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CONVENTION Conclue, le 13 février 1843, entre la France et la Grande-Bretagne, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs.

Sa Majesté le Roi des Français et Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant jugé convenable, en vue d'une meilleure administration de la justice, et pour prévenir les crimes dans leurs territoires et juridictions respectives, que les individus accusés des crimes ci après énumérés, et qui se seraient soustraits par la fuite aux poursuites de la justice, fussent, dans certaines cir

constances, réciproquement extradés;

Leursdites Majestés ont nommé pour leurs plénipotentiaires, à l'effet de conclure dans ce but une Convention,

savoir :

Sa Majesté le Roi des Français, le sieur Louis de Beaupoil, comte de Sainte-Aulaire, pair de France, grand officier de l'ordre royal de la Legiond'Honneur, grand'-croix de l'ordre de Léopold de Belgique, son ambassadeur extraordinaire près Sa Majesté Britannique ;

Et Sa Majesté la Reine du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable George, comte

d'Aberdeen, vicomte Gordon, vicomte Formartine, lord Haddo, Methlick, Tarvis et Kellie, pair du Royaume. Uni, conseiller de Sa Majesté en son conseil privé, chevalier du très-ancien et très-noble ordre du Chardon, et principal secrétaire d'Etat de Sa Majesté pour les affaires étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants :

ART. 1er. Il est convenu que les hautes parties contractantes, sur les l'intermédiaire de leurs agents diplo réquisitions faites, en leur, nom, par matiques respectifs, se: ont tenues de livrer en justice les individus qui, accusés des crimes de meurtre (y compénal français d'assassinat, de parricide, pris les crimes qualifiés dans le Code d'infanticide et d'empoisonnement), ou de tentative de meurtre, ou de faux, ou de banqueroute frauduleuse, commis dans la juridiction de la partie requérante, chercheront un asile ou se ront rencontrés dans les territoires de l'autre, pourvu que cela n'ait lieu que dans le cas où l'existence du crime sera constatée, de telle manière que les lois du pays où le fugitif ou l'individu ainsi accusé sera rencontré justifieraient sa détention et sa mise en juge

ment, si le crime y avait été commis.

En conséquence, l'extradition ne sera effectuée, de la part du gouverne. ment français, que sur l'avis du garde des sceaux, ministre de la justice, et après production d'un mandat d'arrêt ou autre acte judiciaire équivalent, émané d'un juge ou d'une autorité compétente de la Grande-Bretagne, énonçant clairement les faits dont le

fugitif se sera rendu coupable; et elle ne sera effectuée, de la part du gouvernement britannique, que sur le rap. port d'un juge ou magistrat commis à l'effet d'entendre le fugitif sur les faits mis à sa charge par le mandat d'arrêt ou autre acte judiciaire équivalent, émané d'un juge ou magistrat compé tent en France, et énonçant également d'une manière précise lesdits faits.

Art. 2. Les frais de toute détention

et extradition opérées en vertu de l'article précédent seront supportés et payés par le gouvernement au nom duquel la réquisition aura été faite.

Art. 3. Les dispositions de la présente Convention ne s'appliqueront en aucune manière aux crimes de meurtre, de faux ou de banqueroute frauduleuse, commis antérieurement à sa date.

Art. 4. La présente Convention sera en vigueur jusqu'au 1er janvier 1844; après cette époque, l'une des hautes parties contractantes pourra déclarer à l'autre son intention de la faire cesser; et elle cessera, en effet, à l'expiration des six mois qui suivront cette décla

ration.

(L. S.) SAINTE-Aulaire. (L. S.) ABERDern.

Convention, les communications par les postes de leurs Etats respectifs sur des bases plus libérales et plus avantageuses, ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir :

sieur Louis de Beaupoil, comte de Sa Majesté le Roi des Français, le officier de l'ordre royal de la LégionSainte-Aulaire, pair de France, grand Léopold de Belgique, son ambassadeur d'Honneur, grand'-croix de l'ordre de extraordinaire près Sa Majesté Britannique ;

Et Sa Majesté la Reine du Royaumelande, le très-honorable Georges, Uni de la Grande-Bretagne et d'lrcomte d'Aberdeen, vicomte Gordon, Methlick, Tarvis et Kellie, pair du vicomte Formartine, lord Haddo, Royaume-Uni, conseiller de Sa Majesté en son conseil privé, chevalier du

très-ancien et très-noble ordre du Chardon, et principal secrétaire d'Etat de Sa Majesté pour les affaires étranvicomte Lowther, pair du Royaumegeres; et le très-honorable Guillaume, Uni, conseiller de Sa Majesté Britannique en son conseil privé, et maître général de ses postes ;

Lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

CONVENTION postale conclue, le 3 avril 1843, entre la France et la GrandeBretagne.

Sa Majesté le Roi des Français et Sa Majesté la Reine du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, désirant favoriser les relations amicales existant entre les deux pays, et régler, au moyen d'une nouvelle

TITRE PREMIER.

Dispositions générales.

Art. 1er. Il y aura un échange périodique et régulier des correspondances entre la France et la Grande-Bretagne, aux époques et par les moyens de communication et de transport qui seront indiqués ci-après, tant pour les lettres, échantillons de marchandises, journaux, bulletins de bourse, prix. courants et autres imprimés jouissant dans le Royaume-Uni d'une modéra tion de port, qui seront nés sur le ter ritoire des deux Etats, que pour ies objets de même nature originaires ou à destination des pays qui en dépendent, ou qui emprunteront leur intermédiaire.

Art. 2. L'échange des correspon

dances entre les deux offices aura lieu par les bureaux de poste suivants, savoir:

Sur le canal de la Manche.

Du côté de la France :

1. Paris;

2° Calais;

8. Boulogne; 4° Dieppe ; 5o Le Havre; 6o Cherbourg;

7° Cranville et

8° Saint-Malo.

Du côté de la Grande-Bretagne :

1. Londres;

2. Douvres;

3. Brigton;

4° Southampton;

5o Jersey et

6° Guernesey.

Sur la Méditerranée.

Du côté de la France : 1° Paris;

2o Marseille;

3o Alexandrie (bureau français); 4° Smyrne;

5 Les Dardanelles et

6 Constantinople.

Du côté de la Grande-Bretagne :
1° Alexandrie (bureau britannique);
2o Gibraltar et
3o Malte.

Art. 3. Indépendamment des bureaux d'échange des offices respectifs correspondant par le canal de la Manche, qui sont désignés dans l'article précédent, il pourra en être établi sur tous autres points du littoral des deux pays pour lesquels des relations directes seraient ultérieurement jugées nécessaires.

TITRE II.

ÉCHANGE DES CORRESPONDANCES.

SI". Échange sur le canal de la

Manche.

Art. 4. L'échange principal des dépêches formées des correspondances internationales ou en transit, spécifiées dans l'article 1, aura lieu par les points

de Calais et Douvres. Un service régulier par bateaux à vapeur, établi à cet effet entre ces deux ports, transpor tera les dépêches des offices respectifs six jours au moins de chaque semaine.

Toutefois le gouvernement français s'engage à expédier toujours, le temps le permettant, un paquebot de Calais à Douvres avec les dépêches pour les bureaux de Londres et Douvres, le septième jour de chaque semaine.

Art. 5. Les départs ordinaires de Calais pour Douvres auront lieu les di manches, lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis; et ceux de Dou vres pour Calais les mardis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis et di manches.

Art. 6. Les commandants des pa quebots des offices respectifs recevront, des mains du directeur des postes de Calais et de l'agent du maître général des postes à Douvres, les valises fermées et cachetées. Le nombre de ces valises et l'heure de leur remise seront constatés sur un part, que ces commandants ou les officiers chargés, sous leurs ordres, du soin des dépêches, remettront à leur arrivée au bureau de destination.

Ils devront rapporter à l'Office expé diteur un certificat de l'exacte remise de ces dépêches, délivré par l'agent qui les aura reçues.

Art. 7. Les paquebots employés par les deux Offices, pour le transport ofdinaire des correspondances entre Ca lais et Douvres, seront des bateaux à vapeur d'une force et d'une dimension suffisantes pour le service auquel ils sont destinés: ce seront des bâtiments nationaux, propriété de l'Etat, ou des bâtiments frétés pour le compte de l'Etat.

Ces bâtiments seront considérés et reçus dans les deux ports susmentionnés et dans tous les autres ports des deux pays où ils pourraient accidentellement aborder comme vaisseaux de guerre, et ils y jouiront des honneurs et priviléges que réclament les intérêts et l'impor tance du service qui leur est confié.

lls seront exempts dans ces ports, tant à leur entrée qu'à leur sortie, de tous droits de tonnage, de navigation et de port, excepté toutefois les bâti ments frétés pour le compte de l'Etat, lesquels devront acquitter ces droits

dans les ports où ils sont établis au profit des corporations, compagnies particulières ou personnes privées. Ils ne pourront être détournés de leur destination spéciale, c'est-à-dire du transport des dépêches, par quelque autorité que ce soit, ni être sujets à saisie-arrêt, embargo ou arrêt de prince.

Art. 8. En cas de guerre entre les deux nations, les paquebots de poste des deux Offices continueront leur navigation, sans obstacle ni molestation, jesqu'à notification de la cessation de leur service, faite par l'un des deux gouvernements; auquel cas il leur sera permis de retourner librement, et sous protection spéciale, dans leurs ports respectis.

Art. 9. Les paquebots des deux Offices pourront embarquer ou débarquer tant à Calais qu'à Douvres, ainsi que dans les ports des deux Etats où ils seraient contraints de relâcher, tous passagers, de quelque nation qu'ils puissent être, avec leurs hardes et effets personnels, sous la condition que les commandants de ces paquebots se sou. mettront aux règlements respectifs concernant l'entrée et la sortie des voyageurs. Ils ne pourront transporter aucune marchandise à titre de fret.

Art. 10. A moins d'empêchement de force majeure, les commandants des paquebots employés au transport des dépêches entre Calais et Douvres devront faire route directement pour leurs destinations respectives.

Si, par suite de gros temps ou d'avaries, ils sont contraints de changer de route et de relâcher dans un port autre que celui de Douvres ou de Calais, selon leur destination, ils devront en jus. tifier par tel moyen que l'on ou l'autre des deux Offices jugerait à propos d'établir.

En cas de relâche forcée d'un paquebot porteur des dépêches dans un autre port que celui où ce paquebot devait aborder, l'Office sur le territoire duquel ces dépêches auront été débar quées devra employer les moyens les plus prompts pour les faire parvenir à leur destination.

Art. 14. Il est défendu aux commandants des paquebots spécialement employés au transport des dépêches respectives des deux Offices de se charger d'aucune lettre en dehors de ces

dépêches, excepté toutefois celles de leurs Gouvernements. Ils veilleront à ce qu'il ne soit pas transporté de lettres en fraude par leurs équipages ou par les passagers, et ils dénonceront à qui de droit les infractions qui pourraient être commises.

Art. 12. A défaut de bâtiments de l'Etat spécialement affectés au transport direct de la correspondance entre les bureaux français de Dieppe, le Havre, Cherbourg, Granville et Saint-Malo, d'une part, et les bureaux britanniques de Brighton, Southampton, Jersey et Guernesey, de l'autre, l'échange des dépêches entre ces bureaux aura lieu par les paquebots particuliers, bâtiments du commerce à vapeur ou à voi les, bateaux et autres embarcations naviguant entre ces ports.

Les frais du transport de ces dépêches seront à la charge de la France.

Art. 13. Outre les dépêches ordinaires qui seront échangées, conformément aux art. 4 et suivants de la présente convention, entre les bureaux francais de Calais et Boulogne, d'une part, et les bureaux britanniques de Londres et Douvres, de l'autre, par les bâtiments de l'Etat, ou frétés pour le compte de l'Etat, ces bureaux pourront employer la voie des entreprises particulières de paquebots à vapeur naviguant d'un de ces ports à l'autre, pour s'expédier réciproquement, par dépêches supplémentaires, les correspondances qui pourraient être acheminées avec avantage par cette voie.

Art. 14. Les dépêches ordinaires ou supplémentaires que sont autorisés à s'expédier réciproquement, par la voie des paquebots ou bâtiments de commerce, les bureaux d'échange désignés dans les deux articles précédents, pourront contenir, indépendamment des correspondances originaires ou à destination de ces localités, les correspondances en transit de ou pour quelque pays que ce soit, que les deux Offices jugeraient utile de diriger par ces bu

reaux.

Art. 15. Afin de donner aux habitants des villes où sont établis les bureaux d'échange autorisés à correspondre par le moyen des paquebots de commerce toute facilité pour l'expédition des lettres par cette voie, l'Office des postes de France stipulera, dans ses

arrangements avec les propriétaires de ces bâtiments, qu'une boîte aux lettres sera placée au grand mât de chaque paquebot, ou dans le lieu le plus apparent, pour recevoir les lettres que le public voudrait y déposer entre le moment qui suit la clôture des dépêches et le départ du bâtiment chargé de leur transport.

Art. 16. Les boîtes mobiles mentionnées dans l'article précédent fermeront à clef. Une clef sera à la disposition du bureau d'où le paquebot est expédié; une seconde clef restera entre les mains du directeur du bureau de destination.

A l'arrivée du paquebot, la boîte mobile sera immédiatement portée au directeur des postes, qui en fera l'ouverture, en retirera les lettres, et la remettra sur-le-champ à l'agent qui l'aura apportée.

§ II.— Échange dans la Méditer

ranée.

Art. 17. L'échange des correspondances entre les bureaux français de Paris, Marseille, Alexandrie, Smyrne, les Dardanelles et Constantinople, d'une part, et les bureaux britanniques d'Alexandrie et Malte, de l'autre, aura lieu au moins trois fois par mois, au moyen des paquebots à vapeur de Sa Majesté le Roi des Français employés dans le Levant.

Art. 18. Indépendamment des dépêches ordinaires qui seront échangées entre les bureaux dénommés dans l'article précédent, par le moyen des paquebots de la marine royale de France dans le Levant, les bureaux français de Paris, Marseille et Alexandrie, d'une part, et les bureaux britanniques d'Alexandrie, de Gibraltar et Malte, de l'autre, pourront s'expédier réciproquement des dépêches supplémentaires, par la voie des paquebots que le gouvernement britannique se réserve d'entretenir ou de fréter pour opérer le transport entre Marseille, Malte, Alexandrie et Gibraltar, ainsi qu'il sera exprimé ci-après, des correspondances venant des Indes orientales ou des parages de la Méditerranée pour le royaume-Uni, et vice versa.

Art. 19. Les dépêches des bureaux britanniques d'Alexandrie et de Malte, transportées per les paquebots français,

seront délivrées sur reçu, par les direc teurs de ces bureaux, aux agents de ces paquebots en résidence à Alexandrie et à Malte; et ces agents devront en faire effectuer immédiatement le transport à bord des paquebots en partance.

Les mêmes formalités seront observées à l'arrivée des paquebots français porteurs des dépêches pour les bureaux britanniques d'Alexandrie et de Malte.

Art. 20. Les dépêches apportées à Malte par les paquebots de la marine royale française, et destinées pour le bureau britannique de Malte, seront remises, sauf les restrictions prescrites par les lois de quarantaine, immédiate. ment après l'arrivee de ces paquebots, par l'agent du service des paquebots français, au directeur de ce bureau, qui en donnera décharge à cet agent.

Art. 21. Lorsque les dépêches apportées par les paquebots français à Malte devront être purifiées, les opérations de purification seront surveillées conjointement par un agent de l'Office français et par un agent de l'Office britannique.

Art. 22. Les formalités prescrites par les art. 19 et 20 précédents, pour la réception et la remise à Alexandrie et à Malte des dépêches françaises transportées par les paquebots du Levant, devront être observées à l'égard des dépêches supplémentaires qui se ront confiées aux courriers britanni ques convoyant à travers la France la correspondance des Indes orientales pour la Grande-Bretagne, et vice versa, lorsque cette correspondance sera transportée par des paquebots entretenus ou frétée par le gouvernement de Sa Majesté Britannique.

Art. 23. Lorsque les paquebots de la marine royale britannique, chargés de la correspondance des Indes orientales de et pour la Grande-Bretagne, aborderont à Marseille, ou dans tout autre port de la Méditerranée, ils seront considérés et reçus dans ces ports comme vaisseaux de guerre, et exempts de tous droits de navigation et de port; ils y jouiront de tous les honneurs et priviléges attribués par l'art. 7 de la présente Convention aux bâtiments des deux Etats, ou frétés pour le compte respectif des deux Etats, et employés

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