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2.

1803 Convention entre le duc administra-
6 Avril teur regnant de Holstein-Oldenbourg
d'une part, et les Puissances médiatri-
ces ainsi que
que la Prusse, de l'autre, tou-
chant l'execution des clauses du plan
d'indemnité qui concernent les inte-
rêts de S. A. S. signé à Ratisbonne, le
6 Avril 1803.

Sap

fledt; se

(D'après une copie présentée ou congrès de Vienne,
par le député de la ville de Brémen.)
Son Altesse Sérénissime le duc administrateur regnant

de Holstein-Oldenbourg prince evèque de Lubec, ayant
chargé de ses pleins pouvoirs Mr. le baron de Koch
son ministre à la diète générale de l'empire à Ves-
set de convenir à Ratisbonne avec les ministres plé-
nipotentiaires et extraordinaires des puissances média-
trices agissant au nom et en vertu des pouvoirs de
leurs gouvernemens respectifs de l'applanissement des
difficultés qui ont subsisté jusqu'isi, relativement à
l'execution des clauses du plan d'indemnité qui tou-
chent aux intérêts de Son Altesse Sérénissime.

Et Sa Majesté le roi de Prusse ayant été invité par Sa Majesté impériale de Russie à concourir à la satisfaction de Son Altesse Sérénissime, et y ayant coopéré, tant par ses bons conseils, que par l'intervention en son nom, de son ministre plénipotentiaire à Ratisbonne.

Il a été convenu entre les dits ministres et redigé par ecrit, pour prevenir tout mal-entendu, les articles suivans. ART. I. Son Altesse Sérénissime accède entièrepression ment et sans exception ni reserve quelconque, tant en dú péage de Els sa qualité de duc administrateur regnant d'Oldenbourg culari qu'en selle de prince evèque de Lubec à toutes les sation dispositions de l'acte général des arrangemens d'Alleche nagne tel qu'il a été ratifié par la diète et soumis Lubec, à la ratification de l'empereur le 24 Mars 1803 3 Germinal an. 11 notamment au second quatrième et septième a linéa du §. trois, au §. 8. aux second,

de l'Evé.

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sixième, septième dizième, et onzième a linea du §. 1803 vingt sept et aux S. S. trente quatre trente six, quarante trois et quarante sept de cet acte.

En conséquence de quoi le péage d'Elsfleth reste supprimé à perpétuité, suivant la teneur de l'acte susmentionné, le privilége de ce péage sera caduc du jour de la ratification du chef de l'empire. Son Altesse Sérénissime se demet de l'investitière qu'Elle en avait reçue, l'evêché et le grand-chapitre sécularisés et deviennent possession héréditaire de la maison de Holstein Oldenbourg, les villes de Brêinen et de Lubec pourront entrer immidiatement en possession et pouissance sans être tenues à aucune compensation à cet égard envers Son Altesse. Sérénissime, savoir, la prémière du Grolland, la seconde du territoire de l'evéché et du grand - chapitre de Lubec avec leurs droits, bâtimens, proprietés et revenus quelconques compris dans les limites à elles assignées par le dit acte.

Néanmoins la ville de Lubec devra, selon les principes adoptés et suivis à l'egard des autres evêchés laisser aux capitulaires du chapitre leur vie durand les maisons respectivement accordées à chacun deux.

Elle devra également et suivant les mêmes principes, contribuer à la satisfaction des capitulaires au prorata des revenus du chapitre qui lui tombeut en partage, le loyer des maisons excepté, et s'entendre à l'amiable à cet effet avec Son Altesse Sérénissime.

"

sion de

ART. II. Son Altesse Sérénissime et ses heritiers Posses posséderont l'evêché et les biens du grand-chapitre revêché de la nêure manière qu'ils étaient possédès par le prince evèque et le grand-chapitre. Si quelque tiers reclamant repétant de la ville de Lubec à un titre quelconque, une compensation relativement aux objets de l'evêché et du grand - chapitre qui lui sont attribués, Son Altesse Sérénissime s'intreposera comme si les objets en faisaient encore partie pour en maintenir les droits, et dans le cas, vue Son Altesse Sérénissime auroit en raison des dits evêchés et grandchapitre à satisfaire un tiers reclamant, la ville de Lubec sera tenue à fournir un juste contingent en ce qui la concernerait à Son Altesse Sérénissime.

Adhe sion du

Duc à

l'acte de

ART. III. Son Altesse Sérénissime retirant les reserves qu'elle à fait faire à la députation et à la diète sur ces dipositions aux quelles elle accède bonne.

Ratis

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1803 aujourdhui, son ministre déclarera à la députation et à la diète, sa pleine et entière adhésion à leur plus phrochaine séance après la signature.

péage

Percep ART. IV. En supplément de l'indemnité assignée tion du à Son Altesse Sérénissime tant pour la suppression pendant du péage d'Elsfleth que pour les distractions fates en 10 aus. faveur des villes de Brème et de Lubec, elle conservera l'administration et la perception de ce péage pendant dîx ans, à compter du premier Janvier mil huit cente trois s'engageant de la manière la plus formelle, tant en son nom qu'au nom de ses successeurs, à ne prolonger sous aucun pretexte par de là le premier Janvier mil huit cent treize la perception temporaire qui lui est laissée.

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Appro

de l'Em

ART. V. Les ministres des Puissances médiatrices bation feront immédiatement après la signature, les déclarapire. tions nécessaires pour que l'Empire connaisse et approuve la fixation de l'époque ou la perception temporaire du péage d'Elsfleth doit cesser.

Libre

tion du

ART. VI. Son Altesse Sérénissime s'engage à naviga prendre les mesures les plus efficaces pour que la dis Weser position de l'acte ci-dessus mentionné en faveur de la libre navigation du bas-Weser, reçoive dès ce moment, toute l'application compatible avec la perception temporaire du péage d'Elsfleth.

Tarif.

ART. VII. Le péage continuera d'être perçu conformement au tarif existant inséré dans les lettres d'investiture, sans pouvoir être augmenté.

Arran- ART. VIII. Si à une époque quelconque pendant gement le cours de cette perception temporaire la ville de Brėmen Brêmen convenait avec Son Altesse Sérénissime d'un reservé. arrangement satisfaisant, Son Altesse Sérénissime se

avec

tion

réserve le droit de faire cesser dès lors la perception ou de la conserver à la ville pour le nombre d'années restant à courir, selon la nature de l'arrangement qui serait convenu à l'amiable.

Com- ART. IX. Il sera donné communication officielle munica des articles ci-dessus aux députés des villes de Brêmen ávec et de Lubec par les ministres des Puissances médiaBremen trices et de Son Altesse Sérénissime.

et Lubec

Appro

ART. X. Tous ces arrangemens seront executés bation sans délai. Son Altesse Sérénissime s'engageant par

de l'Em

pire de

Russie,

ticulièrement à obtenir l'approbation de Sa Majesté 'impériale de Russie chef de son Auguste maison. Fait et signé à Ratisbonne, le 16 Germinal an XI.

(le 6 Avril 1803).

(L. S.) DE KOCH.

(L. S.) LAFORest.

(L. S.) le baron DE BUHLER.
(L. S.) le comte DE GOERTZ.

3.

1803

Règlement du gouvernement francais concernant les armemens en 22 May course et les prises. Du 22 May 1803.

Arrêté

(Code des Prises T. I. p. 1078.) Nro. 918.
du gouvernement, portant règlement sur les
armemens en course. 2 prair. XI.

Le gouvernem. de la Républ., sur le rapport du

ministre de la marine et des colonies; arrête: Tit 1er Armemens en course. Chap. 1er. Des sociétés pour la course.

1. Les sociétés pour la course, s'il n'y a pas de conventions contraires, seront réputées en commandite, soit que les intéressés se soient associés par des quotités fixes ou par actions.

2. L'arinateur pourra, par l'acte de société ou par les actions, fixer le capital d'entreprise à une somme déterininée, pour régler la répartition des profits ou la contribution aux pertes; et si, d'après les comptes qui seront fournis, la construction et mise - hors ne inontent pas à la somme déterminée, le surplus sera rendu aux actionaires proportionnellement à leurs mises. Si au contraire les dépenses de la construction et mise-hors excèdent la somme fixée, l'armateur prelévera ses avances sur le produit des 1res prises; et en cas d'insuffisanse, il en sera également remboursé par les actionaires proportionnellement à leur mises, ce qui aura lieu pareillement pour les dépenses des relâches, lorsque le produit des prises ne sera pas suffisant.

1803 3. Les armateurs seront tenus, dans les actions qu'ils délivreront aux intéressés, dé faire une mention sommaire des dimensions du batiment qu'ils se proposeront d'armer en course, du nombre et de la force de son équipage et de ses canons, ainsi que du montant présumé de la construction et mise-hors.

4. Le compte de la construction et mise-hors, qui formera toujours le capital de l'entreprise, hors le cas prévu par l'art. 2 ci-dessus, cera clos, arrêté, et déposé, avec les pièces justificatives, au greffe du tribunal connoissant des matières de commerce, dans le 15e jour après celui auquel le corsaire aura fait voile pour commencer la course; sauf à n'employer que, par évaluation, les articles de dépense qui, à cette époque, ne pourront pas être liquidés, lesquels seront ensuite alloués, dans le compte de construction et mise-hors, pour leur vrai valeur, sur les pièces justificatives qui seront rapportées.

5. Il pourra néanmoins être accordé à l'armateur, sur sa demande, un second délai de 10 jours, pour déposer le compte mentionné en l'art. précédent; mais passé ce terme, si l'armateur n'y a pas satisfait, il sera privé de tous droits de commission, pour le seul fait de n'avoir pas déposé son compte. Cette disposition est applicable aux bâtiments armés en guerre et marchandises, comme à ceux armés en course.

6. Lorsque la construction d'un corsaire et sa miséhors ne pourront être achevées, soit par la conclusion de la paix, ou par quelqu' autre événement, la perte sera supportée proportionnellement par les in-. téressés et par les actionaires; et s'il n'y a pas eu de fixation pour le capital de l'entreprise, il sera évalué, par arbitres, à la somme que lad. entreprise aurait dû couter, si elle avait été achevée.

7. Le droit de commission ordinaire sera de 2 pour 100 sur le montant des dépenses de la construction, armemens, relâches et désarmemens; il sera en outre alloué aux arinateurs une semblable commis

sion de 2 pour 100, sur les prises rentrées dans le port de l'armement, dont ils auront eu l'administration particulière; et à l'égard des prisés qui auront été conduites dans d'autres ports, qui auront été administrées par leurs commissionaires, il sera alloué à ces commissionaires 2 pour 100, à l'armateur 1 pour

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