Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

4. Les notaires de chaque arrondissement choisissent parmi eux les membres de leur chambre.

La chambre des notaires de Paris est composée de dix-neuf membres ; les chambres établies dans les arrondissements où le nombre des notaires est au-dessus de cinquante sont composées de neuf membres; celles de tous les autres arrondissements, de sept.

5. Les chambres ne peuvent délibérer valablement qu'autant que les membres présents et votants sont au moins au nombre de douze pour Paris, de sept pour les chambres composées de neuf membres, et de cinq pour les autres chambres.

6. Les membres de la chambre choisissent entre eux un président, un syndic, un rapporteur, un secrétaire et un trésorier.

Le président a voix prépondérante en cas de partage d'opinions: il convoque la chambre extraordinairement, quand il le juge à propos ou sur la réquisition motivée de deux autres mem. bres; il a la police de la chambre.

Le syndic est partie poursuivante contre les notaires inculpés; il est entendu préalablement toutes délibérations de la chambre, qui est tenue

de statuer sur ses réquisitions; il a, comme le président, le droit de la ses délibérations dans la forme ciconvoquer; il poursuit l'exécution de après déterminée; enfin il agit pour la chambre dans tous les cas et conformément à ce qu'elle a délibéré. :

Le rapporteur recueille les renseitaires et en fait rapport à la chambre. gnements sur les faits imputés aux no

Le secrétaire rédige les délibérations de la chambre, est gardien des ar chives et délivre toutes les expéditions,

Le trésorier fait les recettes et dépenses autorisées par la chambre à la fin de chaque trimestre, la chambre assemblée arrête son compte et lui en donne décharge.

7. Le nombre des syndics peut être porté à trois pour Paris, et à deux pour les chambres dont le ressort comprend plus de cinquante notaires.

8. Le président ou le syndic et le secrétaire des chambres établies dans un chef-lieu de cour royale sont né cessairement choisis parmi les notaires résidant au chef-lieu.

Quant aux autres chambres, le président ou le syndic, ou le secrétaire, est nécessairement choisi parmi les notaires de la ville où siège le tribunal de première instance.

Lorsque le secrétaire ne réside pas dans la ville où siège le tribunal, le président ou le syndic a la garde des archives, tient le registre prescrit par l'article 33 ci-après et délivre les expéditions des délibérations de la chambre.

9. Une ordonnance royale peat, suivant les localités, réduire ou aug menter le nombre des membres qui doivent composer les chambres, conformément aux dispositions de l'art. 4. Dans ce cas, elle détermine le nombre des membres dont la présence est nëcessaire à la validité des délibérations.

L'ordonnance qui réduira le nombre des membres de la chambre déclarers, s'il y a lieu, que les membres sortapis pourront être réélus.

10. Indépendamment des attributions particulières données aux membres designés en l'article 6, chacun d'eux a voix délibérative, ainsi que les autres membres, dans toutes les assemblées de la chambre; et néanmoins, lorsqu'il s'agit d'affaires où le syndic est partie pour

[blocks in formation]

12. Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement :

4. De se livrer à aucune spéculation de bourse ou opération de commerce, banque, escompte et courtage;

2. De s'immiscer dans l'administration d'aucune société, entreprise ou compagnie de finances, de commerce ou d'industrie;

3. De faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la revente des immeubles, à là cession de créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels;

4° De s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ;

5o De placer en leur nom personnel des fonds qu'ils auraient reçus, même à la condition d'en servir l'intérêt;

actes autres que ceux désignés ci-
dessus.

13. Les contraventions aux prohi-
bitions portées en l'article précédent
seront, ainsi que les autres infractions
à la discipline, poursuivies, lors même
qu'il n'existerait aucune partie plai-
gnante, et punies, suivant la gravité
des cas, en conformité des dispositions
de la loi du 25 ventôse an xi et de
la présente ordonnance.

6. De se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts qui auraient été faits par leur intermédiaire ou qu'ils auraient été chargés de constater par acte public ou privė;

7 De se servir de prête-noms en aucune circonstance, même pour des

14. La chambre pourra prononcer contre les notaires, suivant la gravité des cas, soit le rappel à l'ordre, soit la censure simple par la décision même, soit la censure avec réprimande, par le président, aux notaires en personne, dans la chambre assemblée, soit la pri vation de voix délibérative dans l'assemblée générale, soit l'interdiction de l'entrée de la chambre pendant un espace de temps qui ne pourra excéder trois ans, pour la première fois, et qui pourra s'étendre à six ans, en cas de récidive.

15. Si l'inculpation paraît assez grave pour mériter la suspension ou la destitution du notaire inculpé, la chambre s'adjoindra, par la voie du sort, d'autres notaires de l'arrondissement, savoir: celle de Paris, dix notaires, et les autres chambres, un nombre inférieur de deux à celui de leurs membres.

La chambre ainsi composée émettra, par forme de simple avis et à la majorité absolue des voix, son opinion sur la suspension et sa durée, ou sur la destitution.

Les voix seront recueillies, en ce cas, au scrutin secret, par oui ou par non; mais l'avis ne pourra être formé qu'autant que les deux tiers au moins de tous les membres appelés à l'assemblée seront présents.

16. Quand la chambre, ainsi composée, sera d'avis de provoquer la suspension ou la destitution, une expédition du procès-verbal de sa délibéra tion sera déposée au greffe du tribunal, et une expédition en sera remise au procureur du Roi.

17. Le syndic déférera à la chambre les faits relatifs à la discipline, et il sera tenu de les lui dénoncer, soit d'office, soit sur l'ivitation du procureur du Roi, soit sur la provocation des parties intéressées ou d'un des membres de la chambre.

Le notaire inculpé sera cité à comparaître devant la chambre dans un délai qui ne pourra être au-dessous de cinq jours, à la diligence du syndic, par une simple lettre indicative des faits, signée de lui et envoyée par le secrétaire, qui en tiendra note.

Si le notaire ne comparaît point sur la lettre du syndic, il sera cité une seconde fois, dans le même délai, à la même diligence, par ministère d'huissier.

18. Quant aux différends entre notaires et aux difficultés sur lesquelles la chambre est chargée d'émettre son avis, les notaires pourront se présenter contradictoirement et sans citation préalable devant la chambre; ils pourront également y être cités, soit par simples lettres énonçant les faits, signées des notaires qui s'adressent à la chambre et envoyées par le secrétaire auquel ils en remettent des doubles, soit par des actes d'huissier, dont ils - déposeront les originaux au secrétariat. Les lettres et citations seront préalablement visées par le président de la chambre. Le délai pour comparaître sera celui fixé par l'art. 17 de la présente ordonnance.

19. Lorsqu'un notaire sera parent ou allié en ligne directe à quelque degré que ce soit, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, de la partie plaignante ou du notaire inculpé ou intéressé, il ne pourra prendre part à la délibération.

20. La chambre prendra ses délibérations sur les plaintes et réclamations des tiers, après avoir entendu ou dûment appelé, dans la forme ci-dessus prescrite, les notaires inculpés ou intéressés, ensemble les tiers qui voudront être entendus, et qui, dans tous les cas, pourront se faire représenter ou assister par un notaire.

Les délibérations de la chambre seront motivées et signées par le président et le secrétaire, à la séance même où elles seront prises.

Chaque délibération contiendra les noms des membres présents.

Ces délibérations n'étant que de simples actes d'administration, d'ordre ou de discipline, ou de simples avis, ne sont dans aucun cas sujettes à l'enregistrement, non plus que les pièces y relatives.

[ocr errors]

Les délibérations de la chambre sont notifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations, et il en est fait mention par le secrétaire en marge desdites délibérations.

21. Les assemblées de la chambre se tiendront en un local à ce destiné, dans la ville où elle sera établie.

22. Il y aura chaque année deux assemblées générales des notaires de l'arrondissement.

D'autres assemblées générales pour. ront avoir lieu toutes les fois que la chambre le jugera convenable.

Les assemblées générales ou extraordinaires seront convoquées conformément aux dispositions de l'art. 6.

Tous les notaires du ressort de la chambre seront invités à s'y rendre, soit pour les nominations dont parle l'art. 25 ci-après, soit pour se concerter sur ce qui intéressera l'exercice de leurs fonctions.

23. Les réglements qui seront faits, soit par l'assemblée générale, soit par la chambre, seront remis au procureur du Roi, adressés par lui au procureur général et soumis à l'approbation de notre garde des sceaux, ministre de la justice.

24. La présence du tiers des notaires de l'arrondissement, non compris les membres de la chambre, sera néces saire pour la validité des délibérations de l'assemblée générale et pour les élections auxquelles elle procédera.

Nomination des membres de la chambre

et durée de leurs fonctions.

25. Les membres de la chambre seront nommés par l'assemblée générale des notaires, convoquée à cet effet.

La moitié au moins desdits membres sera choisie dans les plus anciens en exercice, formant les deux tiers de tous les notaires du ressort.

Deux au moins des membres appelés à faire partie des chambres établies dans un chef-lieu de cour royale seront nécessairement choisis parmi les notaires résidant au chef lieu.

Quant aux autres chambres, un de leurs membres sera nécessairement choisi parmi les notaires de la ville où siége le tribunal de première instance.

La nomination aura lieu à la majorité absolue des voix, au scrutin se

cret, et par bulletin de liste contenant un nombre de noms qui ne pourra excéder celui des membres à nommer.

Lenotaire élu membre de la chambre ne pourra refuser les fonctions qui lui auront été déférées, qu'autant que son refus aura été agréé par l'assemblée générale.

26. La chambre sera renouvelée par tiers chaque année, pour les nombres qui comportent cette division, et par portions approchant le plus du tiers pour les autres nombres, en faisant alterner chaque année les portions inférieures et supérieures au tiers, mais en commençant par les inférieures, et de manière que, dans tous les cas, aucun membre ne puisse rester en fonctions plus de trois ans consécutifs, sauf ce qui est dit en l'article précédent.

27. Les membres désignés pour composer la chambre nommeront entre eux, en suivant le mode de l'art. 25, le président et les autres officiers dont parle l'article 6.

Le président sera toujours pris parmi les plus anciens désignés dans l'art. 25, sauf l'application de l'art. 8. Ces nominations se renouvelleront chaque année; les mêmes pourront étre réélus à égalité de voix, le plus ancien d'âge sera préféré.

[ocr errors]

Les membres élus officiers ne pourront refuser.

28. La nomination des membres de la chambre aura lieu dans la première quinzaine du mois de mai de chaque année.

L'élection des officiers sera faite, au plus tard, le 15 mai, et la chambre sera Constituée aussitôt après cette élection.

Des notaires honoraires.

29. Le titre de notaire honoraire pourra être conféré par nous, sur la proposition de la chambre et le rapport de notre garde des sceaux, ministre de la justice, aux notaires qui auront exercé leurs fonctions pendant vingt

années consécutives.

30. Les notaires honoraires auront le droit d'assister aux assemblées géné

rales.

Ils auront voix consultative.

Des aspirants au notariat.

31. Tout clerc qui aspirera aux fonctions de notaire se pourvoira d'un certificat du notaire chez lequel il travaillera. Ce certificat constatera le grade qu'il occupe dans l'étude du notaire.

32. L'inscription au stage prescrit par les articles 36 et suivants de la loi du 25 ventôse an xr, aura lieu sur la production faite par l'aspirant de son acte de naissance et du certificat mentionné en l'article précédent.

33. Il sera tenu à cet effet, par le secrétaire, un registre qui sera coté et paraphé par le président.

Les inscriptions audit registre seront signées tant par le secrétaire de la chambre que par l'aspirant.

Elles devront être faites dans les trois mois de la date du certificat delivré, comme il est dit en l'art. 31.

Ce certificat et l'acte de naissance de l'aspirant resteront déposés aux archives de la chambre.

34. Aucun aspirant au notariat ne sera admis à l'inscription, s'il n'est âgé de dix-sept ans accomplis.

35. Les inscriptions pour les grades inférieurs à celui de quatrième clerc ne seront admises que sur l'autorisation de la chambre, qui pourra la refuser lorsque le nombre de clercs demandé sera évidemment hors de proportion avec l'importance de l'étude.

Le même grade ne pourra être conféré concurremment à deux ou plusieurs clercs dans la même étude.

36. Toutes les fois qu'un, aspirant passera d'un grade à un autre, ou changera d'étude, il sera tenu d'en faire, dans les trois mois, la déclaration, qui sera reçue dans la forme prescrite par l'art. 33 ci-dessus. Cette déclaration sera toujours accompagnée d'un certificat constatant son grade.

37. Les chambres exerceront une surveillance générale sur la conduite de tous les aspirants de leur ressort, et pourront, suivant les circonstances, prononcer contre eux soit le rappel à l'ordre, soit la censure, soit enfin la suppression du stage pendant un temps déterminé, qui ne pourra excéder une année.

Il sera procédé contre les clercs dans les mêmes formes que celles pres

h

crites par la présente ordonnance à renouvellement triennal qui aura lieu l'égard des notaires. dans la première quinzaine du mois de mai prochain.

Néanmoins les dispositions des articles 15 et 16 ne seront pas applicables.

Dans tous les cas, le notaire dans P'étude duquel travaillera le clerc inculpé sera préalablement entendu ou appelé.

38. Dans le mois de la publication de la présente ordonnance, le registre d'inscription prescrit par l'art. 33 sera ouvert au secrétariat des chambres où ce mode de constater le stage ne serait pas déjà établi.

Tous les aspirants travaillants dans les études du ressort desdites chambres seront tenus de se faire inscrire au plus tard avant le 1er avril prochain, et la première inscription de chacun d'eux, faite dans ledit délai, constatera tout le temps de stage qui leur sera déjà acquis en vertu des certificats qu'ils représenteront, lesquels, pour cette première inscription, devront être visés par le syndic de la chambre.

De la bourse commune.

39. Il y aura une bourse commune pour les dépenses de la chambre.

Il n'y 'sera versé que les sommes nécessaires pour subvenir aux dépenses volées par l'assemblée générale.

La délibération par laquelle l'assemblée générale l'aura établie sera soumise à l'approbation de notre garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'il est dit en l'art. 23 ci-dessus.

La répartition des sommes votées entre les notaires de l'arrondissement sera proposée par l'assemblée générale; le rôle en sera rendu exécutoire par le premier président, sur l'avis du procureur général.

Dispositions générales.

40. L'arrêté du 2 nivôse an xii est abrogé.

Néanmoins les chambres actuellement en exercice sont maintenues.

Elles seront organisées conformément à la présente ordonnance, lors du

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Garde des sceaux, Ministro Secrétaire d'État au dépar tement de la justice et des cultes,

MARTIN (du Nord).

DISCOURS prononcé par le Roi à l'ou verture de la session des chambres législatives, le 9 janvier 1843.

Messieurs les pairs, messieurs les députés.

» L'affection et la sympathie de la France ont soutenu mon courage. Le cœur toujours navré, mais plein de confiance dans votre dévouement, en vous appelant moi-même à reprendre le cours de vos travaux, j'ai voulu achever aujourd'hui ce que ma douleur m'avait forcé de laisser incomplet à l'ouverture de votre session. Vous avez déjà beaucoup fait pour la sécurité et l'avenir de la France. Je vous en remercie en son nom. Quelles que soient nos épreuves, moi et les miens, nous consacrerons à son service tout ce que Dieu nous accordera de force et de vie.

paix, la prospérité nationale, attestée par le rapide accroissement du revenu public, se déploie au-delà des plus favorables espérances. Le ferme empire des lois est le gage le plus sûr du bienêtre de tous, comme de la force de l'Etat ; et la conviction partout établie que les lois seront religieusement executées rend moins fréquent l'emploi de leur sévérité. Je me félicite que nous ayons atteint cet heureux résultat.

» A la faveur de l'ordre et de la

» J'ai la confiance que notre prospérité suivra son cours sans interruption et sans obstacle. Mes relations avec les puissances étrangeres continuent d'être pacifiques et amicales.

. L'accord des puissances a affermi le repos de l'Orient et amené en Sy

« PreviousContinue »