaux publics à M. , Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, à J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint ampliation d'un arrêté en date du 23 décembre 1916, publié au Journal officiel des 26-27 du même mois, relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être nommés Conducteurs des Ponts et Chaussées les candidats qui ont subi les épreuves d'admission du concours et qui sont libérés de leurs obligations militaires en qualité de réformés définitifs. Pour le Ministre et par autorisation: Le Directeur du Personnel et de la Comptabilité, ARRÊTE 23 décembre 1916.] Le Ministre des Travaux publics, des Transports et du Ravitaillement, Vu l'article 9, § 5, de l'arrêté ministériel du 31 mars 1914, ainsi conçu : << Les candidats définitivement admis à la suite du concours d'ad«mission ne peuvent être nommés Conducteurs que lorsqu'ils ont <«< satisfait aux obligations imposées par la loi militaire. Ceux qui << n'ont pas effectivement accompli la totalité du temps de service obligatoire ne peuvent être nommés qu'après la libération de la «classe de recrutement à laquelle ils appartiennent par leur âge; » Considérant qu'en raison de l'état de guerre les classes qui, nor malement, devraient être libérées, sont encore présentes sous les drapeaux; que, néanmoins, il serait équitable de nommer Conducteurs les jeunes gens libérés de leurs obligations militaires en qualité de réformés, à l'expiration du délai de trois ans qui suivra la date d'appel de leur classe de recrutement sous les drapeaux ; Considérant, d'autre part, que la nomination de ces candidats aurait pour effet de créer en leur faveur une situation privilégiée visà-vis de leurs camarades maintenus sous les drapeaux, au point de vue de leur inscription sur les tables d'ancienneté;! Sur la proposition du Directeur du Personnel et de la Comptabilité, Arrête : Les candidats ayant subi les épreuves d'admission du concours d'accession au grade de Conducteur des [Ponts et Chaussées, libérés de leurs obligations militaires en qualité de réformés définitifs, pourront être nommés Conducteurs à l'expiration d'un délai de trois ans, compté à partir de la date d'appel sous les drapeaux de leur classe de recrutement. Le rang qu'ils occuperont sur la table d'ancienneté sera déterminé par un arrêté ultérieur, à la fin des hostilités, au moment de la nomination au grade de Conducteur des candidats appartenant au même concours. Paris, le 23 décembre 1916. Le Directeur Le Ministre des Travaux publics, des Transports et du Ravitaillement. HERRIOT, du Personnel et de la Comptabilité, MAHIEU. 4 janvier Loi convertissant en loi le décret du 8 décembre 1914, 46 8 avril 126 169 19 juillet 1910...... Loi approuvant diverses modifications à l'avant-projet et Loi ayant pour objet de modifier les dates de mise en 30 novembre Loi ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement géné- |