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ment, si le crime y avait été commis.

En conséquence, l'extradition ne sera effectuée, de la part du gouverne. ment français, que sur l'avis du garde des sceaux, ministre de la justice, et après production d'un mandat d'arrêt ou autre acte judiciaire équivalent, émané d'un juge ou d'une autorité compétente de la Grande-Bretagne, énonçant clairement les faits dont le fugitif se sera rendu coupable; et elle ne sera effectuée, de la part du gouvernement britannique, que sur le rap port d'un juge ou magistrat commis à l'effet d'entendre le fugitif sur les faits mis à sa charge par le mandat d'arrêt ou autre acte judiciaire équivalent, émané d'un juge ou magistrat compé tent en France, et énonçant également d'une manière précise lesdits faits.

Art. 2. Les frais de toute détention et extradition opérées en vertu de l'article précédent seront supportés et payés par le gouvernement au nom duquel la réquisition aura été faite.

Art. 3. Les dispositions de la présente Convention ne s'appliqueront en aucune manière aux crimes de meurtre, de faux ou de banqueroute frauduleuse, commis antérieurement à sa date.

Art. 4. La présente Convention sera en vigueur jusqu'au 1er janvier 1844; après cette époque, l'une des hautes parties contractantes pourra déclarer à l'autre son intention de la faire cesser ; et elle cessera, en effet, à l'expiration des six mois qui suivront cette décla

ration.

(L. S.) SAINTE-Aulaire. (L. S.) ABERDEɣn.

CONVENTION postale conclue, le 3 avril 1843, entre la France et la GrandeBretagne.

Sa Majesté le Roi des Français et Sa Majesté la Reine du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, désirant favoriser les relations amicales existant entre les deux pays, et régler, au moyen d'une nouvelle

Convention, les communications par les postes de leurs Etats respectifs sur des bases plus libérales et plus avantageuses, ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir :

Sa Majesté le Roi des Français, le sieur Louis de Beaupoil, comte de Sainte-Aulaire, pair de France, grand officier de l'ordre royal de la Légiond'Honneur, grand'-croix de l'ordre de Léopold de Belgique, son ambassadeur extraordinaire près Sa Majesté Britannique;

Et Sa Majesté la Reine du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Georges, comte d'Aberdeen, vicomte Gordon, vicomte Formartine, lord Haddo, Methlick, Tarvis et Kellie, pair du Royaume-Uni, conseiller de Sa Majesté en son conseil privé, chevalier du

très-ancien et très-noble ordre du Chardon, et principal secrétaire d'Etat de Sa Majesté pour les affaires étrangeres'; et le très-honorable Guillaume, vicomte Lowther, pair du RoyaumeUni, conseiller de Sa Majesté Britannique en son conseil privé, et maître général de ses postes ;

Lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

TITRE PREMIER.

Dispositions générales.

Art. 1er. Il y aura un échange périodique et régulier des correspondances entre la France et la Grande-Bretagne, aux époques et par les moyens de communication et de transport qui seront indiqués ci-après, tant pour les lettres, échantillons de marchandises, journaux, bulletins de bourse, prix. courants et autres imprimés jouissant dans le Royaume-Uni d'une modéra tion de port, qui seront nés sur le territoire des deux Etats, que pour ies objets de même nature originaires ou à destination des pays qui en dépendent, ou qui emprunteront leur intermédiaire.

Art. 2. L'échange des correspon

d'antre taxe territoriale que celle qui est fixée par les articles 1** et 2 de la loi du 15 mars 1827.

Cette taxe sera réglée d'après la distance en ligne droite existant entre le lieu où la lettre aura été déposée et le point de sortie de France. Toutefois, les lettres de Paris, ou passant par Paris, qui devront sortir de France par Calais, ne supporteront que la taxe voulue par le tarif de Boulogne.

Les mêmes taxes seront respectivement appliquées, dans les mêmes circonstances et en sens inverse, aux lêttres non affranchies destinées pour la France, originaires du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et à celles, aussi non affranchies, également pour la France, provenant des colonies et possessions anglaises ou d'autres pays d'outre-mer, qui seront transmises par l'Office britanniquè ; le tout sans préjudice du recouvrement des taxes territoriales anglaises ou de transit dont ces lettres pourront être frappées.

Art. 33. Les lettres du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'irlande, livrées à l'Office des postes de France, affranchies jusqu'a telle limite et pour quelque destination qué ce soit, seront soumises dorénavant à une taxe uniforme de cinq pence par lettre simple ou pesant une demi-once, en suivant la progression des taxes actuellement admises dans le Royaume-Uni.

Sont exceptées, toutefois, les lettres de même nature, originaires des Iles du canal de la Manche, dont la taxe, lorsque ces lettres seront envoyées directement en France, sera seulement de trois pence par lettre simple ou pe sant une demi-once, en suivant la progression des taxes actuellement admises dans le Royaume Uni.

Les mêmes taxes rèspectives de cinq pence et de trois pence seront appliquées aux lettres non affranchies, originaires de la France, de l'Algérie ou des parages de la Méditerranée où la France entretient des bureaux de poste, et à celles, aussi non affranchies, provenant des pays étrangers, qui seront transmises par l'Office français à l'office britannique; le tout sans préjudice du recouvrement des taxes territoriales françaises ou de transit dont ces lettres pourront être frappées.

Art. 34. Les ports respectifs des correspondances échangées entre les deux Offices, français et britannique, par les bureaux de Saint-Malo, Granville et Cherbourg, d'une part, et les bureaux des Iles du Canal de la Manche, de l'autre, par les moyens indiqués dans les articles 12, 15 et 16 précédents, donneront lieu aux décomptes ci-après, savoir:

1° Au profit de l'Office des postes de France: pour les lettres non affranchies provenant de la France, à destination des Iles du Canal de la Manche, et, pour les lettres affranchies dans les bureaux des lles du Canal de la Manche jusqu'à destination en France, la somme de deux francs pár trente grammes, poids net;

2. Au profit de l'Office des postes britanniques: pour les lettres non affranchies provenant des Iles du Canal de la Manche, à destination de la France, et pour les lettres affranchies en France jusqu'à destination, adressées au mêmes îles, la somme de six pence par once britannique, poids net.

Art. 35. Les lettres de la correspondance locale ou de transit, échangées directement entre les bureaux de poste français et britanniques du littoral de la Manche, et dont le transport sera confié aux bâtiments du commerce, ba. teaux et embarcations quelconques naviguant sur le Canal de la Manche, ne supporteront aucune taxe en sus de celles qui sont fixées par les deux ar. ticles précédents.

Art. 36. Le gouvernement de Sa Majesté Britannique se réserve la faculté de combiner, avec le prix moyen à payer à l'Office des postes de France, en vertu du premier alinea de l'art. 29 de la présente Convention, la taxe territoriale anglaise fixée par l'article 33, dans le but de composer de ces deux prix une taxe uniforme, applicable à toutes les lettres non affranchies venant de France, comme à toutes les lettres affranchies adressées en France.

Toutefois il est entendu que, dans l'établissement de la taxe uniforme, combinée d'après les prix mentionnés ci-dessus, la portion de celle taxe re présentant le port à rembourser à la France ne pourra pas excéder cinq pencé par lettre simple.

Art. 37. La perception en France

DOCUMENTS HISTORIQUES. (France. Part. offi.) 35

des taxes française et britannique combinées, applicables aux lettres internationales qui seront échangées entre les deux Offices respectifs, aura lieu en ajoutant au port français, tel qu'il est réglé par la loi du 15 mars 1827 et par l'art. 32 précédent, la taxe uniforme anglaise stipulée dans l'art. 33 de la présente Convention.

SII. - Méditerranée.

Art. 38. Les conditions et les règles fixées par les art. 29 et 30 de la présente Convention, concernant l'échange des correspondances internationales et le décompte des taxes auquel cet échange donnera lieu entre les deux Offices de France et d'Angleterre, seront communes aux lettres originaires ou à destination du Royaume-Uni, des colonies et possessions anglaises, ou autres lieux où l'Office britannique entretient des bureaux de poste, distribuées ou recueillies par les bureaux français établis à Alexandrie, à Smyrne, aux Dardanelles et à Constantinople; sauf, d'une part, le prix à payer par l'Office des postes britanniques à l'Office des postes de France, pour le port des lettres non affranchies, originaires des susdits bureaux français d'Alexandrie, de Smyrne, des Dardanelles et de Constantinople, à destination du RoyaumeUni et des colonies ou possessions anglaises (excepté les bureaux britanniques de Malte et d'Alexandrie), et pour le port des lettres affranchies, transmises par l'Office des postes du Royaume-Uni et destinées pour les mê mes bureaux, lequel prix sera de quatre francs par trente grammes, poids

net.

Et, d'autre part, le prix qui devra être compté par l'Office des postes de France à l'Office des postes britanniques, ainsi qu'il sera expliqué dans les trois premiers alinéa de l'art. 52 ciaprès, pour droit de transit sur le territoire du Royaume-Uni et pour port de voie de mer des lettres originaires ou à destination des colonies et pays d'outre-mer, sans distinction de parages, distribuées ou recueillies par les bureaux sus-mentionnes, lorsque le transport de ces lettres aura été effectué entre ces colonies et pays d'outremer et les ports du Royaume-Uni, soit

par des bâtiments de la marine royale par des bâtiments du commerce, soit britannique, ou frétés pour le compte du gouvernement britannique.

pondances échangées entre les deux ofArt. 39.Les ports respectifs des corresreaux français de Paris, Marseille, fices français et britannique, par les buAlexandrie, Smyrne, les Dardanelles et Constantinople. d'une part, et les bu reaux britanniques d'Alexandrie et bots à vapeur de la marine de Sa Ma Malte, de l'autre, au moyen des paquejesté le Roi des Français, employés dans le Levant, donneront lieu aux décomppostes de France, savoir : tes ci-après, au profit de l'Office des

Pour les lettres non affranchies prodestination de Gibraltar et de Malte, venant de la France ou de l'Algérie, à et pour les lettres affranchies dans les bureaux britanniques de Gibraltar et de ou en Algérie, la somme de trois francs Maite jusqu'à destination en France par trente grammes, poids net, dont un franc pour le transport par mer;

Pour les lettres non affranchies, pronique établis à Alexandrie, ou des venant des bureaux français ou britanbureaux français de Smyrne, les Dardanelles et Constantinople, à destination de Malte, et pour les lettres affranchies à Malte jusqu'à destination, adressées aux bureaux français ou brifrançais de Smyrne, les Dardanelles et tannique d'Alexandrie, ou aux bureaux Constantinople, la somme d'un franc par trente grammes, poids net.

respondances échangées par voie sup-
Art. 40. Les ports respectifs des cor-
plémentaire, entre les deux Offices
français et britannique, par les bureaux
drie, d'une part, et les bureaux britanni
français de Paris, Marseille et Alexan-
ques d'Alexandrie, Gibraltar et Malte,
la marine royale britannique, ou de bâ-
de l'autre, au moyen des paquebots de
timents frétés ou employés par les or-
Reine du Royaume-Uni de la Grande.
dres du gouvernement de Sa Majesté la
Bretagne et d'irlande, donneront
lieu aux décomptes ci après, savoir :

de France:
1. Au profit de l'Office des postes

Pour les lettres non affranchies pro-
à destination des bureaux britanniques
venant de la France ou de l'Algérie,
d'Alexandrie, Gibraltar et Malte, et

pour les lettres affranchies dans les bureaux britanniques d'Alexandrie, Gibraltar et Malte, jusqu'à destination en France ou en Algérie, la somme de deux francs par trente grammes, poids

net.

2. Au profit de l'Office des postes britanniques :

Pour les lettres non affranchies, provenant des bureaux français ou britannique établis à Alexandrie, destinées pour la France ou l'Algérie, la somme d'un schelling et huit pence par once britannique, poids net ; et pour les lettres adressées aux bureaux français et britannique établis à Alexandrie, et affranchies jusqu'à destination, provenant de la France ou de l'Algérie, la même somme d'un schelling et huit pence aussi par once britannique, poids net;

Pour les lettres non affranchies provenant du bureau de Gibraltar, adressées au bureau français d'Alexandrie, et pour les lettres affranchies dans le bureau français d'Alexandrie, adressées au bureau de Gibraltar, la somme d'un schelling et huit pence par once britannique, poids net;

Pour les lettres non affranchies du bureau de Malte, adressées en France et en Algérie, ou au bureau français d'Alexandrie, et pour les lettres affranchies jusqu'à Malte, provenant de la France, de l'Algérie ou du bureau français d'Alexandrie, la somme de dix pence par once britannique, poids net.

TITRE IV.

TRANSIT DES CORRESPONDANCES

ÉTRANGÈRES.

SIer. Transit à découvert.

Art. 41. L'Office des postes britanniques paiera à l'Office des postes françaises, pour prix du transit à travers la France des correspondances originaires du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et des colonies et possessions anglaises, et qui seront désignées ci-après, un prix uniforme de deux francs par trente grammes, poids net, savoir:

1 Les lettres destinées pour les Etats sardes et l'Italie méridionale;

2o Les lettres destinées pour l'Es. pagne et le Portugal.

Art. 42. L'Office des postes britanniques sera dispensé de payer à l'Office des postes de France le port de transit des correspondances désignées dans l'article précédent, du moment où le gouvernement de Sa Majesté le Roi de Sardaigne et le gouvernement de Sa Majesté la Reine d'Espagne auront consent à itenir compte de ce port à la France.

Le gouvernement français prend l'engagement d'entamer des négociations à cet effet avec les gouvernements précités.

Art. 43. Devront être affranchies jus. qu'à la frontière du Royaume-Uni, et livrées à l'Office des postes de France exemptes de tout prix de port, les cor. respondances désignées ci-après, savoir:

1° Les lettres destinées pour la Turquie, les Echelles du Levant, l'Archipel, la Grèce et les Iles Ioniennes, passant par les postes autrichiennes;

2° Les lettres destinées pour l'Autri. che et le royaume Lombardo-Vénitien;

3o Les lettres destinées pour l'Alle. magne, les Cantons suisses et les Etats du Nord;

4° Les lettres destinées pour les royaume de Belgique et des Pays-Bas, que l'Office des postes britanniques ju. gerait à propos de diriger par la France.

Néanmoins le public du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'irlande, et des colonies et possessions anglaises, aura la faculté d'envoyer, affranchies jusqu'aux points de sortie de France, des lettres pour tous les pays ci-dessus dénommés.

L'Office des postes britanniques paiera à l'Office français, pour prix du transit de ces lettres à travers la France, une somme de deux francs par trente grammes, poids net.

44. L'Office des postes britanniques paiera à l'Office des postes françaises, pour prix du transit des correspondances étrangères destinées pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, les colonies et possessions anglaises, les sommes ci-après, savoir:

10 Pour les lettres de la Turquie, des Echelles du Levant, de l'Archipel et de la Grèce, passant par les Etats autrichiens, deux francs par trente

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au transport des correspondances entre Calais et Douvres.

Les mêmes immunités, honneurs et priviléges sont assurés aux paquebots de la marine royale française, dans les ports de la Méditerranée soumis à la domination de Sa Majesté Britannique.

24. En cas de sinistre ou d'avaries survenus dans le cours de leur navigation aux paquebots respectivement employés par les deux Etats au transport des correspondances dans la Méditerranée, les Hautes Parties contractantes s'engagent à donner réciproquement à ces bâtiments tous les secours et l'assistance que leur position réclamera, et à faire faire par leurs arsenaux, aux prix des tarifs de ces établissements, et pour autant qu'ils seront convenablement outillés, les réparations et remplacement des agrès ou machines avariés ou brisés.

TITRE III.

PORT DE LETTRES INTERNATIONALES.
SIer.-Canal de la Manche.

Art. 25. Les personnes qui voudront envoyer des lettres ordinaires, soit de la France, de l'Algérie ou des pays où la France possède des établissements de poste, pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et les colonies ou possessions anglaises, où l'administration des postes de la GrandeBretagne entretient des bureaux de poste, soit du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et des colonies et possessions anglaises, pour la France, l'Algérie et les pays où la France possède des établissements de poste, auront le choix, savoir:

10 De laisser le port entier de ces lettres à la charge des destinataires; 20 D'en payer le port d'avance jusqu'au lieu de destination.

Art. 26. Le public des deux pays pourra envoyer des lettres chargées d'un pays pour l'autre ; et, autant qu'il sera possible, pour les pays auquels les Offices respectifs servent d'intermédiaires.

Le port de ces lettres sera établi d'après les tarifs combinés des deux pays: il devra toujours être acquitté d'avance et jusqu'à destination.

Ann. Hist. pour 1843. App.

Art. 27. Le mode d'affranchissement libre ou facultatif, stipulé par l'article 25 précédent, en faveur des lettres ordinaires des deux pays, sera applicable aux lettres et paquets renfermant des échantillons de marchandises.

Art. 28. Les lettres et paquets renfermant des échantillons de marchandises, qui seront envoyés d'un pays pour l'autre, affranchis ou non affranchis, jouiront des modérations de port qui sont accordées à ces objets par les lois et règlements de chaque pays.

Art. 29. L'Office des postes britanniques paiera à l'Office des postes de France, pour prix du port des lettres non affranchies, originaires de la France ou de l'Algérie, et destinées pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, les colonies et possessions anglaises où l'Office britannique entretient des bureaux de poste (Alexandrie et Malte exceptées), la somme de deux francs par trente grammes, poids net.

De son côté, l'Office des postes de France paiera à l'office des postes britanniques, pour prix du port des lettres non affranchies, originaires du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, destinées pour la France, l'Algérie et les parages de la Méditerranée où la France entretient des bureaux de poste, la somme d'un schelling par once britannique, poids net.

Art. 30. Les deux Offices, français et britannique, se tiendront compte réciproquement du port des lettres ordinaires qui seront affranchies jusqu'à destination dans l'un des deux pays pour l'autre, d'après les prix respectivement attribués à chaque Office, par l'article précédent, pour le port des lettres non affranchies.

Art. 34. Les Hautes Parties contractantes, voulant faire profiter le public de leurs Etats respectifs des modérations de port stipulées dans les articles 29 et 30 précédents, s'engagent à réduire réciproquement, suivant les proportions qui seront déterminées ciaprès, la taxe des correspondances internationales ou de transit qui devra être acquittée par leurs nationaux.

Art. 32. Les lettres originaires de France, livrées à l'Office des postes britanniques, affranchies jusqu'à telle limite et pour quelque destination que ce soit, ne supporteront dorénavant

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