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Articles d'accord entre les autorités 1803 anglaises et bataves à l'occasion de 2 Jany. l'évacuation du Cap de Bonne-Espérance; signés au Cap, le 2 Janv. 1803. Nouv. polit. Suppl. Nr. XXV. 1803.

Articles d'accord, conclus le 31 Décembre 1802.

entre le colonel Hamilton, lieutenant-quartiermaître - général, et Jean Pringle, écuyer, commissaire-général, dûment autorisés à cet effet par leurs Excellences, le lieutenant- général Dundas et le vice-amiral Sir Roger Curtis, Baronet, de la part de S. M. britannique, et le contre - amiral S. Dokker, commandant en chef de la flotte batave pour les Indes - Orientales, et le colonel Henry, commandant de la garnison du Cap, aussi dûment autorisés par Son Exc. le commissaire-général de Mist, de la part de la République batave.

ART. I. Toutes choses seront considérées comme restant sur le même pied, qui avoit été stipulé, par consentement mutuel, ce matin, avant l'arrivée des ordres de S. M. britannique. Remarque. Le lieutenant-gouverneur consent à cette proposition, néanmoins sans aucun préjudice quelconque pour l'exercice plein et entier de son autorité dans tous les points, quels qu'ils soient, conformément aux ordres qu'il a reçus.

ART. II. Le commissaire-général de Mist sera en liberté de faire camper ou cantonner les troupes bataves dans les environs de la ville du Cap, et de A

Tom. VIII.

1803 choisir à cet effet la position la plus convenable pou la santé, la sûreté et la commodité des dites troupes. Remarque. Elles camperont ou cantonneront dans les environs du Wynberg; ce que l'on doit entendre de façon qu'elles ne s'en éloigneront pas audelà de la distance, qu'il est d'usage d'accorder dans un camp, sans la connoissance et le concours du lieutenant-gouverneur.

ART. III. Leurs Exc. n'empêcheront point le libre transport de bagages, arines, et de toute autre chose nécessaire pour faire camper ou cantonner les troupes. Rem. Convenu, pourvu qu'il ne soit ainené au camp pas plus de huit pièces de campagne (de six livres).

ART. IV. Il sera permis une libre communication avec les vaisseaux bataves, tant de guerre que de transport, qui mouillent actuellement dans la baye, ou qui pourront y arriver dans la suite; et il ne sera apporté aucun empêcheinent au débarquement des troupes, qui pourroient encore arriver, ou de leurs arines, munitions, et bagages. Rem. Accordé, en conséquence des ordres, reçus de la part de 'S. M. britannique, afin d'éviter toute démarche possible, qui seroit aucunement de nature à conduire, ne seroitce qu'à la crainte d'un motif hostile, mais uniquement autant que cela regarde les troupes, destinées pour la garnison du Cap.

ART. V. Tous les vaisseaux et bâtimens bataves, soit de guerre, de transport, ou de commerce, auront la permission de poursuivre leurs voyages, ou de retourner en Europe, conformément aux ordres, qu'ils peuvent avoir sur ce sujet, et que le commissairegénéral jugera nécessaire de leur donner. Rem. Convenu.

ART. VI. Dans le cas que S. Exc. le lieutenant-général Dundas reçût quelques ordres de l'Europe, relatifs au présent état des affaires, il les commnuniquera au commissaire général; et, si l'événement avoit lieu, que ces ordres conduisissent à des actes d'hostilité, il s'engage à donner au commissaire-général, huit jours d'avertissement préalable, afin qu'il puisse prendre telles mesures, soit pour rester dans la colonie, soit pour la quitter, avec toute personne et toute chose sous ses ordres qu'il pourra être né

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cessaire, à condition d'agir avec réciprocité à cet 1803 égard envers S. Exc. Rem. Convenu: Clairement entendu néanmoins, que le privilége de rester dans la colonie ou de la quitter, avec toutes choses appartenant à S. M. ou à des individus, est également laissé à l'option de leurs excellences.

ART. VII. L'unique objet de la présente convention étant le maintien du bon ordre, le commissaire général de la republique batave promet de faire tout ce qui dépend de lui pour prévenir des troubles, ou tont acte qui pourroit troubler la tranquillité publique dans le district où les troupes pourront être stationnées. Rem. Leurs Exc. concourront de la manière la plus cordiale à l'exécution de l'objet de cet article.

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ART. VIII. Afin d'assurer les subsistances des troupes des deux nations, le lieutenant-gouverneur n'empêchera en aucune manière l'approvisionnement des troupes bataves; comme le commnissaire – général de la republique batave, de son côté, n'entravera ni ne préviendra d'aucune manière, qu'il ne soit apporté des approvisionnemens de l'intérieur à la ville du Cap. Rem. Convenu dans les termes de l'art. précédent.

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ART. IX. Aucun des arrangemens ci-dessus ne sera interprêté en aucun temps contre la république batave, ou contre le commissaire général, comme abandonnant, sous quelque face que ce soit, le droit évident, que la paix d'Amiens leur a donné à la cession de cette colonie. Rem. Non pas, certainement. ART. X. L'envoi de détachemens, pour empêcher tous troubles dans les environs du camp, ou pour contenir les Hottentots, ainsi que pour éscorter le transport de provisions, soit au camp batave ou à la ville du Cap, ne sera point considéré comme mouvement de troupes hors de la position, qui leur a été fixée. Les troupes balaves ne retourneront point à la ville du Cap pendant la durée de cette convention; et les troupes angloises, de leur côté, ne prendront point de position hors du château ou des forts, qui puisse incommoder d'aucune façon le camp batave. Rem. Convenu, pourvu que de

un

tels troubles menacent d'éclater ou aient déjà actuellement lieu; et que les sauvegardes pour les chariots etc.

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n'excèdent pas le nombre usité pour de telles destinations.

ART. XI. Au cas de quelques doutes on difficultés, qui s'éleveroient sur la vraie intention ou le sens du présent accord, l'explication s'en fera de la manière la plus avantageuse pour effectuer les motifs salutaires, qui ont porté leurs excellences et le commissaire - général de la république batave à le conclure; et plus spécialement pour assurer au commissaire général, au gouverneur et général en chef, ainsi qu'aux officiers civils et militaires, la plus grande sûreté, liberté, et indépendance: Le tout à l'effet de cimenter plus fortement la bonne intelligence, si heureusement établie entre leurs excellences et le commissaire-général de la république batave. Rem. Pleinement accordé.

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Pendant le peu de temps, qui s'est écoulé depuis la signature de la convention ci-dessus, l'harmonie a régné tentre les forces de terre et de mer des deux nations: Elles sont à peu près égales. L'escadre britannique, mouillée au Cap sous les ordres de l'amiral Sir Roger Curtis, est composée du vaisseau, le Tremendous de 74, le Lancaster (vaisseau-Amiral) de 64, le Jupiter, le Diomède, t'Hindostan de 50, le Brave de 40 canons, deux chaloupes de guerre. L'escadre batave consiste en trois vaisseaux de ligne, dont le vaisseauamiral est le Bato de 74, un de 68. armé en flutte, un autre de 54, et trois frégates ou moindres bâtimens. Pour maintenir le bon-ordre et la tranquillité dans la colonie même, le lieutenant - général Dundas a rendu la proclamation suivante.

avec

Attendu que les circonstances qui se sont récemment offertes, pourroient exciter dans les coeurs de la partie mal-disposée de cette communanté, des opinions et des desseins préjudiciables au bien-être et au repos public; et attendu que toutes tentatives qui prendroient leur origine de telles opinions et de deseins pour interrompre la tranquillité publique, ne sauroient avoir d'autre effet que de causer du desordre et de la confusion, la misère et la ruine, la destruction des familles, et une désolation générale dans le pays: A l'effet donc de prévenir, autant que

possible, des suites aussi horribles, -je défends par 1803 la présente, de la manière la plus positive, sous peine de promte exécution, d'après la loi martiale, qu'en vertu des pouvoirs dont je suis revêtu, je proclame par la présente, tous rassemblemens de paysans armés ou d'autres habitans, de quelque rang ou condition qu'ils soient, à moins que ce ne soit sous mon autorité et par mes ordres, expédiés de la manière usitée aux land-drosts ou autres officiers légalement qualifiés pour leur publication: et tous les habitans de cet etablissement, liés par le serment de fidélité qu'ils ont prêté à S. M. britannique, sont avertis par la présente des suites, fatales, qui devroient s'ensuivre inévitablement pour eux-mêmes, pour leurs familles et leurs possessions, dans le cas d'aucun écart quelconque du présent ordre, ma résolution positive étant de maintenir par la force l'obéissance stricte et littérale au dit ordre. Et attendu que, durant le présent état de cet etablissement, il convient, que les habitans en général, tant de la ville du Cap que des districts de la campagne, n'aient point la permission de quitter leurs habitations, je défends ultérieurement à toutes personnes, qui résident dans cette ville, de la quitter avec leurs familles, à l'effet de changer l'endroit de leur demeure, sans ma permission et mon autorisation spéciale, et à ceux des districts de la campagne de les quitter à l'insu et sans l'approbation de leurs landdrosts et heemraaden respectifs.

Donné sous mon seing et mon sceau, au château du Cap de Bonne-Espérance, ce 2. Janvier 1803. (Signé) FRANCIS DUNDAS.

(Plus bas) Par ordre de l'hon. lieutenant-gouverneur en fonctions,

(Signé) A. BARNARD. Secr.

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