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disposition est censée faite plutôt au profit des autres successeurs du testateur, qui seraient tenus de cette dette, qu'au profit du créancier.

Cependant il peut y avoir des circonstances qui fassent présumer que le testateur, en ordonnant qu'on paierait aux créanciers d'un tiers ce qui lui était dû par le tiers, a voulu gratifier non-seulement le débiteur, mais aussi le créancier qui avait intérêt d'avoir un autre débiteur que le sien, qui n'était peut-être pas trop bon; L. 3, § fin. et L. 4, ff. de Lib. leg. Cela se présume par les relations d'amitié, et en ce cas l'un et l'autre sont légataires, et peuvent demander l'accomplissement du legs; c'est pourquoi le créancier, même dans le cas auquel le débiteur serait prédécédé, peut demander que les héritiers du testateur lui paient sa dette; mais en ce cas, comme le legs fait au débiteur est éteint par son prédécès, les héritiers du testateur pourront, en payant, se faire subroger aux actions du créancier, pour répéter la somme contre les héritiers du débiteur, ce qu'ils ne pourraient pas faire si le débiteur, que le testateur a voulu libérer, eût survécu, et acquis le droit résultant du legs que le testateur a voulu lui faire.

368. Il y a plusieurs autres exemples de cas auxquels d'autres que la personne à qui le testateur a exprimé que la chose ou somme léguée est délivrée ou comptée, sont par les circonstances, présumés en être légataires. V. tit. de Leg. depuis le no 156 jusqu'au no 164, Pandectes.

369. RÈGLE IX. Le legs général de toutes les choses d'une certaine matière, renferme celles qui ne sont pas entièrement de cette matière, et dans lesquelles il entre quelque autre matière, comme accessoire.

Par exemple, si quelqu'un avait légué ses boîtes d'écaille, le legs comprendrait celles qui auraient des charnières, ou des clous d'or ou d'argent. Arg. L. 100, § fin. ff. de Leg. 3o.

370. Si quelqu'un a légué ses meubles de bois, le legs comprend nonseulement ceux qui ne sont composés que de bois, comme des tables, etc., mais ceux dont le bois fait la principale matière, quoiqu'il y en entre d'autres, comme des armoires dans lesquelles il entre des serrures et fiches de fer; les chaises et les fauteuils, quoique garnis de tapisseries plus précieuses que le bois qui en fait la principale matière, ce qui peut néanmoins dépendre des circonstances; mais ce legs ne comprendra pas les miroirs, ni les tableaux, quoiqu'encadrés de bois, parce que le cadre n'en est que l'accessoire.

371. RÈGLE X. Lorsque le testateur, qui fait un legs général des choses d'une certaine espèce, exprime qu'il les lègue avec certaine chose qui en est accessoire, le legs renferme tant celles qui ont cet accessoire que celles qui ne l'ont pas.

Par exemple, si quelqu'un a légué le vin qui se trouve lors de son décès, avec les bouteilles dans lesquelles il serait contenu, le legs renferme aussi celui qui serait dans des tonneaux, des foudres qui font partie des bâtiments. L. 6, L. 15, ff. de Trit. vin leg.

372. Si quelqu'un avait légué ses chevaux avec leurs équipages, le legs comprendrait même ceux qui n'ont point d'équipages.

La raison est que, ce que le testateur a ajouté touchant les accessoires, paraît plutôt ajouté dans la vue d'expliquer ou augmenter sa disposition, que dans la vue de la limiter.

373. REGLE XI. Lorsque le testateur, par le legs général d'un genre de choses qui contient plusieurs espèces, ou genres subalternes, a énoncé une ou deux de ces espèces, il n'est pas censé à la vérité avoir, par cette énonciation, voulu restreindre son legs à ces espèces, mais plutôt avoir voulu déclarer que les espèces qu'il a énoncées étaient renfermées sous ce genre, ayant pu croire qu'on en aurait pu douter; mais s'il a fait une énonciation détaillée de plusieurs espèces, il sera présumé avoir renfermé le legs dans ces seules espèces, à moins qu'il n'ait ajouté ces termes, et autres, ou bien, etc.

Cum species ex abundanti per imperitiam enumerantur generali legato non derogatur; si tamen species certi numeri demonstratæ fuerint, modus generi datus in his speciebus intelligitur. L. 9, ff. de Supell. leg

Par exemple, si quelqu'un avait légué ainsi : Je lègue mes meubles d'une telle maison, la bibliothèque et l'argenterie qui s'y trouvera, il ne sera pas censé avoir restreint le legs général des meubles de cette maison à la bibliothèque et à l'argenterie; l'énonciation de la bibliothèque et de l'argenterie paraît n'être faite que dans la vue de lever le doute que le testateur pensait qu'il pouvait y avoir, « si ces choses étaient comprises sous le terme générique de meubles d'une maison. »

Mais s'il a légué ainsi : Je lègue les meubles d'une telle maison, lits, chaises, fauteuils, tapisseries, tables, coffres, armoires et batteries de cuisine; ce long détail dans lequel il est entré, fait présumer qu'il a voulu expliquer tout ce qu'il a entendu comprendre par ce terme générique de meubles d'une telle maison, et le legs ne renfermera rien autre chose que les espèces exprimées, à moins qu'il n'ait ajouté un etc.

374. Règle XII. — Lorsque le testateur, par un legs général, énonce certaines choses particulières, comprises sous une certaine espèce particulière, ou genre subalterne, on en conclut qu'il n'a point entendu comprendre les autres choses de cette espèce particulière, ou genre subalterne. L. 18, § 11, ff. de inst. vel. instr.

Par exemple, si quelqu'un a légué ainsi : Je lègue les meubles d'une telle maison, et le Dictionnaire de Moréry qui y est, les autres livres, quoique compris sous l'appellation générale de meubles d'une telle maison, ne seront point compris dans ce legs; car, s'il eût entendu les comprendre, il n'eût pas, par ce legs, légué en particulier le Dictionnaire de Moréry.

375. RÈGLE XII. — Un fegs général ne renferme point les choses de ce genre qui n'appartenaient point au testateur.

Par exemple, si j'ai légué ma terre, avec tous les meubles qui servent à son exploitation, je ne suis censé avoir légué que ceux qui m'appartiennent, et non ceux qui appartiennent à mes fermiers. L. 24, ff. de Inst. vel. instr. Que si rien des meubles de cette terre n'appartenait au testateur, en ce cas, il serait censé avoir légué ce qui appartient à ses fermiers 2; eâd. L. 24.

376. Règle XIV.-Un legs général ne renferme point non plus les choses comprises sous ce genre, qui n'ont été acquises que depuis la mort du testateur, quoique par son ordre. L. 4, ff. de Aur. Îeg.

377. RÈGLE XV. Un legs général ne comprend pas les choses comprises sous ce genre, qui ont été léguées en particulier à d'autres personnes. C'est une suite de cette règle; In toto jure generi per speciem derogatur, et illud potissimum habetur quod ad speciem est. L. 80, ff. de Reg. jur.

Par exemple, si j'ai légué à quelqu'un toutes les provisions de bouche qui se trouveront lors de ma mort, et que j'aie légué à un autre le vin qui se trouvera dans ma cave lors de ma mort; quoique ce vin soit compris sous ce terme général de provisions de bouche, il ne sera point néanmoins compris dans le legs général, parce que le testateur en a disposé envers un autre. L. 22, ff. de Trit. vin. leg.

Observez néanmoins que ce qui est compris dans une disposition particulière, n'est excepté du legs général qu'autant que la disposition particulière serait valable. L. fin., § fin., ff. de Aur. leg.

378. RÈGLE XVI. Le legs d'une certaine rente viagère, ou d'une certaine somme une fois payée, fait en termes généraux à chacune des personnes comprises sous un certain genre, ne comprend pas celles qui étaient mal avec le testateur, ni celles à qui le testateur a légué en particulier.

1 V. art. 1021, V. ci-dessus, p. 269, note 1.

Par exemple, si j'ai légué une certaine somme à chacun de mes domestiques qui sont à mon service, ou qui y ont été par le passé au moins pendant trois ans ; un domestique qui y aurait demeuré pendant ce temps et plus, mais que j'aurais chassé, et que je n'aurais pas voulu voir depuis, ne serait pas censé compris dans cette disposition. Arg. L. 88, § 11, ff. de Leg.2o.

ou

379. Si j'ai légué à chacun de mes domestiques une certaine somme une certaine rente viagère, celui de mes domestiques à qui j'aurai légué en particulier quelque autre chose, ne pourra pas prétendre être compris dans le legs général; cela néanmoins dépend des circonstances: car, si celui à qui j'ai fait un legs particulier était un de ceux qui paraissent avoir le plus mérité mon affection, et que le legs que je lui ait fait en particulier fût moindre que celui que j'ai fait, par la disposition générale, à chacun de mes domestiques, il y aurait lieu de présumer que je n'ai pas voulu, par le legs particulier, l'excepter du legs général. L. 19, § 1er, ff. de Alim. leg.

380. REGLE XVII.- La recommandation particulière faite, après un legs général de quelques personnes comprises sous une appellation générale, ne restreint pas le legs général aux seules personnes recommandées.

Par exemple, si j'ai légué 70 livres de pension viagère à chacun de mes domestiques, et que je dise ensuite: Je recommande à mes héritiers André et Martine que j'aime beaucoup, le legs que j'ai fait précédemment ne sera pas censé restreint, par cette recommandation, aux seuls André et Martine. Arg. L. 5. ff. de Alim. leg.

381. REGLE XVIII.-Dans les testaments, comme ailleurs, une disposition conçue au pluriel, se distribue en plusieurs dispositions singulières.

Par exemple, si j'ai légué ainsi : Je lègue à Pierre et à Jacques une telle chose, s'ils sont à mon service lors de mon décès, quoique l'un d'eux ait quitté le service du testateur, le legs ne laissera pas d'être valable à l'égard de celui qui y sera demeuré et cette disposition équipolle à celle-ci : « Je lègue à Pierre telle chose, s'il est à mon service lors de mon décès; je lègue à Jacques telle chose, s'il est à mon service lors de mon décès.» Arg. L. 29, fin., ff. de Leg. 3° L. 2, § 1er, ff. de Cond. inst., et L. 33, § fin., ff. de

Cond. et demonst.

382. Un autre exemple. Si quelqu'un a légué ainsi : Je fais Pierre mon légataire universel pour moitié, et Paul pour l'autre moitié; et je leur substitue Jacques après leur mort; c'est comme s'il avait dit: Je substitue Jacques à Pierre après sa mort, et à Paul après sa mort. Arg. L., 78, § 7, ff. ad Senatusc. Trebell.

Cette interprétation dépend néanmoins des circonstances, car le substitué ne recueillera les biens qu'après la mort du dernier décédé, s'il y a des circonstances qui fassent connaître quelle a été la volonté du testateur, comme dans l'espèce de la loi 34, ff. de Usuf. leg.

383. REGLE XIX. Ces termes, mon héritier, signifient tous mes héritiers. L. 43, ff. de Leg. 2°. L. 98, ff. de Leg. 3o.

384. REGLE XX.

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Ces termes, une telle chose, signifient cette chose entière; ils signifient aussi la pleine propriété de cette chose.

Cette décision a lieu, quand même l'usufruit de cette chose aurait été légué à un autre; c'est pourquoi, si quelqu'un a légué ainsi : Je lègue à Pierre ma maison de la Corne; je lègue à Paul l'usufruit de la maison de la Corne; le legs fait à Pierre ne laissera pas de renfermer la pleine propriété de cette maison, et en conséquence il concourra avec Paul dans l'usufruit. 1. L. 19, ff. de Usuf. leg. L. 1re, § 17, ff. Ut leg. caus. cav,

↑ Il nous semble qu'il faudrait plu- | Paul, comme un retranchement du tôt considérer le legs d'usufruit fait à legs fait à Pierre et dire que Pierre

385. Règle XXI. — Dans les testaments, comme ailleurs, ce qui est à la fin d'une phrase se rapporte à toute la phrase, et non pas à ce qui précède immédiatement, pourvu néanmoins que cette fin de phrase se rapporte entièrement en genre et en nombre à toute la phrase.

Par exemple, si quelqu'un a légué ainsi : Je lègue à mes domestiques mes provisions de bouche, à l'exception des bouteilles de vin, qui sont à Paris ; ces termes, qui sont à Paris, ne se rapportent pas seulement aux bouteilles de vin, mais à toute la phrase, et par conséquent il n'y aura de provisions de bouche comprises dans le legs, que celles qui sont à Paris, et non celles qui sont ailleurs.

386. Il en serait autrement s'il avait légué ainsi : Je lègue mes provisions de bouche, à l'exception du vin qui est à Paris; car ces termes, qui est à Paris, n'étant pas concordants en genre avec ceux-ci, mes provisions, ne peuvent s'y rapporter, et ne restreignent point par conséquent le legs aux seules provisions qui sont à Paris. .Arg. L. 8, ff. de Aur. leg.

387. RÈGLE XXII. — Le genre masculin renferme ordinairement le féminin; mais le féminin ne comprend jamais le masculin.

Par exemple, lorsqu'ayant des frères et des sœurs, je fais un étranger légataire de mes biens, ou de quelque chose particulière, et que je le charge de restituer après sa mort ce que je lui laisse à mes frères; par ces termes, frères, je suis censé avoir compris mes sœurs. L. 93, § 3, ff. de Leg. 3o.

388. Si, n'ayant qu'un enfant, je lègue ainsi : Je fais mes légataires universels mon fils et les autres fils que je pourrai avoir par la suite, je suis censé avoir compris les filles sous ce terme de fils. L. 116, ff. de Verb. signif. Au contraire, si je lègue à mes filles, mes fils ne seront point compris dans ce legs. L. 45, ff. de Leg. 2o.

389. Si quelqu'un lègue ses chevaux, ses mulets, ses moutons, les mules, les cavales et les brebis sont comprises dans le legs. L. 62, L. 65, § 6, ff. de Leg. 3°.-Au contraire si quelqu'un a légué ses cavales, ses brebis, les chevaux, les moutons, n'y seront point compris. Exemplo pessimum est fœminino vocabulo etiam masculos contineri. L. 45, ff. de Leg. 2o.

390. REGLE XXIII..

Une disposition conçue par termes du présent ou du passé, ne s'étend pas à ce qui survient depuis.

Par exemple, si quelqu'un a légué ainsi : Je lègue à Pierre ce qu'il me doit on ce que je lui ai prété, le legs ne s'étend pas aux nouvelles dettes que Pierre aurait contractées depuis le testament envers le testateur. L. 28, 52, ff. de Lib. leg.

Au reste, il suffit que la cause de la dette existât lors du testament, quoique le droit n'ait été ouvert que depuis.

391. Par exemple, si j'ai légué à mon débiteur d'une somme qui porte intérêt, ce qu'il me doit, le legs comprend les intérêts courus depuis le testament. L. 28, § 6, L. 31, § 4, ff. de Lib. leg.

392. Cette règle souffre exception :—1o à l'égard du legs de choses qui sont de nature à se subroger les unes aux autres; car ce legs, quoique conçu par termes du présent ou du passé, comprend tout ce qui se trouve au jour de la mort, comme lorsque je lègue une métairie telle qu'elle est garnie (L. 19, L.28, ff. de Instruct. vel instr. leg. L. 28, ff. Quandò dies leg. vel fideicomm. cedai), un magasin et les marchandises qui y sont.

393. La règle souffre une seconde exception à l'égard de cette clause qui se trouve dans les legs, autant que la loi me permet de donner. Car quoi

aura la nue propriété seulement, et dhon, Traité de l'Usufruit, nos509,510, Paul l'usufruit intégralement. V. Prou- | et 511.

qu'elle soit conçue par termes du présent, néanmoins elle s'interprète de ce que le testateur peut donner au temps de sa mort. Par exemple, si dans une coutume qui ne défend pas aux conjoints de se donner par testament, une femme, ayant des enfants du premier mariage lors de son testament, lègue en ces termes: Je lègue à mon mari ce que les lois me permettent de lui donner, le legs sera valable pour le total, si lors de sa mort elle n'a plus d'enfants de son premier lit. Arg. L. 51, ff. de Leg. 2o.

La raison de cette exception est que les lois qui défendent de donner au delà d'une certaine quantité, se référant au temps de la mort, la disposition par laquelle le testateur déclare se soumettre à cette loi, doit s'y référer pareillement.

394. Une troisième exception est à l'égard de cette clause qui se trouve dans certains legs, je veux qu'on donne à tels et à tels, tous les ans pendant leur vie ce que j'ai coutume, ou ce que j'avais coutume de leur donner pour leurs aliments, pour leurs étrennes, etc., ces termes, ce que j'ai coutume, ou que j'avais coutume, quæ vivus præstabam, quoique termes du temps présent, ou du passé, du moins de l'imparfait, s'entendent de ce que le testateur aura eu coutume de leur donner, non au temps du testament, mais au temps qui aura précédé sa mort. L. 14, § 2, ff. de Alim. leg.

395. Une quatrième exception est à l'égard de la clause de prorogation dont il sera parlé ci-après.

396. Règle XXIV.-Une disposition conçue par termes du futur, se réfère au temps de la mort du testateur.

Par exemple, si dans les coutumes qui le permettent, j'ai légué à ma femme tous les bijoux et joyaux qui SERONT à son usage, ce legs conçu au futur, renferme tous ceux qui se trouveront lors de ma mort; au lieu que, si j'avais légué tous les bijoux qui sont à son usage, le legs ne renfermerait que ceux qui étaient à son usage, au temps du testament. L. 34, §§ 1er et 2, ff. de Aur. leg.

397. Quelquefois pour obvier aux fraudes du légataire, on est obligé de restreindre un legs quoique conçu au futur à la quantité que le testateur avait au temps du testament.

Par exemple, un épicier qui se reposait de son commerce sur son facteur, a légué à ce facteur toutes les marchandises d'une certaine espèce qui se trouveront, etc., ce facteur qui avait connaissance du legs, a rempli les magasins de son maître d'une quantité beaucoup plus grande de marchandises de cette espèce, que son maître n'avait coutume d'en avoir; on doit restreindre le legs de ces marchandises à la quantité que le testateur avait coutume d'en avoir lors du testament. L. 32, § 3, ff. de Leg. 2°. L. 34, § 1er de Leg. 3o. 398. RÈGLE XXV.-Une disposition qui, dans les termes qu'elle est conçue, n'exprime ni temps présent, ni passé, ni futur, se rapporte ordinairement au temps du testament.

Par exemple, si j'ai légué à quelqu'un mon argenterie, le legs ne comprend que celle que j'avais lors de mon testament, et non de celle que j'aurais acquise depuis, cum dicit argentum meum, hâc demonstratione, MEUM, præsens, non futurum tempus ostendit. L. 7, ff. de Aur. leg.

399. Si j'ai légué à quelqu'un les Journaux des savants depuis trois ans, on doit entendre que ce sont ceux depuis trois ans avant le testament, et non ceux depuis trois ans avant la mort du testateur. Arg. L. 41, § 4, ff. de Leg. 3o, où il est dit que, si quelqu'un a légué cinq de ses esclaves, à les prendre parmi ceux au-dessous de sept ans, le legs doit s'entendre de ceux qui étaient au dessous de sept ans au temps du testament.

400. La règle souffre exception à l'égard du legs de choses qui se subrogent les unes aux autres, car, si cette espèce de legs se réfère au temps de la mort du testateur, quoique la disposition soit conçue en termes exprès 22

TOM. VIII.

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