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unique aux différents cahiers des charges régissant les tramways de la Côte-d'Or :

Vu le décret du 17 février 1914, qui a déclaré d'utilité publique une modification, dans la traverse de Pouilly-en-Auxois, du tracé du tramway de Bordes-Pillot à Saulieu;

Vu la délibération en date du 29 septembre 1915, par laquelle le conseil général de la Côte-d'Or a demandé une prorogation du délai fixé pour les expropriations des terrains par le décret du 17 novembre 1910;

Vu la lettre du préfet de la Côte-d'Or, en date du 8 janvier 1916; Vu la loi du 31 juillet 1913 relative aux voies ferrées d'intérêt local;

Le conseil d'État entendu,

Décrète :

Art. 1er. Est reporté au 17 novembre 1917 le terme du délai fixé par l'article 1er du décret ci-dessus visé du 17 novembre 1910 pour les expropriations nécessaires à l'établissement, dans le département de la Côte-d'Or, du réseau de tramways qui a été déclaré d'utilité publique par ledit décret.

N° 88

20 mai 1916.]

Décret prorogeant le terme du délai fixé pour l'accomplissement des formalités d'expropriation nécessaires à l'exécution du réseau des tramways départementaux de la Haute-Vienne. Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu le décret du 3 avril 1909, qui a déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département de la Haute-Vienne, d'un réseau de tramways à traction électrique, concédé par l'État au département et rétrocédé par celui-ci à MM. Giros et Loucheur;

Vu notamment, l'article 1er du décret ci-dessus visé, aux termes duquel la déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires pour l'exécution dudit réseau ne sont pas accomplies dans le délai de cinq ans à partir de la date de ce décret;

Vu le décret du 21 mars 1911, qui a approuvé la substitution, à

MM. Giros et Loucheur, de la société anonyme dite <«< Compagnie des chemins de fer départementaux de la Haute-Vienne », comme rétrocessionnaire du réseau de tramways qui a fait l'objet du décret susvisé du 3 avril 1909;

Vu le décret du 28 juillet 1911, qui a déclaré d'utilité publique diverses modifications au tracé des lignes du réseau de tramways susmentionné ;

Vu la loi du 25 juillet 1914, qui a prorogé jusqu'au 3 avril 1916 le délai fixé par l'article 1er du décret du 3 avril 1909 pour l'accomplissement des formalités d'expropriation nécessaire à l'exécution dudit réseau de tramways;

Vu la demande présentée, le 10 février 1916, par la Compagnie de chemins de fer départementaux de la Haute-Vienne, en vue d'obtenir une nouvelle prorogation du délai susmentionné ;

Vu le rapport de l'ingénieur en chef du contrôle, en date du 11 février 1916;

Vu la lettre du préfet de la Haute-Vienne en date du 17 février 1916;

Vu la loi du 31 juillet 1913, relative aux voies ferrées d'intérêt local;

Le conseil d'État entendu,

Décrète : Art. 1. Est reporté au 3 avril 1909 le terme du délai fixé par l'article 1 du décret du 3 avril 1909, et déjà prorogé par la loi du 25 juillet 1914, pour l'accomplissement des formalités d'expropriation nécessaires à l'exécution du réseau de tramways dont l'établissement, dans le département de la Haute-Vienne, a été déclaré d'utilité publique par ledit décret du 3 avril 1909.

N° 89

20 mai 1916. ̧

Décret déclarant d'utilité publique les travaur à exécuter pour l'établissement à Grand-Croix, sur la voie ferrée d'intérêt local de Saint-Héand à Pelussin, d'une gare locale de transit avec raccordement au réseau P.-L.-M.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu la loi du 18 décembre 1896, qui a déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département de la Loire, des chemins de fer d'intérêt local, à voie étroite, de Saint-Héand à Pelussin par SaintEtienne et de Roanne à Boën par Saint-Germain-Laval, lesdits chemins de fer concédés par le département de la Loire à la compagnie des chemins de fer départementaux de la Loire;

Vu les lois des 5 décembre 1902, 29 juin 1904, 16 mars 1906 et 27 mai 1907, qui ont approuvé des avenants à la convention annexée à la loi du 18 décembre 1896 et prorogé le délai des expropriations nécessaires à l'établissement desdites lignes;

Vu le décret du 25 novembre 1911, qui a approuvé la substitution, à la compagnie des chemins de fer départementaux de la Loire, de la société des chemins de fer du Centre, dans les droits et charges des diverses concessions qui ont été accordées à cette compagnie ;

Vu le projet présenté, les 30 août 1913 et 9 mai 1914, par la société des chemins de fer du Centre, en vue de l'établissement, à GrandCroix, sur la ligne d'intérêt local de Saint-Héand à Pélussin, d'une gare locale et de transit avec raccordement au réseau P.-L.-M. : Vu notamment les plans joints audit projet;

Vu les délibérations du conseil général de la Loire en date des 18 avril et 4 octobre 1913;

Vu les pièces de l'enquête ouverte sur le projet, notamment l'avis de la chambre de commerce de Saint-Etienne en date du 9 juillet 1914 et les procès-verbaux des opérations de la commission d'enquête en date des 30 septembre 1914 et 12 avril 1915;

Vu la lettre de la société des chemins de fer du Centre en date du 25 mai 1915;

Vu le rapport des ingénieurs du contrôle en date des 8, 9 et 11 juin 1915;

Vu la lettre du préfet de la Loire en date du 14 juin 1915;

Vu l'avis du directeur du contrôle du réseau P.-L.-M. en date du 15 juillet 1915 ;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées en date du 12 août 1915;

Vu la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'ordonnance du 18 février 1834 ;

Vu la loi du 31 juillet 1913 relative aux voies ferrées d'intérêt local;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Art. 1er.

Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter,

conformément aux dispositions des plans ci-dessus visés, pour l'établissement, à Grand-Croix, sur le chemin de fer d'intérêt local de Saint-Héand à Pélussin, d'une gare locale et de transit avec raccordement au réseau P.-L.-M.

Les plans ci-dessus visés resteront annexés au présent décret.

Art. 2. Pour l'expropriation des terrains nécessaires à l'exécution des travaux, la société des chemins de fer du Centre est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.

Art. 3. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires à l'exécution des travaux ne sont pas terminées dans un délai de trois ans à partir de la promulgation du présent décret.

N° 90

20 mai 1916.]

Décret prorogeant le terme du délai fixé pour l'accomplissement des formalités d'expropriation nécessaires à l'exécution d'un réseau de tramways concédé dans les départements de Loiret-Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire et Loiret.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu le décret du 31 octobre 1910, qui a déclaré d'utilité publique, dans les départements de Loir-et-Cher, d'Eure-et-Loire d'Indre-etLoire et du Loiret, d'un réseau de tramways concédé ou rétrocédé par lesdits départements à M. Charles Lefebvre ;

Vu notamment l'article 1er du décret ci-dessus visé, aux termes duquel la déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires pour l'exécution dudit réseau ne sont pas accomplies dans le délai de quatre ans à partir de la date de ce décret;

Vu le décret du 21 août 1912, qui a déclaré d'utilité publique les travaux à exécuter pour une modification du tracé du tramways de Blois à Amboise, dans la traversée d'Amboise ;

Vu le décret du 8 décembre 1914, ratifié par la loi du 4 janvier 1916, et reportant au 31 octobre 1916 le terme du délai fixé par l'article 1er du décret susvisé du 31 octobre 1910 pour l'accomplissement

des expropriations nécessaires à l'exécution du réseau de tramways qui a fait l'objet de ce dernier décret ;

Vu la demande présentée, le 13 janvier 1916, par le concessionnaire dudit réseau de tramways en vue d'obtenir une nouvelle prorogation du délai susmentionné ;

Vu le rapport de l'ingénieur en chef du contrôle, en date du 20 janvier 1916;

Vu la lettre du préfet de Loir-et-Cher, en date du 22 janvier 1916, Vu la loi du 31 juillet 1913, relative aux voies ferrées d'intérêt local ;

Le conseil d'État entendu,

Décrète :

Art. 1er. Est prorogé au 31 octobre 1918 le terme du délai fixé par l'article 1er du décret du 31 octobre 1910, et déjà reporté par le décret du 8 décembre 1914 ratifié par la loi du 4 janvier 1916, pour l'accomplissement des expropriations nécessaires à l'exécution du réseau de tramways dont l'établissement, dans les départements de Loir-et-Cher, d'Eure-et-Loir, d'Indre-et-Loire et du Loiret, a été déclaré d'utililité publique par ledit décret du 31 octobre 1910.

N° 91

[10 juin 1916.

Décret relatif à la substitution du département de la Seine à la compagnie générale parisienne de tramways comme concessionnaire du réseau de tramways dit « réseau départemental Sud » et déclarant la compagnie générale parisienne de tramways rétrocessionnaire du département de la Seine pour ledit réseau. Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu le décret du 19 août 1910, qui a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires pour constituer le réseau de tramways dit « réseau départemental sud », et approuvé, avec le cahier des charges y annexé, la convention passée, le 15 août 1910, entre le ministre des travaux publics et la compagnie générale parisienne de tramways, pour la concession de ce réseau ;

Vu, notamment, l'article 18 de ladite convention ainsi conçu :

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