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Vu la demande présentée le 27 juillet 1915, par MM. Chaigneau et C1o, négociants à la Rochelle, à l'effet d'être autorisés à établir et à exploiter trois grues roulantes à vapeur et deux cabestans électriques sur le quai Nord du bassin extérieur du port de la RochelleVille;

Vu le dossier de l'enquête ouverte sur cette demande et, notamment. l'avis de la commission d'enquête, des 15-19 février 1916; Vu la lettre du président de la chambre de commerce de la Rochelle du 14 août 1915;

Vu la lettre de MM. Chaigneau et Cie, du 6 mars 1916;

Vu les rapports des ingénieurs du service maritime, des 2 décembre 1915 et 15 mars 1916;

Vu les avis du conseil général des ponts et chaussées, des 30 décembre 1915 et 30 mars 1916;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Art. 1o. MM. Chaigneau et C'", négociants à la Rochelle, sont autorisés à établir et à exploiter, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au présent décret, trois grues roulantes à vapeur et deux cabestans électriques sur les quais du bassin extérieur du port de la Rochelle-Ville.

CAHIER DES CHARGES

Voir Journal officiel du 5 juillet 1916, p. 5886.

N° 126

24 juin 1916.]

la

Décret déclarant d'utilité publique les travaux à exécuter pour modification du chemin de fer aérien reliant les mines de l'Erpie et de la Combe-Charbonnière au réseau des voies ferrées du Danphiné, au voisinage de la gare de Bourg-d'Oisans.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu la demande présentée, le 5 avril 1913, par la compagnie des mines d'anthracite et de tale du Dauphiné, concessionnaire des mines

de l'Erpie et de la Combe-Charbonnière, à l'effet d'obtenir la déclaration d'utilité publique pour les travaux à exécuter en vue d'une modification du chemin de fer minier (transporteur aérien), reliant les mines précitées à la plaine du Bourg-d'Oisans et au réseau de voies ferrées du Dauphiné ;

Vu l'avant-projet présenté à l'appui de cette demande, et notamment le plan visé, le 24 août 1915, par l'ingénieur en chef des mines. chargé de l'arrondissement minéralogique de Grenoble;

Vu les pièces de l'enquête d'utilité publique à laquelle a été soumise la demande ci-dessus visée, et notamment les avis de la commission d'enquête des 23 novembre 1913 et 9 juin 1914:

Vu les rapport et avis des ingénieurs des mines des 16-24 août 1915;
Vu l'avis du préfet du département de l'Isère, du 30 août 1915;
Vu l'avis du conseil général des mines, du 14 avril 1916;

Vu le cahier des charges en date du 24 juin 1916:

Vu l'ordonnance royale du 11 novembre 1827 et le décret du 20 avril 1873, instituant la concession des mines de l'Erpie;

Vu l'ordonnance royale du 22 avril 1838, instituant la concession de la Combe-Charbonnière;

Vu le décret du 27 novembre 1906, qui a déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer précité;

Vu la loi sur les mines du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, et notamment l'article 44;

Vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, et l'ordonnance réglementaire du 18 février 1834; Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Art. 1er. Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour la modification du chemin de fer aérien reliant les mines de l'Erpie et de la Combe-Charbonnière au réseau des voies ferrées du Dauphiné, au voisinage de la gare du Bourg-d'Oisans.

Les expropriations nécessaires pour l'exécution de ce chemin de fer cesseront de pouvoir être poursuivies en vertu du présent décret, si elles ne sont pas accomplies dans le délai d'un an à partir de sa promulgation.

Art. 2. La compagnie des mines d'anthracite et de tale du Dauphiné est autorisée à construire le chemin de fer dont il s'agit, à ses frais, risques et périls, suivant les indications générales du plan cidessus visé et conformément aux clauses et conditions du cahier des charges également susvisé.

Les susdits plan et cahier des charges resteront annexés au présent décret.

CAHIER DES CHARGES

TITRE Jer

Tracé et construction.

Trace. Art. 1er. Le chemin de fer aérien qui fait l'objet du présent cahier des charges partira du dépôt des mines de l'Erpie et de la Combe-Charbonnière et aboutira à un atelier de criblage situé à proximité de la gare de Bourg-d'Oisans.

Il sera établi conformément aux indications du plan d'ensemble présenté en avril 1913 par la compagnie des mines d'anthracite et de tale du Dauphiné et visé, le 24 août 1915, par l'ingénieur en chef des mines chargé de l'arrondissement minéralogique de Grenoble. Il sera automoteur.

Approbation des projets de détail. Art. 2. Aucun travail ne pourra être entrepris pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure. A cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, telles modifications que de droit.

L'une des expéditions sera remise à la compagnie avec le visa du ministre, l'autre demeurera aux archives de l'administration. Avant comme pendant l'exécution, la compagnie aura la facilité de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure.

Art. 3. La distance entre les deux câbles porteurs sera au minimum de 2 mètres.

La largeur des caissons-wagonnets, ainsi que de leur chargement. ne dépassera pas 80 centimètres.

La hauteur libre entre le sol et le matériel roulant sera au moins de 2 m. 50. A la traverse des chemins publics cette hauteur sera déterminée par le préfet.

Exécution des travaux. Art. 4. La compagnie n'emploiera dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité : elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.

Les câbles, freins et les divers organes du transporteur seront, préalablement à leur mise en service, soumis à des essais de résistance.

Clôtures. Art. 5. La zone dangereuse au-dessous des câbles sera séparée des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront agréés par le préfet. La compagnie pourra, en vertu de l'article 43 de la loi du 31 juil

let 1913, être dispensée de poser des clôtures sur tout ou partie du tracé; mais elle devra fournir des justifications spéciales pour être autorisée à n'en pas établir:

1o Dans la traversée des lieux habités;

2o Dans les parties contigues à des chemins publics ;

3o Sur dix mètres de longueur au moins de chaque côté des chemins publics ou privés.

Traversée des chemins publics. Art. 6. Le préfet déterminera, sur la proposition de la compagnie, les dispositions qu'elle devra prendre pour assurer la sécurité de la circulation sur les chemins publics et sur les digues de la Romanche à leur traversée par le chemin de fer aérien.

Art. 7.

Contrôle et surveillance des travaux. Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance du ministre des travaux publics.

Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sécurité de la circulation.

Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit.

Réception des travaux. Art. 8. Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à la reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le ministre désignera.

Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le ministre autorisera, s'il y a lieu, la mise en circulation des wagonnets sur le chemin de fer.

Art. 9.

Bornage. Immédiatement après l'achèvement des travaux et au plus tard six mois après la mise en exploitation du chemin de fer ou de chaque section, la compagnie fera faire à ses frais un bornage contradictoire avec chaque propriétaire riverain, en présence d'un représentant de l'administration, ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances.

Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage et du plan cadastral sera dressée aux frais de la compagnie et déposée aux archives de l'administration.

Les terrains acquis par la compagnie postérieurement au bornage général en vue de satisfaire à l'exploitation et qui, par cela même, deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornage supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral,

TITRE II

Entretien.

Entretien et exploitation.

Art. 10.

Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circu

lation y soit toujours facile et sûre.

Si, par défaut d'entretien ou pour toute autre raison, l'exploitation venait à présenter certains dangers, le ministre pourra notamment interdire la circulation des wagonnets jusqu'à ce que la ligne ait été remise en état et que toute cause de danger ait disparu. En cas d'urgence, le préfet pourra prendre la même mesure, sauf à en rendre compte immédiatement au ministre, qui statuera définitivement.

Dans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur les voies publiques traversées viendraient à être compromises, le ministre, après mise en demeure, pourra y pourvoir d'office aux frais de la compagnie.

Mesures de sécurité. Art. 11. La compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures qui pourront lui être prescrites pour assurer la sécurité de l'exploitation.

TITRE III

Clauses diverses. Art. 12. Dans le cas où le Gouvernement, le département ou les communes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne, objet de la présente autorisation, la compagnie ne pourra s'opposer à ces travaux; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour la compagnie.

Art. 13.

Il est interdit à la compagnie d'établir sur le chemin de fer un service public de transports.

Art. 14.

Les frais de visite, de surveillance et de reconnaissance des travaux et de surveillance de l'exploitation seront supportés par la compagnie.

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Art. 15. Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges seront supportés par la compagnie.

N° 127

24 juin 1916.]

Décret relatif à l'établissement d'une halte à la Houblonnière (ligne de Mantes à Caen).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics,

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