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janvier 1826, par le secrétaire général du Conseil d'Etat;

Des rétributions imposées pour frais de surveillance sur les compagnies et agences de la nature des tontines dont l'établissement aura été autorisé par ordonnance royale rendue dans la forme des règlements d'administration publique. (Avis du conseil d'Etat approuvé par l'Empereur le 1er avril 1809 et loi des recettes de 1843.)

Article 7. Continuera d'être faite, pour 1844, au profit des départements, des communes, des établissements pu blics et des communautés d'habitants dûment autorisées, et conformément aux lois existantes, la perception

Des taxes imposées, avec l'autorisation du gouvernement, pour la surveil lance, la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de proprié. taires ou d'habitants; des taxes pour les travaux de desséchement autorisés par la loi du 16 septembre 1807, et des taxes d'affouages, là où il est d'usage et utile d'en établir;

Des droits de péage qui seraient établis conformément à la loi du 14 floréal an x (4 mai 1802), pour concourir à la construction ou à la réparation des ponts, écluses ou ouvrages d'art à la charge de l'Etat, des départements ou des communes, et pour corrections de rampes sur les routes royales ou dépar tementales;

Des taxes imposées, avec l'autorisation du gouvernement, pour subvenir aux dépenses intéressant les commuDautes de marchands de bois;

Des droits d'examen et de réception imposés par l'arrêté du gouvernement du 20 prairial an XI (9 juin 1803), sur les candidats qui se présentent devant les jurys médicaux pour obtenir le diplôme d'officier de santé ou de phar. macien ;

Des droits établis pour frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers;

Des rétributions imposées, en vertu des arrêtés du gouvernement du 3 floréal an vIII (23 avril 1800) et du 6 nivôse an x1 (27 décembre 1802), sur les établissements d'eaux minérales naturelles, pour le traitement des médecins chargés par le gouvernement de l'inspection de ces établissements;

Des contributions imposées par le gouvernement sur les bains, fabriques et dépôts d'eaux minérales, pour subvenir aux traitements des médecins inspecteurs desdits établissements (arti cle 30 de la loi des recettes de 1842, du 25 juin 1841, et les lois de finances antérieures ;

Des rétributions pour frais de visite des aliénés placés volontairement dans des établissements privés (articles 9 de la loi du 30 juin 1838 et 29 de la loi du 25 juin 1841);

Des droits d'octroi, des droits de pesage, mesurage et jaugeage;

Des droits de voirie dont les tarifs ont été approuvés par le gouvernement, sur la demande et au profit des communes (loi du 18 juillet 1837);

Du dixième des billets d'entrée dans les spectacles et les concerts quotidiens;

D'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion ou de fête où l'on est admis en payant;

Des contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce, ainsi que des revenus spéciaux accordés auxdits établissements;

Des droits de place perçus dans les halles, foires, marchés, abattoirs, d'après les tarifs dûment autorisés (loi du 18 juillet 1837);

Des droits de stationnement et de location sur la voie publique, sur les ports et rivières et autres lieux publics (loi du 18 juillet 1837);

Des taxes de frais de pavage des rues, dans les villes où l'usage met ces frais à la charge des propriétaires riverains (dispositions combinées de la loi du 11 frimaire an VII (1er décembre 1798) et du décret de principe du 25 mars 1807, et article 28 de la loi des recelles de 1842, du 25 juin 1841);

Du prix de la vente exclusive, au profit de la caisse des invalides de la marine, des feuilles de rôles d'équipages des bâtiments de commerce, d'a-. pres le tarif du 8 messidor an xi (27 juin 1803);

Des frais de travaux intéressant la salubrité publique (loi du 16 septembre 1807);

Des droits d'inhumation et de concession de terrains dans les cimetières

la guerre un crédit de un million cinquante mille francs (1,050,000 fr.), pour l'inscription au Trésor public des pensions militaires à liquider dans le courant de l'année 1844.

Art. 6. Un crédit de deux millions six cent cinquante mille quatre cent vingt et un fr. (2,650,421 fr.), réparti entre les chapitres 8, 9, 10, 11, 12 et 15 du ministère de la guerre, conformément à l'état C ci-annexé, est spé. eialement affecté aux dépenses de la légion étrangère.

Art. 7. Avant le 1er janvier 1845, l'organisation centrale de chaque ministère sera réglée par une ordonnance royale insérée au Bulletin des Lois : ancune modification ne pourra être apportée que dans la même forme et avec la même publicité.

Art. 8. La faculté d'ouvrir, par ordonnance du roi, des crédits supplé mentaires, accordée par l'article 3 de la loi du 24 avril 1833, pour subvenir à l'insuffisance, dûment justifiée, d'un service porté au budget, n'est applica. ble qu'aux dépenses concernant un service voté et dont la nomenclature suit:

Ministère de la justice et des cultes.

Frais de justice criminelle; Indemnités pour frais d'établissement des évêques, des archevêques et des cardinaux;

Frais de bulles et d'information;

Traitements et indemnités des membres des chapitres et du clergé paroissial;

Traitements des ministres des cultes non catholiques.

Ministères des 'affaires étrangères.

Frais d'établissement des agents politiques et consulaires ;

Frais de voyage et de courriers;
Missions extraordinaires.

Ministère de l'instruction publique.

Traitements éventuels des professeurs des facultés;

Frais de concours dans les facultés; Prix de l'Institut et de l'Académie royale de médecine.

Ministère de l'intérieur. Dépenses ordinaires du service inté

rieur des maisons centrales de force et de correction;

Transport des condamnés aux bagnes et aux maisons centrales; Dépenses départementales.

Ministère de l'agriculture et du

commerce.

Encouragements aux pêches maritimes :

Frais relatifs à la mise en vente des eaux thermales.

Ministère des travaux publics. Service des prêts autorisés pour les chemins de fer;

Frais d'entretien et d'exploitation des chemins de fer exécutés sur les fonds de l'Etat.

Ministère de la guerre.

Frais de procédure des conseils de guerre et de révision;

Achats des fourrages de la gendar merie;

Achats de grains et de rations toutes manutentionnées;

Achats de liquides;

Achats de combustibles; Achats de fourrages pour les che vaux de troupe;

Dépense de transport d'armes, de munitions, d'effets d'hôpitaux et de couchage ;

Soldes de non-activité et de réforme créées par la loi du 19 mai 1834;

Dépenses d'exploitation du service des poudres et salpêtres, y compris les

salaires d'ouvriers.

Ministère de la marine et des colonies.

Frais de procédure devant les tribunaux maritimes et autres; Achats de vivres.

Ministère des finances.

Dette publique (dette perpétuelle d amortissement);

Intérêts, primes et amortissement des emprunts pour ponts et canaux; Intérêts de la dette flottante; Intérêts de la dette viagère; Intérêts de cautionnements; Pensions (chapitres 12, 13, 14, 15, 16 et 17);

Frais judiciaires de poursuites et

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d'instances, et condamnations prononcées contre le Trésor public; Frais de trésorerie;

Frais de perception, dans les départements, des contributions directes et des taxes perçues en vertu de rôles;

Remises pour la perception, dans les départements, des droits d'enregistrement;

Contributions des bâtiments et des domaines de l'Etat et des biens séquestrés;

Frais d'estimation, d'affiche et de vente de mobilier et de domaine de l'Etat ;

Dépenses relatives aux épaves, deshérences et biens vacants;

Achat de papier pour passe-ports et permis de port d'armes ;

Achat de papier à timbrer, frais d'emballage et de transport;

Travaux d'abatage et de façon de

coupes de bois à exploiter par écono

mie;

Transport des dépêches par entre

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Frais d'adjudication des produits des Lor portant fixation du budget des

forêts et des droits de chasse et de

pêche;

Avances recouvrables et frais judiciaires;

Fortion contributive de l'Etat dans la réparation des chemins vicinaux ; Remises pour la perception des contributions indirectes dans les départements;

Achat de papier filigrané pour les cartes à jouer;

Contribution foncière des bacs, canaux et francs-bords;

Service des poudres à feu; Achat de tabacs et frais de transport; Primes pour saisies de tabacs et arrestations des colporteurs ;

Remises des directeurs des bureaux de poste aux lettres;

Achat de lettres venant de l'étranger;

Remises sur le produit des places dans les paquebots et malles-postes ; Droits de tonnage et de pilotage des paquebots employés au transport des depêches;

Réparations et frais de combustible des mêmes paquebots;

Frais de justice, de poursuites, d'arrestation des marins des paquebots des postes absents sans congés; pertes et avaries;

recettes de l'exercice 1844.

Au palais des Tuileries, le 24 juillet 1843.

Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

TITRE PREMIER.

Impôts autorisés pour l'exercice 1844.

Art. Ier. Les contributions foncière, personnelle et mobilière, des portes et fenêtres et des patentes, seront perçues, pour 1844, en principal et centimes additionnels, conformément à l'état A ci-annexé et aux dispositions des loix existantes.

Le contingent de chaque département dans les contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, est fixé, en principal, aux sommes portées dans l'état B annexé à la présente loi.

Art 2. Lorsqu'en exécution du paragraphe 4 de l'article 39 de la loi du 18 juillet 1837, il y aura lieu par le gouvernement d'imposer d'office, sur les communes, des centimes additionnels pour le paiement des dépenses

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obligatoires, le nombre de ces centimes ne pourra excéder le maximum de dix, à moins qu'il ne s'agisse de l'acquit de dettes résultant de condamnations judiciaires, auquel cas il pourra être élevé jusqu'à vingt.

Art. 3. En cas d'insuffisance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires communales, élémentaires ou supérieures, les conseils municipaux et les conseils généraux des départements sont autorisés à voter, pour 1844, à titre d'imposition spéciale destinée à l'instruction pri maire, des centimes additionnels au principal des quatre contributions directes: toutefois, il ne pourra être voté, à ce titre, plus de trois centimes par les conseils municipaux, et plus de deux centimes par les conseils géné

raux.

Art. 4. En cas d'insuffisance des centimes facultatifs ordinaires pour concourir, par des subventions, aux depenses des chemins vicinaux de grande communication, et, dans des cas extraordinaires, aux dépenses des autres chemins vicinaux, les conseils généraux sont autorisés à voter, pour 1844, à titre d'imposition spéciale, cinq centimes additionnels aux quatre contributions directes.

Art. 5. Dans les lieux où la vente des tabacs à prix réduits, dits de cantine, est autorisée, nul ne pourra, à l'avenir, avoir en provision plus de trois kilogrammes de tabac de cette espèce, lors même qu'ils seraient revêtus des marques et vignettes de la régie.

Les contraventions à cette disposition seront punies conformément à l'article 218 de la loi du 28 avril 1816.

Art. 6. Continuera d'être faite pour 1844, au profit de l'Etat et conformement aux lois existantes, la percep

tion

Des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèques, de passe-ports et de permis de port d'armes, du produit du visa des passe-ports et de la législation des actes au ministère des affaires étrangères, et des droits de sceau à percevoir, pour le compte du trésor, en conformité des lois des 17 août 1828 et 29 janvier 1834;

Du vingtième à payer sur le produit des bois des communes et établissements publics vendus ou délivres en

nature, pour indemiser l'État des frais d'administration de ces bois (article 5 de la loi des recettes de 1842, du 25 juin 1841);

Des droits de douanes, y compris celui sur les sels;

Des contributions indirectes, y com pris les droits de garantie, la retenue sur le prix des livraisons de tabac, antorisée par l'article 38 de la loi du 24 décembre 1814, les frais de casernement déterminés par la loi du 15 mai 1818, et le prix des poudres, tel qu'il est fixé par les lois des 16 mars 1819 et 24 mai 1834;

De la taxe des lettres et du droit sur les sommes versées aux caisses des agents des postes ;

Des rétributions établies sur les élè ves des collèges, des institutions et des pensions, par les décrets des 17 mars et 17 septembre 1808, et 15 novembre 1811; du droit annuel imposé aux chefs d'institution et aux maîtres de pension par le décret du 17 septembre 1808; des rétributions imposées par les décrets du 4 jour complémentaire an x (24 septembre 1804) et du 17 février 1809, sur les élèves des facultés et sur les candidats qui s'y présentent pour y obtenir des grades;

Des rétributions imposées par la loi du 21 germinal au x1 (11 avril 1808), l'arrêté du gouvernement du 25 thermidor suivant (13 août de la même année) et l'ordonnance royale du 27 septembre 1840, aux élèves des écoles de pharmacie et aux herboristes reçus par ces écoles;

Du produit des monnaies et médailles;

Des redevances sur les mines; Des redevances pour permission d'e sines et de prises d'eau temporaires, toujours révocables sans indemnite, sur les canaux et rivières navigables;

Des droits de vérification des poids et mesures, conformément à l'ordon nance royale du 17 avril 1839;

Des taxes des brevets d'invention; Des droits de chancellerie et de con sulat perçus en vertu de tarifs existants;

D'un décime pour franc sur les droits qui n'en sont point affranchis, y compris les amendes et condamnations pécuniaires, et sur les droits de greffe percus, en vertu de l'ordonnance du 18

4:

janvier 1826, par le secrétaire général du Conseil d'Etat;

Des rétributions imposées pour frais de surveillance sur les compagnies et agences de la nature des tontines dont l'établissement aura été autorisé par ordonnance royale rendue dans la forme des règlements d'administration publique. (Avis du conseil d'Etat approuvé par l'Empereur le 1er avril 1809 et loi des recettes de 1843.)

Article 7. Continuera d'être faite, pour 1844, au profit des départements, des communes, des établissements publics et des communautés d'habitants dûment autorisées, et conformément aux lois existantes, la perception

Des taxes imposées, avec l'autorisation du gouvernement, pour la surveil lance, la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de proprié. taires ou d'habitants; des taxes pour les travaux de desséchement autorisés par la loi du 16 septembre 1807, et des taxes d'affouages, là où il est d'usage et utile d'en établir;

Des droits de péage qui seraient établis conformément à la loi du 14 floréal an x (4 mai 1802), pour concourir à la construction ou à la réparation des ponts, écluses ou ouvrages d'art à la charge de l'Etat, des départements ou des communes, et pour corrections de rampes sur les routes royales ou dépar tementales;

Des taxes imposées, avec l'autorisation du gouvernement, pour subvenir aux dépenses intéressant les communautés de marchands de bois;

Des droits d'examen et de réception imposés par l'arrêté du gouvernement du 20 prairial an x1 (9 juin 1803), sur les candidats qui se présentent devant les jurys médicaux pour obtenir le diplôme d'officier de santé ou de phar. macien ;

Des droits établis pour frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers;

Des rétributions imposées, en vertu des arrêtés du gouvernement du 3 floréal an vii1 (23 avril 1800) et du 6 nivôse an x1 (27 décembre 1802), sur les établissements d'eaux minérales naturelles, pour le traitement des médecins chargés par le gouvernement de l'inspection de ces établissements;

Des contributions imposées par le gouvernement sur les bains, fabriques et dépôts d'eaux minérales, pour subvenir aux traitements des médecins inspecteurs desdits établissements (arti cle 30 de la loi des recettes de 1842, du 25 juin 1841, et les lois de finances antérieures ;

Des rétributions pour frais de visite des aliénés placés volontairement dans des établissements privés (articles 9 de la loi du 30 juin 1838 et 29 de la loi du 25 juin 1841);

Des droits d'octroi, des droits de pesage, mesurage et jaugeage;

Des droits de voirie dont les tarifs ont été approuvés par le gouvernement, sur la demande et au profit des communes (loi du 18 juillet 1837);

Du dixième des billets d'entrée dans les spectacles et les concerts quotidiens;

D'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion ou de fête où l'on est admis en payant;

Des contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce, ainsi que des revenus spéciaux accordés auxdits établissements;

Des droits de place perçus dans les halles, foires, marchés, abattoirs, d'après les tarifs dûment autorisés (loi du 18 juillet 1837);

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Des droits de stationnement et de location sur la voie publique, sur les ports et rivières et autres lieux publics (loi du 18 juillet 1837);

Des taxes de frais de pavage des rues, dans les villes où l'usage met ces frais à la charge des propriétaires riverains (dispositions combinées de la loi du 11 frimaire an VII (1er décembre 1798) et du décret de principe du 25 mars 1807, et article 28 de la loi des recettes de 1842, du 25 juin 1841);

Du prix de la vente exclusive, au profit de la caisse des invalides de la marine, des feuilles de rôles d'équipages des bâtiments de commerce, d'a-. pres le tarif du 8 messidor an xi (27 juin 1803);

Des frais de travaux intéressant la salubrité publique (loi du 16 septembre 1807);

Des droits d'inhumation et de concession de terrains dans les cimetières

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