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produit de la vente s'élèvera à trois miile francs.

Chacune de ces vacations de trois heures donnera droit aux émoluments fixés par le numéro premier du présent article.

3° Pour expédition ou extrait de procès-verbaux de vente, s'ils sont requis, outre le timbre, et pour chaque rôle de vingt-cinq lignes à la page et de quinze syllabes à la ligne. . 4 fr. 50 c. Pour consignation à la caisse, s'il y a lieu, à Paris, Lyon. Bordeaux, Rouen, Toulouse et Marseille....... 6 fr. Partout ailleurs....

5,

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4 fr.

... 3.

Partout ailleurs... ART. 2. L'état des vacations, droits et remises alloués aux commissairespriseurs, sera délivré sans frais aux parties. Si la taxe est requise elle sera faite par le président du tribunal de première instance ou par un juge délégué.

ART. 3. Toutes les perceptions directes, autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles aient lieu, sont formellement interdites.

En cas de contraventien, l'officier public pourra être suspendu ou destitué, sans préjudice de l'action en répétition de la partie lésée et des peines prononcées par la loi contre la concussion.

ART. 4. Il est également interdit aux commissaires-priseurs de faire aucun abonnement ou modification à raison des droits ci-dessus fixés, si ce n'est avec l'Etat et les établissements publics.

Toute contravention sera punie d'une suspension de quinze jours à six mois. En cas de récidive, la destitution pourra être prononcée.

AKT. 5. Il y aura, entre les commissaires - priseurs d'une même résidence, une bourse commune dans laquelle entrera la moitié des droits

proportionnels qui leur seront alloués sur chaque vente.

Néanmoins, les commissaires-priseurs attachés aux monts-de-piété et les commissaires-priseurs du domaine verseront à la bourse commune conformément aux traités passés entre eux et les autres commissaires. Ces traités seront soumis à l'homologation du tribunal de première instance, sur les conclusions du procureur du Roi.

ART. 6. Toute convention entre les commissaires-priseurs, qui aurait pour objet de modifier directement ou indirectement le taux fixé par l'article les officiers qui auraient concouru à précédent, est nulle de plein droit, el cette convention encourront les peines prononcées par l'art. 4 ci-dessus.

ART. 7. Les fonds de la bourse com. mune sont affectés comme garantie principale au payement des deniers produits par les ventes: ils seront saisissables.

ART. 8. La répartition des émolu. ments de la bourse sera faite, tous les deux mois, par portions égales, catre les commissaires-priseurs.

ART. 9. Les commissaires-priseurs de Paris continueront à être régis par les dispositions,de l'arrêté du 29 ger minal an Ix, relativement à leur chambre de discipline.

Les dispositions de cet arrêté pour. ront être étendues, par ordonnance royale rendue dans la forme des réglements d'administration publique, aut chambres de discipline qui seront instituées dans d'autres localités.

ART. 10. Toutes les dispositions con. traires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi :

Le garde des sceaux de France, ministre secrétaire-d'Etat ad département de la justice et des cultes.

N. MARTIN (du Nord).

Loi sur la forme des actes notariés. Loi relative au personnel de la Cour

Au palais de Neuilly, le 21 juin 1843. LOUIS-PHILIPPE, roi des Français,etc. Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Les actes' notariés passés depuis la promulgation de la loi du 25 ventôse an xi ne peuvent être annulés par le motif que le notaire en second ou les deux témoins instrumentaires n'auraient pas été présents à la réception desdits actes.

Art. 2. A l'avenir, les actes notariés contenant donation entre vifs, donation entre époux pendant le mariage, révo cation de donation ou de testament, reconnaissance d'enfants naturels, et les procurations pour consentir ces divers actes, seront, à peine de nullité, reçus conjointement par deux notaires, ou par un notaire en présence de deux témoins.

La présence du notaire en second ou des deux témoins n'est requise qu'au moment de la lecture des actes par le notaire et de la signature par les parties: elle sera mentionnée, à peine de nullité.

Art. 3. Les autres actes continueront à être régis par l'article 9 de la loi du 25 ventôse an x1, tel qu'il est expliqué dans l'article 1er de la présente loi.

Art. 4. Il n'est rien innové aux dispositions du Code civil sur la forme des testaments.

LOUIS-PHILIPpe.

Par le Roi:

Le garde des sceaux de France, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes

N. MARTIN (du Nord).

royale de Paris,

Au palais de Neuilly, le 27 juin 1843. LOUIS-PHILIPPE, roi des français, etc. Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Le nombre des conseillers soixante, non compris les présidents. à la Cour royale de Paris est porté à

places nouvelles qu'au fur et à mesure Art. 2. Il ne sera pourvu aux six des vacances qui surviendront parmi les six conseillers auditeurs attachés à la Cour.

Art. 3. Il est créé un cinquième avocat général près la Cour royale de Paris.

LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi:

Le garde des sceaux de France, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes.

N. MARTIN (du Nord).

Loi qui proroge celles des 21 avril 1832, 1er mai 1834 et 24 juillet 1839, relatives aux réfugiés etrangers.

Au palais de Neuilly, le 27 juin 1843, LOUIS-PHILIPPE, roi des Français etc. Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Article unique. - Les lois des 21 avril 1832, fer mai 1834 et 24 juillet 1839, relatives aux réfugiés étrangers, sont prorogées jusqu'à la fin de 1844. LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le ministre secrétaire d'État au département des finances.

LAPLAGNE.

la guerre un crédit de un million cinquante mille francs (1,050,000 fr.), pour l'inscription au Trésor public des pensions militaires à liquider dans le courant de l'année 1844.

Art. 6. Un crédit de deux millions six cent cinquante mille quatre cent vingt et un fr. (2,650,421 fr.), réparti entre les chapitres 8, 9, 10, 11, 12 et 45 du ministère de la guerre, conformément à l'état C ci-annexé, est spécialement affecté aux dépenses de la légion étrangère.

Art. 7. Avant le 1er janvier 1845, l'organisation centrale de chaque ministère sera réglée par une ordonnance royale insérée au Bulletin des Lois : ancune modification ne pourra être apportée que dans la même forme et avec la même publicité.

Art. 8. La faculté d'ouvrir, par ordonnance du roi, des crédits supplé mentaires, accordée par l'article 3 de la loi du 24 avril 1833, pour subvenir à l'insuffisance, dûment justifiée, d'un service porté au budget, n'est applica. ble qu'aux dépenses concernant un service voté et dont la nomenclature suit:

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rieur des maisons centrales de force et de correction;

Transport des condamnés aux bagnes et aux maisons centrales; Dépenses départementales.

Ministère de l'agriculture et du

commerce.

Encouragements aux pêches maritimes :

Frais relatifs à la mise en vente des eaux thermales.

Ministère des travaux publics. Service des prêts autorisés pour les chemins de fer;

Frais d'entretien et d'exploitation des chemins de fer exécutés sur les fonds de l'Etat.

Ministère de la guerre.

Frais de procédure des conseils de guerre et de révision;

Achats des fourrages de la gendar merie ;

Achats de grains et de rations toutes manutentionnées;

Achats de liquides;

Achats de combustibles; Achats de fourrages pour les che vaux de troupe;

Dépense de transport d'armes, de munitions, d'effets d'hôpitaux et de couchage;

Soldes de non-activité et de réforme créées par la loi du 19 mai 1834;

Dépenses d'exploitation du service des poudres et salpêtres, y compris les salaires d'ouvriers.

Ministère de la marine et des colonies.

Frais de procédure devant les tribunaux maritimes et autres; Achats de vivres.

Ministère des finances.

Dette publique (dette perpétuelle et amortissement);

Intérêts, primes et amortissement des emprunts pour ponts et canaux; Intérêts de la dette flottante; Intérêts de la dette viagère; Intérêts de cautionnements; Pensions (chapitres 12, 13, 14, 15, 16 et 17);

Frais judiciaires de poursuites et

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Frais de perception, dans les départements, des contributions directes et des taxes perçues en vertu de 1ôles;

Remises pour la perception, dans les départements, des droits d'enregistrement;

Contributions des bâtiments et des domaines de l'Etat et des biens séquestrés ;

Frais d'estimation, d'affiche et de vente de mobilier et de domaine de l'Etat;

Dépenses relatives aux épaves, deshérences et biens vacants;

Achat de papier pour passe-ports et permis de port d'armes ;

Achat de papier à timbrer, frais d'emballage et de transport;

Travaux d'abatage et de façon de coupes de bois à exploiter par économie;

Frais d'adjudication des produits des forêts et des droits de chasse et de pêche;

Avances recouvrables et frais judiciaires;

Fortion contributive de l'Etat dans la réparation des chemins vicinaux ; Remises pour la perception des contributions indirectes dans les départements;

Achat de papier filigrané pour les cartes à jouer;

Contribution foncière des bacs, canaux et francs-bords;

Service des poudres à feu;

Achat de tabacs et frais de transport; Primes pour saisies de tabacs et ar restations des colporteurs;

Remises des directeurs des bureaux de poste aux lettres;

Achat de lettres venant de l'étranger;

Remises sur le produit des places dans les paquebots et malles-postes;

Droits de tonnage et de pilotage des paquebots employés au transport des dépêches;

Réparations et frais de combustible des mêmes paquebots;

Frais de justice, de poursuites, d'arrestation des marins des paquebots des postes absents sans congés; pertes et avaries;

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Frais d'hôpitaux et de quarantaine (paquebots de la Méditerranée);

Pertes résultant des tolérances en fort sur le titre et le poids des monnaies fabriquées;

Remboursements, restitutions, nonvaleurs, primes et escomptes.

LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi:

Le ministre secrétaire d'État au departement des finances, LAPLAGNE.

Lor portant fixation du budget des recettes de l'exercice 1844.

Au palais des Tuileries, le 24 juil. let 1843.

Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

TITRE PREMIER.

Impóts autorisés pour l'exercice 1844.

Art. Ier. Les contributions foncière, personnelle et mobilière, des portes et fenêtres et des patentes, seront perçues, pour 1844, en principal et centimes additionnels, conformément à l'état A ci-annexé et aux dispositious des loix existantes.

Le contingent de chaque département dans les contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, est fixé, en principal, aux sommes portées dans l'état B annexé à la présente loi.

Art 2. Lorsqu'en exécution du paragraphe 4 de l'article 39 de la loi du 18 juillet 1837, il y aura lieu par le gouvernement d'imposer d'office, sur les communes, des centimes additionnels pour le paiement des dépenses

obligatoires, le nombre de ces centimes ne pourra excéder le maximum de dix, à moins qu'il ne s'agisse de l'acquit de dettes résultant de condamnations judiciaires, auquel cas il pourra être élevé jusqu'à vingt.

Art. 3. En cas d'insuffisance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires communales, élémentaires ou supérieures, les conseils municipaux et les conseils généraux des départements sont autorisés à voter, pour 1844, à titre d'imposition spéciale destinée à l'instruction pri maire, des centimes additionnels au principal des quatre contributions directes: toutefois, il ne pourra être voté, à ce titre, plus de trois centimes par les conseils municipaux, et plus de deux centimes par les conseils géné

raux.

Art. 4. En cas d'insuffisance des centimes facultatifs ordinaires pour concourir, par des subventions, aux dépenses des chemins vicinaux de grande communication, et, dans des cas extraordinaires, aux dépenses des autres chemins vicinaux, les conseils généraux sont autorisés à voter, pour 1844, à titre d'imposition spéciale, cinq centimes additionnels aux quatre contributions directes.

Art. 5. Dans les lieux où la vente des tabacs à prix réduits, dits de cantine, est autorisée, nul ne pourra, à l'avenir, avoir en provision plus de trois kilogrammes de tabac de cette espèce, lors même qu'ils seraient revêtus des marques et vignettes de la régie.

Les contraventions à cette disposition seront punies conformément à l'article 218 de la loi du 28 avril 1816.

Art. 6. Continuera d'être faite pour 1844, au profit de l'Etat et conformement aux lois existantes, la percep

tion

Des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèques, de passe-ports et de permis de port d'armes, du produit du visa des passe-ports et de la législation des actes au ministère des affaires étrangères, et des droits de sceau à percevoir, pour le compte du trésor, en conformité des lois des 17 août 1828 et 29 janvier 1831;

Du vingtième à payer sur le produit des bois des communes et établissements publics vendus ou délivres en

nature, pour indemiser l'État des frais d'administration de ces bois (article 5 de la loi des recettes de 1842, du 25 juin 1841);

Des droits de douanes, y compris celui sur les sels;

Des contributions indirectes, y compris les droits de garantie, la retenue sur le prix des livraisons de tabac, autorisée par l'article 38 de la loi du 24 décembre 1814, les frais de casernement déterminés par la loi du 15 mai 1818, et le prix des poudres, tel qu'il est fixé par les lois des 16 mars 1849 et 24 mai 1834;

De la taxe des lettres et du droit sur les sommes versées aux caisses des agents des postes ;

Des rétributions établies sur les éléves des colléges, des institutions et des pensions, par les décrets des 17 mars et 17 septembre 1808, et 15 novembre 1811; du droit annuel imposé aux chefs d'institution et aux maîtres de pension par le décret du 17 septembre 1808; des rétributions imposées par les décrets du 4 jour complémentaire an xi (24 septembre 1804) et du 17 février 1809, sur les élèves des facultés et sur les candidats qui s'y présentent pour y obtenir des grades;

Des rétributions imposées par la loi du 21 germinal an x1 (11 avril 1808), l'arrêté du gouvernement du 25 thermidor suivant (13 août de la même année) et l'ordonnance royale du 27 septembre 1840, aux élèves des écoles de pharmacie et aux herboristes reçus par ces écoles;

Du produit des monnaies et médailles;

Des redevances sur les mines; Des redevances pour permission d'usines et de prises d'eau temporaires, toujours révocables sans indemnité, sur les canaux et rivières navigables;

Des droits de vérification des poids et mesures, conformément à l'ordonnance royale du 17 avril 1839;

Des taxes des brevets d'invention; Des droits de chancellerie et de cop. sulat perçus en vertu de tarifs exis

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