Page images
PDF
EPUB

aurait été valablement prononcée par le conseil de préfecture; qu'en ce qui concerne les approvisionnements, la société concessionnaire ne s'était engagée qu'à exploiter la ligne construite par le département; que, par suite, les matériaux approvisonnés ne comprennent que ceux confectionnés ou acquis en vue de l'exploitation; qu'aucune prescription du décret du 6 août 1881 ne restreint les droits de l'autorité concédante aux matériaux approvisionnés en vue de la construction; et tendant en outre, par voie de recours incident, à ce que les intérêts de la somme de 39.438 fr. 95 constituant le reliquat du cautionnement, soient accordés au département depuis le 11 juin 1900, jour de la déchéance, et à la condamnation du sieur Bergaud ès qualités aux dépens;

Vu les nouvelles observations présentées pour le sieur Bergaud ès qualités.., tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes motifs, et, en outre, par les motifs que la confiscation est une mesure administrative, qui n'a pu être prononcée par le conseil de préfecture, et ne pouvait l'être que par le ministre des Travaux publics; qu'en ce qui concerne les approvisionnements, on ne peut interpréter le décret du 6 août 1881 par celui du 16 juill. 1907 qui en modifie formellement les termes et est postérieur à la déchéance de la société; tendant en outre à la capitalisation des intérêts des sommes qui lui sont dues;

Vu (les lois des 24 mai 1872 et 22 juill. 1889; la loi du 6 août 1881, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'art. 38 de la loi du 11 juin 1880, concernant l'établissement et l'exploitation des voies ferrées sur le sol des voies publiques;

En ce qui concerne le cautionnement : Cons. qu'aux termes de l'art. 12 du traité passé le 8 août 1891 entre le préfet du Loiret au nom de ce département et la Société des établissements Decauville aîné, pour l'exploitation du tramway de Pithiviers à Toury « la Société déposera dans la Caisse départementale, avant de commencer l'exploitation, un cautionnement de 5.000 francs par kilomètre; en cas de déchéance, ce cautionnement appartiendra au département »;

Cons. que par un arrêté, en date du 11 juin 1900, le ministre des Travaux publics a déclaré la Société des établissements Decauville aîné déchue des droits à l'exploitation du tramway de Pithiviers à Toury qu'elle tenait de ladite convention du 8 août 1891, et qu'il serait procédé à la confiscation du cautionnement de la société, en exécution de cette convention; qu'il résulte de ce qui précède que par son arrêté, en date du 25 mars 1901, le préfet du Loiret n'a fait qu'assurer l'exécution des dispositions ci-dessus rappelées de l'art. 12 de la convention du 8 août 1891 et de l'arrêté du ministre des Travaux publics,

en date du 11 juin 1900, et que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la confiscation de son cautionnement n'a pas été valablement prononcée;

Sur le recours incident : Cons, qu'à la suite de la déchéance prononcée par l'arrêté précité du ministre des Travaux publics, en date du 11 juin 1900, le département du Loiret est devenu propriétaire de la somme de 39.438 fr. 95, constituant le reliquat du cautionnement de la Société des établissements Decauville ainé; que, par suite, il est fondé à demander que les intérêts de ladite somme lui soient alloués depuis le 11 juin 1900;

:

En ce qui concerne les approvisionnements - Cons, qu'aux termes de l'art. 11 de la convention du 8 août 1891, « faute par la société d'exploitation d'avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le cahier des charges, qui y est annexé et par le règlement d'administration publique du 6 août 1881, elle encourra la déchéance »; qu'aux termes de l'art. 41 dudit règlement du 6 août 1881, « dans le cas où la déchéance est prononcée... Il est pourvu tant à la continuation et à l'achèvement des travaux qu'à l'exécution des autres engagements contractés par le concessionnaire au moyen d'une adjudication, qui sera ouverte sur une mise à prix des ouvrages exécutés, des matériaux approvisionnés et des parties de la voie ferrée déjà livrées à l'exploitation »,... et que si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases après un délai de trois mois; si cette seconde tentative reste également sans résultat, le concessionnaire sera définitivement déchu de tous droits, et alors les ouvrages exécutés, les matériaux approvisionnés et les parties de la voie ferrée déjà livrées à l'exploitation, appartiendront à l'autorité qui a fait la concession;

Cons., d'une part, qu'il résulte des termes dudit article qu'il n'a entendu comprendre dans les éléments de la mise à prix, ainsi que dans les ouvrages qui reviennent gratuitement à l'autorité concédante, que des objets relatifs à la construction de la voie ferrée et de ses dépendances, mais qu'il en a exclu tous les objets relatifs à l'exploitation de la ligne et notamment le matériel roulant; qu'en effet, l'expression « matériaux approvisionnés » est mentionnée entre les ouvrages exécutés et les parties de la voie ferrée déjà livrées à l'exploitation, et ne peut viser que les matériaux approvisionnés en vue de la construction; qu'il résulte de ce qui précède que lorsque les deux adjudications successives n'ont donné aucun résultat, le concessionnaire déchu en vertu des dispositions du décret du 6 août 1881, seul applicable dans l'espèce, ne doit céder gratuitement à l'autorité concédante que la voie ferrée et ses dépendances, ainsi que les matériaux approvisionnés en vue de la construction:

Cons. que la Société des établissements Decauville aîné n'était concessionnaire que de l'exploitation du tramway de Pithiviers à Toury; qu'à la suite de l'arrêté du ministre des Travaux publics, en date du 11 juin 1900, prononçant la déchéance de ses droits, il a été procédé à deux adjudications qui n'ont amené aucun résultat; que, par suite, et par application du dernier paragraphe de l'art. 41 du décret du 6 août 1881, les matériaux approvisionnés, à la date du 1er avr. 1901, par la Société requérante, en vue de faire face aux obligations qui lui incombaient, en vertu de la convention du 8 août 1891, ne pouvaient devenir la propriété du département du Loiret, que s'il en acquittait le montant; que, dès lors, le sieur Bergaud, agissant en qualité de liquidateur de la Société des établissements Decauville ainé, est fondé à demander que le département du Loiret soit condamné à payer à ladite société le montant des matériaux approvisionnés par elle à la date du 1er avr. 1901, en vue de l'exploitation du tramway de Pithiviers à Toury;

Cons. que l'état desdits approvisionnements dressé par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du département du Loiret, et dont les évaluations ne sont pas contestées, en arrête la valeur à la somme de 26.083 fr. 85, de laquelle doit être déduite la somme de 574 fr. 45 qui a déjà été remboursée à la société, en vertu de l'arrêté sus-visé du conseil de préfecture, et les sommes de 125 fr. 55, 978 fr. 25, et 50 fr. 25, qui correspondent à des travaux complémentaires; que, par suite, le département du Loiret est tenu de rembourser au sieur Bergaud ès qualités la somme de 24.354 fr. 55, représentant la valeur des approvisionnements possédés par la Société des établissements. Decauville à la date du 1er avr. 1901;

En ce qui concerne les dépens devant le conseil de préfecture: Cons. qu'il résute de ce qui précède qu'il y a lieu de les mettre pour moitié à la charge du département du Loiret et pour moitié à la charge du sieur Bergaud és qualités;... Le département du Loiret paiera au sieur Bergaud, agissant en qualité de liquidateur des établissements Decauville aîné, la somme de 24.354 fr. 55, représentant la valeur des approvisionnements de l'exploitation existant au 1er avr. 1901, avec intérêts à dater du 22 mai 1909, jour de la demande en remboursement de la valeur des approvisionnements, et intérêt des intérêts à dater du 24 oct. 1911; surplus des conclusions rejeté; intérêts de la somme de 39. 438 fr. 95 alloués au département du Loiret à compter du 11 juin 1900; dépens devant le conseil de préfecture, supportés moitié par le sieur Bergaud ès qualités et moitié par le département du Loiret; arrêté réformé en ce qu'il a de contraire; dépens devant le Conseil d'État, supportés moitié par le sieur Bergaud ès qualités, et

moitié par le département du Loiret, sauf en ce qui concerne les dépens du recours incident, qui seront à la charge du sieur Bergaud ès qualités).

[blocks in formation]

Chemins vicinaux de grande communication. - Pont. Faute de l'entrepreneur. -Entrave à la navigation. Dommage causé à un entrepreneur de transports par bateau. Responsabilité. L'entrepreneur. de construction d'un pont pour le passage d'un chemin vicinal sur une rivière navigable, est responsable à l'exclusion de tout autre du dommage causé à un entrepreneur de transports par bateaux, dont le service a été interrompu par le retard mis par l'entrepreneur du pont à l'exécution de ses travaux; par la désobéissance de ce dernier aux mesures prescrites par le service de la navigation, figurant dans le devis de l'ouvrage, d'après lesquelles une arche de rive devait être laissée libre pour la navigation. Indemnité allouée (Léonard frères, 1re esp.).

[ocr errors]

Travaux de couverture d'un ruisseau dans la traverse d'une ville. Inondations. Dommages causés aux riverains. — Responsabilité de la ville. Décidé que les inondations qui ont causé un dommage aux propriétés riveraines n'ont pas le caractère d'un accident de force majeure, et que, dès lors, la ville est responsable du préjudice dont les riverains ont souffert. En conséquence, c'est avec raison que le conseil de préfecture l'a maintenue en cause, sauf à exercer son recours contre les riverains, au cas où, par leur fait, ils auraient causé une aggravation du dommage (Ville d'Aix-les-Bains, 2o esp.).

Compétence. Conseil de préfecture. Le conseil de pré

fecture est compétent pour prononcer en premier ressort, à l'exclusion des tribunaux judiciaires, sur les réclamations formées par les particuliers à raison des torts et dommages provenant du fait personnel des entrepreneurs de travaux publics,

qui, dans l'espèce, à raison du retard apporté dans l'exécution d'un pont, ont interrompu le service de bateaux sur une rivière navigable (Léonard frères, 1" esp.).

Procédure. Expertise.

Demande non formulée devant le conseil de préfecture et réclamée directement devant le Conseil d'État; non-recevabilité, l'état de l'instruction permet de statuer (Léonard frères, 1

Décès du requérant.

[ocr errors]

-

esp.).

Notification du décès au Conseil d'Etat. Affaire non en état d'être jugée. Non lieu à statuer. Dans le cas où un pourvoi en matière de dommages n'est pas en état d'être jugé, lorsque le ministre appelé à présenter ses observations a notifié au Conseil d'État, le décès du requérant, et qu'aucun héritier n'a déclaré reprendre l'instance, il n'y a lieu en l'état de statuer sur la requête (Oudinet, 48.747).

---

Conseil de préfecture. Arrêté susceptible d'appel. Arrêté préparatoire ou interlocutoire. — Un arrêté par lequel le conseil de préfecture saisi de demandes d'indemnités formées par des riverains d'un cours d'eau, contre une ville, à raison d'inondations qui ont causé des dommages à leurs immeubles, a rejeté les exceptions de la ville tirées de la force majeure, et maintenu cette dernière en cause, sauf recours éventuel contre les riverains en cas de faute, est-il susceptible d'être déféré directement au Conseil d'Etat ? Rés. aff.

implic. (Ville d'Aix-les-Bains, 2o esp.).

[ocr errors]

(1 esp. 41.867. Léonard frères. - MM. Worms, rapp.; Blum, c. du g.; Mes Barry et Boivin-Champeaux, av..

Vu la requête pour les sieurs Léonard frères, entrepreneurs de travaux publics..., et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté du 8 juill. 1910 par lequel le conseil de préfecture de Saône-etLoire a condamné lesdits sieurs Léonard frères à payer au sieur Baugé, propriétaire des bateaux Les Parisiens, une indemnité de 1.500 francs, à raison des dommages à lui causés par l'exécution des travaux du pont d'Ouroux sur la Saône, dont les sieurs Léonard avaient entrepris la construction; - Ce faisant attendu que ces dommages auraient résulté de l'interruption de la navigation au pont d'Ouroux pendant six jours; mais que l'Administration pouvait sans indemnité prendre une mesure de police ayant pour effet de priver les bateliers des avantages dont ils jouissaient antérieurement; que la

« PreviousContinue »