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toutefois que leur nomination au grade de rédacteur ou de commis ne leur ait valu une augmentation de traitement égale ou supérieure au bénéfice du premier avancement de classe qu'ils pouvaient attendre dans leur grade précédent.

N” 130

22 juillet 1916.]

Décret approuvant la substitution d'une société anonyme aux concessionnaires primitifs du tramway de Saint-André-de-Cubzac à Libourne et à Puisseguin.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu le décret du 25 mars 1909, qui a :

19 Déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département de la Gironde, d'une ligne de tramway à traction mécanique destinée au transport des voyageurs et des marchandises entre SaintAndré-de-Cubzac, Libourne et Puisseguin; 2° approuvé la convention passée, le 3 mars 1909, entre ledit département et MM. P. Ortal, ses fils, et A. Lagueyte, pour la concession de l'entreprise; ensemble cette convention, la série de prix, le détail estimatif des travaux et le cahier des charges y annexés;

Vu le décret du 11 décembre 1911, qui a approuvé l'avenant du 17 mai 1910 à la convention ci-dessus visée, une nouvelle série de prix, un nouveau détail estimatif et une annexe audit avenant; ensemble les actes y annexés ;

Vu le décret du 27 décembre 1912, qui a déclaré d'utilité publique une modification du tracé du tramway de Saint-André-de-Cubzac à Libourne et à Puisseguin;

Vu notamment les articles 13 de la convention du 3 mars 19og et de l'avenant du 17 mai 1910, aux termes desquels les concessionnaires sont tenus de se substituer une société anonyme qui deviendra solidairement responsable avec eux, vis-à-vis du département, de tous les engagements contractés avec ce dernier;

Vu les propositions présentées, le 27 avril 1914, en vue de la substitution, à MM. P. Ortal, ses fils, et A. Lagueyte, de la société ano

nyme dite Compagnie des tramways électriques du Libournais ». comme concessionnaire du tramway susmentionné ;

Vu l'engagement pris, le 27 février 1914, par MM. Ortal et Lagueyte de rester, pendant dix ans, solidaires avec la nouvelle société de toutes les obligations contractées envers le département de la Gironde ; Vu la délibération du conseil général de la Gironde, en date du 23 avril 1913:

Vu le rapport du service du contrôle, en date du 10 décembre 1915; Vu la lettre du préfet de la Gironde, en date du 28 décembre 1915; Vu la loi du 31 juillet 1913 sur les voies ferrées d'intérêt local modifiée par la loi du 22 avril 1916, et notamment l'article 33; Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Art. 1er. Est approuvée la substitution, à MM. P. Ortal, ses fils, et A. Lagueyte, de la société anonyme dite « Compagnie des tramways électriques du Libournais », comme concessionnaire du tramway de Saint-André-de-Cubzac à Libourne et à Puisseguin, qui a fait l'objet des décrets ci-dessus visés des 25 mars 1909, 11 décembre 1911 et 27 décembre 1912.

Art. 2.

Il est interdit à la « Compagnie des tramways électriques du Libournais », sous peine de déchéance, d'engager son capital directement ou indirectement dans une entreprise autre que la construction et l'exploitation de la ligne mentionnée à l'article premier, sans y avoir été préalablement autorisée par décret délibéré en conseil d'Etat.

N° 131

11 août 1916.,

Décret déclarant l'urgence de la prise de possession de parcelles de terrains nécessaires à l'établissement du chemin de fer aérien des mines de l'Erpie (Isère).

Le Président de la République française.

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu le décret du 24 juin 1916, qui a déclaré d'utilité publique les

travaux à exécuter pour la modification du chemin de fer aérien reliant les mines d'anthracite de l'Erpie et de la Combe-Charbonnière (Isère) au réseau des voies ferrées du Dauphiné ;

Vu la pétition présentée, le 25 août 1915, par la compagnie des mines d'anthracite et de talc du Dauphiné, à l'effet d'obtenir qu'il soit fait application des dispositions exceptionnelles du titre VII de la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, à huit parcelles de terrains non bâties, situées aux territoires des communes d'Huez et de la Garde et nécessaires à l'établissement du chemin de fer précité;

Vu le plan parcellaire joint à cette lettre;

Vu le rapport du service des mines des 18 et 22 octobre 1915, et l'avis du préfet du département de l'Isère, du 5 novembre 1915;

Vu l'avis du conseil général des mines, du 21 juillet 1916;

Vu la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, et notamment le titre VII,

Décrète :

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Art. 1. Il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer aérien destiné à relier les mines de l'Erpie au réseau des voies ferrées du Dauphiné, des parcelles de terrains non bàties, portant les no 595, 591 p, 830, 832, 833 et 834 du cadastre de la commune d'Huez et 291 et 293 bis du cadastre de la commune de la Garde et figurées sur le plan parcellaire susvisé; ledit plan restera annexé au présent décret.

N° 132

[11 août 1916.

Décret approuvant un nouveau cahier des charges de l'outillage public du port de Bayonne concédé à la chambre de commerce de cette ville.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics.

Vu le décret du 29 avril 1887, autorisant la chambre de commerce de Bayonne à établir et à administrer un outillage public au port de

cette ville; ensemble le cahier des charges annexé au décret du 12 juin 1911 qui régit la concession;

Vu la délibération du 3 novembre 1915 par laquelle la chambre de commerce a sollicité :

L'extension et la prolongation de sa concession d'outillage ;

Le relèvement du tarif d'usage des engins de levage;

L'approbation de nouveaux tarifs ;

Vu la lettre du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes du 4 mars 1916 ;

Vu le dossier de l'enquête ouverte sur les demandes de la chambre de commerce et notamment l'avis de la commission d'enquête du 25 mars 1916;

Vu le projet du nouveau cahier des charges préparé par les ingénieurs du service maritime et accepté par la chambre de commerce le 18 mars 1916;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées du 27 janvier 1916; Vu la loi du 9 avril 1898 sur l'organisation des chambres de com

merce;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Art. 1er. Le cahier des charges annexé au décret du 12 juin 1911. qui régit l'outillage public concédé à la chambre de commerce de Bayonne, au port de cette ville, est remplacé par le cahier des charges annexé au présent décret.

CAHIER DES CHARGES

Voir Journal officiel du 23 août 1916 p. 7682.

N° 133

11 août 1916.

Décret modifiant le tarif d'usage des grues électriques du port de Caen, concédées à la chambre de commerce de cette ville.

Le Président de la République française.

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu, avec le cahier des charges annexé, le décret du 8 septembre

1911 autorisant la chambre de commerce de Caen à établir et à administrer un outillage public au port de Caen-Ouistreham ;

Vu la délibération du 23 décembre 1915 par laquelle la chambre de commerce de Caen a sollicité l'approbation d'un nouveau tarif d'usage des grues électriques de 3.000 kilogrammes ;

Vu la lettre du ministre du commerce et de l'industrie, des postes et des télégraphes du 4 avril 1916;

Vu le dossier de l'enquête ouverte sur le projet et notamment l'avis de la commission d'enquête du 2 juin 1916;

Vu la lettre du préfet du 16 juin 1916;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées du 22 juin 1916; Vu la loi du 9 avril 1898 sur l'organisation des chambres de com

merce;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Art. 1er. ---Les dispositions ci-après sont substituées aux dispositions de l'article 31, paragraphe 2, du cahier des charges annexé au décret du 8 septembre 1911, relatives à l'usage des grues électriques concédées à la chambre de commerce de Caen au port de Caen-Quistreham :

II. GRUES ROULANTES ÉLECTRIQUES

La journée de travail est fixée comme suit :

De sept heures à dix-neuf heures en hiver (1er octobre au 31 mars). De six heures à dix-neuf heures en été (1er avril au 30 septembre). Le travail est suspendu de huit heures à huit heures et demie; de douze heures à treize heures et demie; de seize heures à seize heures et demie.

La journée d'hiver est de neuf heures et demie, la journée d'été est de dix heures et demie.

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