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» mémoire vivante de votre bonté apprendra » à leurs augustes compagnes, que le soin de >> sécher les larmes est le moyen le plus sûr de régner sur tous les cœurs.

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» Le sénat se félicite de saluer le premier » Votre Majesté Impériale, et celui qui a l'honneur d'être son organe, ose espérer >> que vous daignerez le compter au nombre de » de vos plus fidèles serviteurs ».

Le lendemain, 29 floréal, l'Empereur NAPOLÉON rendit le décret impérial suivant, qui détermine le mode dans lequel devait être présenté à l'acceptation du peuple, la proposition énoncée en l'article 142, du sénatus-consulte organique, du 28 du même mois.

NAPOLÉON, par la grace de Dieu et les constitutions de la République, Empereur des Français, sur le rapport des ministres, le conseil d'Etat entendu,

Vu le sénatus-consulte du 28 floréal,

Décrète le réglement dont la teneur suit :

ART. Ier. Il sera ouvert aux secrétariats de toutes les municipalités, aux greffes de tous les tribunaux, chez les juges de paix et chez tous les notaires,

Des registres sur lesquels les Français seront

appelés à consigner leur vœu sur la proposition suivante :

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<< Le peuple veut l'hérédité de la dignité impériale dans la descendance directe, natu»relle, légitime et adoptive de NAPOLÉON » BONAPARTE, et dans la descendance directe, » naturelle et légitime de Joseph Bonaparte et » de Louis Bonaparte, ainsi qu'il est réglé par » le sénatus-consulte du 28 floréal an 12 ».

II. Ces registres seront ouverts pendant douze jours.

III. Aussitôt après l'expiration du tems donné pour voter, chaque dépositaire d'un registre l'arrêtera, portera au bas le relevé des votes, certifiera le tout, et l'adressera, dans les deux jours suivans, au maire de sa municipalité. Celui-ci, dans les vingt-quatre heures suivantes, les fera passer au sous-préfet de son arrondissement, avec un relevé de lui certifié, et qui sera conforme au modèle joint au présent réglement, sous le N°. 1.

IV. Vingt-un jours après la plublication du présent réglement, le sous-préfet transmettra au préfet tous les registres de son arrondissement, avec un relevé de lui certifié, et qui sera conforme au modèle No. 2.

V. Vingt-cinq jours après la publication du présent réglement, chaque préfet adressera au ministre de l'intérieur tous les registres de son

département, avec un relevé général de lui certifié, et qui sera conforme au modèle No. 3.

VI. Les préfets sont autorisés à mettre en requisition extraordinare la gendarmerie nationale, pour la prompte transmission des ordres relatifs à l'exécution du présent réglement, et au prompt transport des registres des diverses municipalités.

VII. Les ministres sont chargés de l'exécution du présent réglement, qui sera inséré au bulletin des loix.

Par l'Empereur,

Signé NAPOLÉON.

Le secrétaire d'Etat. Signé H. B. MARET

CHAPITRE V I.

Proclamation dans Paris, du sénatus-consulte. Députations de différens Corps de l'Etat pour féliciter l'Empereur sur son avènement à la Couronne.. Discours des présidens

du Sénat et du Tribunat.

LE 30 floréal, en exécution de l'ordre de Sa Majesté l'Empereur, transmis par l'archichancelier de l'Empire, et d'après un arrêté pris en conséquence par le chancelier du sénat, le cortège pour la proclamation du sénatus-consulte organique du 28 floréal, s'est réuni au palais du sénat, à huit heures du matin. Peu après, il s'est mis en marche, dans l'ordre suivant :

Les maires des douze arrondissemens municipaux de Paris, le préfet du département, le conseiller d'Etat préfet de police, précédés d'un corps de trompettes, des dragons de la garde de Paris, et d'un peloton de musiciens; le chancelier du sénat, ayant à sa droite le président du corps-législatif, et à sa gauche le président du tribunat; le garde des archives du sénat, portant l'original du sénatus-consulte organique; différens officiers supérieurs de l'état-major de la division et du gouverne

ment de Paris; les aides-de-camp du gouver neur, et du général chef de l'état-major général du gouvernement; le général en chef, gouverneur de Paris; le général Lefevre, préteur du sénat; le général Moncey, premier inspecteur - général de la gendarmerie; les généraux en chef Bernadotte et Macdonal; le général, chef des états - majors généraux et du gouvernement, César Berthier; le général Broussier, commandant les troupes de la garnison de Paris; les généraux de division Marescot, Maurice, Mathieu, Suchet; Gouvion, inspecteur de la gendarmerie; Carra-Saint-Cyr, Beillard et Desfourneaux; les généraux de brigade Noguez, Garault Sebasbastiani, Pannetier et Saint-Laurent; les adjudans commandant, Borel, Lamet et Requin; les colonels Guitou, Ravier, Rabb, Poussard, Gousset, Bayencourt et Gérard; différens autres officiers supérieurs.

Venaient ensuite un escadron de gendarmerie d'élite, un peloton de trompettes et timballiers, quatre escadrons de cuirassiers.

La proclamation a été faite par le chancelier du sénat, en ces termes :

« Le sénat conservateur, réuni au nombre des membres prescrits par l'article XC de la constitution: décrète ce qui suit : Le gouvernement de la République est confié à un Em

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