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BULLETIN DES LOIS.

1re Partie. LOIS. N° 89.

N° 207.

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Loi qui proroge celle du 21 Avril 1832 relative aux Réfugiés étrangers.

Au palais des Tuileries, le 16 Avril 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE.

La loi du 21 avril 1832, relative aux réfugiés étrangers, est prorogée jusqu'au 21 avril 1834.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau. !

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 16° jour du mois d'Avril, fan 1833.

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Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Pair de France Ministre Se crétaire d'état au département de l'intérieur et des cultes,

Signé Cte D'ARGOUT.

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On

Pimpri ne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 franès par an, à la caisse de

royale ou chez les Directeurs des postes des départements.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

18 Avril 1833.

BULLETIN DES LOIS.

1re Partie.

LOIS. N° 90.

-

N° 208. Lor qui ouvre un Crédit extraordinaire de quinze cent mille francs pour les Pensions militaires.

Au palais des Tuileries, le 17 Avril 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE 1er.

Il est ouvert un crédit extraordinaire de quinze cent mille, francs pour servir à l'inscription, au trésor public, des pensions militaires à liquider au-delà des crédits d'inscription fixés par les articles 3 et 5 de la loi du 20 juin 1827.

ARTICLE 2.

Les inscriptions qui auront lieu en vertu de la présente loi ne pourront donner ouverture à des payements d'arrérages antérieurs au 1 janvier 1832.

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Il en sera rendu compte dans la forme déterminée pour les crédits annuels d'inscription.

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ARTICLE 3.

A l'avenir, et pour mémoire seulement, le budget du ministère de la guerre contiendra un chapitre éventuel et spécial destiné à faire connaître les besoins que nécessitera, dans le courant de l'année, l'inscription des pensions militaires.

Le crédit nécessaire au payement de ces pensions pendant la même année sera ouvert au budget du ministère des finances jusqu'à concurrence des deux tiers du crédit éventuel d'inscription ouvert au ministre de la guerre.

ARTICLE 4.

A partir de 1834, le ministre de la guerre ne pourra imputer, sur les crédits annuels d'inscription ouverts en vertu de l'article ci-dessus, que les pensions liquidées et accordées dans le cours de l'année pour laquelle chaque crédit aura été alloué.

Les portions de crédit demeurées sans emploi seront définitivement annulées, et le compte en sera presenté aux Chambres.

Article 5.

Les pensions à liquider en faveur des militaires et de leurs veuves, ainsi que les secours annuels en faveur des orphelins, ne pourront donner lieu au rappel de plus de trois années d'arrérages antérieurs à la date de l'insertion au Bulletin des lois des ordonnances de concession de ces mêmes pensions.

ARTICLE 6.

A l'avenir, tout militaire, veuve ou orphelin de mili

taire, qui se trouvera en demeure de faire valoir ses droits à l'obtention d'une pension ou d'un secours annuel, sera tenu de se pourvoir en liquidation auprès du ministre de la guerre, dans un délai dont la durée ne pourra excéder cinq ans, sans préjudice des règles déjà fixées et des déchéances encourues ou à encourir d'après la législation en vigueur sur les pensions de l'armée de terre: passé ce délai, les demandes ne seront pas admises.

Les ayant droit qui, au jour de la promulgation de la présente loi, se trouveront déjà en demeure depuis plus de cinq ans, auront un délai d'un an pour se pourvoir, à partir de cette promulgation.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 17° jour du mois d'Avril, l'an 1833.

Va et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au dé-
partement de la justice,

Signé BARTHE.

Signé LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi:

Le Président du Conseil, Ministre Secrétaire d'état au département de la guerre,

Signé Mal Duc De Dalmatie.

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