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SEPTIÈME LOI.

(Tarn-et-Garonne.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département de Tarn-et-Garonne est autorisé, conformément à la demande faite par son conseil général dans sa session de 1832, à s'imposer extraordinairement pendant les années 1833 et 1834, trois centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière.

Le produit de cette imposition sera exclusivement affecté aux travaux neufs des routes départementales.

HUITIÈME LOI.
(Vosges.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département des Vosges est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1832, à s'imposer extraordinairement, pendant cinq ans, à dater de 1834, cinq centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera spécialement affecté à l'achèvement de plusieurs routes départementales classées et à classer.

Les présentes lois, discutées, délibérées et adoptées par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnées par nous cejourd'hui, seront exécutées comme lois de l'État..

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce

soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 15° jour du mois d'Avril, l'an 1833.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

22 Avril 1833.

L

BULLETIN DES LOIS.

1re Partie.

LOIS. - N° 92.

No 211.

-

Loi qui ouvre, sur l'exercice 1832, un † Crédit supplémentaire destiné au payement des Primes accordées pour la Pêche de la Morue et de la Baleine.

Au palais des Tuileries, le 21 Avril 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ARTICLE 1er.

Il est ouvert au ministre secrétaire d'état du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1832, un crédit supplémentaire de six cent cinquante mille francs, destiné au payement des primes accordées par les ordonnances du 7 décembre 1829, et les deux fois du 22 avril 1832, pour Ia pêche de la morue et de la baleine.

ARTICLE 2.

Les introductions de morues sèches de pêche française dans les possessions françaises sur les côtes du Senégal jouiront des primes accordées par l'article 5 de la foi du 22 avril dernier, soit pour les expéditions directes des lieux de pêche, soit pour les réexportations de France.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la 2. IX Série. 1re Partie.

11

Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 21 jour du mois d'Avril, l'an 1833.

Vu et scellé du grand sceau

Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

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Signé BARTHE.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics,

Signé A. THIERS.

N° 212. Loi sur les Pensions à accorder aux Gardes nationaux blessés, et aux Veuves, Enfants, Orphelines-sœurs et Ascendants de ceux qui auront succombé dans les derniers événements de l'Ouest et dans les journées de Juin 1832, à Paris. Au palais des Tuileries, le 21 Avril 1833,

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE 1er.

Il sera accordé des pensions annuelles et viagères, avec jouissance à partir, du 1er janvier 1833, aux gardes nationaux blessés, et aux veuves, enfants, orphelines-sœurs et ascendants de ceux qui auront succombé dans les derniers événements de l'Ouest et dans les journées de juin 1832, à Paris.

ARTICLE 2.

La quotité de ces pensions sera déterminée d'après le tarif et les dispositions de la loi du 13 décembre 1830 sur les récompenses nationales.

Elles seront liquidées dans les formes prescrites pour les pensions à la charge de l'État.

ARTICLE 3.

Les pensions ainsi liquidées seront inscrites au trésor public.

Il est ouvert à cet effet à notre ministre des finances un crédit de cinquante mille francs.

Ces pensions ne seront point sujettes aux fois prohibitives du cumul.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 21 jour du mois d'Avril, l'an 1833.

Vu et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au dé-
partement de la justice,

Signé BARTHE.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Pair de France Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur et des cultes,

Signé Cte D'ARgOut.

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