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1895. L'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est 1° Si le fils qui emprunte possède des toujours que de la somme numérique énoncée au con- biens personnels, dont l'usufruit ou l'adtrat. S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces ministration n'appartient point au père, avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la ou à l'ascendant sous la puissance dusomme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette quel il se trouve; mais, dans ce cas, somme dans les espèces ayant cours au moment du l'obligation n'est valable que jusqu'à paiement. concurrence de la valeur de ces biens; 1896. La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu, 20 S'il vit séparé de son père et qu'il si le prêt a été fait en lingots. administre lui-même ses affaires, quoique pation tacite, conformément à l'art. 242,| les cinq années requises pour l'emancine soient point encore expirees.

1897. Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.

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1925. La disposition de l'art. 1919 cesse également si le prèt est fait au fils de famille éloigné de la maison paternelle pour des objets qui lui sont necessaires et que le père aurait été obligé de fournir, ou si le prêt a été fait dans l'intérêt du père lui-même en ce cas, l'obligation est valable jusqu'à concurrence de ce qui sera prouvé avoir tourné au profit de ce dernier.

1900. S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les SECTION III.-Des obligations du prêteur. circonstances.

1926 à 1929. Comme 1898 à 1901,

1901. S'il a été seulement convenu que l'emprunteur C. N. paierait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.

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1902. L'emprunteur est tenu de rendre les choses prétées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. 1903. S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur, eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention.

Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait.

1904. Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'interêt du jour de la demande en justice.

CHAPITRE III.

Du prêt à intéret.

1903 Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.

1906. L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés ne peut ni les répéter, ni les imputer sur le capital.

SECTION IV. — Des engagements de l'emprunteur.

1930 à 1932. Comme 1902 à 1904, C. N.

CHAPITRE III.

Du prêt à intérêt.

1933 et 1934. Comme 1905 et 1906,C. N. 1935. Comme 1908, C. N.

1936. L'intérêt ne peut excéder le taux fixé par la loi, sauf dans les cas où la loi le permet.

L'intérêt stipulé à un taux plus élevé sera réduit au taux légal.

S'il a été payé un intérêt plus fort que celui fixé par la loi, l'excédant s'imputera année par année sur le capital (L. franç. du 3 septembre 1807).

1937. Les contrats ayant pour objet des marchandises ou autres choses mobilières qui, sous une dénomination quelconque, auraient été faits en contravention à l'article précédent, et au moyen desquels le prêteur retirerait un gain excédant le capital et les intérêts 1907. L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt lé-permis par la loi, seront réduits par le gal est fixé par la loi : l'intérêt conventionnel peut excé-juge d'après l'équité; ils pourront même, der celui de la loi toutes les fois que la loi ne le prohibe suivant les circonstances, être annulés, pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par sans préjudice des peines porteees contre écrit. l'usure par les lois pénales.

CANTON DE VAUD.

CODE AUTRICHIEN.

1o S'il aliène tout ou partie des hypo-en argent ou en autres choses fongibles avec ou sans thèques; intérêts. Dans ce dernier cas, il s'appelle prêt à intérêt.

2o Dans le cas prévu par l'art. 1591; 985. Un prêt d'argent peut avoir lieu en deniers, papier3o S'il laisse accumuler trois intérêts; monnaie ou titres de créances publiques.

40 Si, après la saisie des hypothèques 986. Les règlements spéciaux fixent la nature de ce notifiée pour le paiement d'un ou de prêt, et la valeur dans laquelle le remboursement doit deux intérêts échus, il laisse écouler être effectué.

plus d'un mois sans payer le ou lesdits intérêts.

1397. Le capital de la lettre de rente devient exigible en cas de faillite du

débiteur.

1393. Comme 1914, C. N.

987. Le remboursement doit se faire, en cas de stipula tion, en la monnaie prêtée.

monnaies sans en altérer le titre, sont pour le compte 988. Les changements introduits par la loi dans les du prêteur. Le paiement lu en est fait dans la monnaie qu'il a fournie, sans considérer si la valeur nominale a Jété élevée ou diminuée dans l'intervalle. Mais si la valeur intrinsèque a été modifiée, le paiement sera effectué proportionnellement à la valeur intrinsèque de la monnaie iors du prêt (1895, C. N. diff.).

989. Si, au moment du remboursement, les espèces de monnaie prêtées n'ont plus cours dans le pays, le paiement s'opérera en valeurs analogues, de manière à ce que le créancier reçoive une valeur égale à celle qu'avaient les espèces prétées, lors du prêt.

990. Le prêt d'obligations de l'Etat est valable lorsqu'i contient la condition que l'extinction de la dette sera remplacée par une obligation publique semblable à celle prêtée, ou que le montant sera remboursé en argent d'après la valeur de l'obligation à l'époque du prêt.

991. Quand il a été prêté, au lieu d'argent, une obligation privée ou des marchandises, le débiteur ne doit que leur restitution en bon état, ou une réparation du dommage dont le créancier pourra administrer la preuve.

992. Si l'on a prêté autre chose que de l'argent, l'aug mentation ou la diminution de la valeur n'oblige jamais l'emprunteur à restituer que ce qu'il a emprunte.

993. Ce que l'emprunteur promet de rendre au-delà du prêt, ne peut jamais monter plus haut que le taux de l'intérêt légal.

994. On peut stipuler un intérêt de cinq pour cent quand il a été donné un gage, et de six pour cent quand il n'en a pas été donné. Les intérêts conventionne's sont ainsi limites, lorsque le taux de l'intérêt n'a pas été fixé.

993. Si quelqu'un a droit à des intérêts sans en avoir stipulé, l'intérêt légal sera de quatre pour cent l'an, et dans les affaires de commerce de six pour cent (L. franç 3 septembre 1807).

996. Si des stipulations accessoires ont été annexées à la convention principale, elles sont nulles, si réunies ensemble, le taux légal des intérêts est dépassé.

997. Les intérêts doivent être payés lors du remboursement du capital, ou chaque année, si le contrat a été conclu pour plusieurs années. Et s'il n'a rien été stipulé relativement aux termes du paiement des intérêts, ils ne peuvent être retenus d'avance que pour six mois. En cas de contravention, les intérêts payés ainsi d'avance serout déduits du capital à partir du jour de la retenue.

998. Il n'est pas permis de prendre des intérêts des intérêts. Cependant les intérêts des intérêts ne peuvent [être capitalisés qu'après deux années d arrérages ou

CODE NAPOLÉON.

CODE SARDE.

1908. La quittance du capital, donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le paiement, et en opère la libération.

TITRE XIV.

DE LA RENTE.

1909. On peut stipuler un intérêt 1938. On peut stipuler une prestation annuelle ou moyennant un capital que le prêteur rente, soit en argent, soit en denrées moyennant la s'interdit d'exiger. Dans ce cas, le prêt cession d'un immeuble, ou le paiement d'un capital que prend le nom de constitution de rente. le cédant ou celui qui fournit les fonds s'interdit d'exiger (1909, C. N).

1910. Cette rente peut être constituée de deux manières : en perpétuel ou en viager.

1911. La rente constituée er perpétuel est essentiellement rachetable.

1939. Comme 1910 et 1914, C. N.

1940. La rente constituée pour le prix de l'aliénation d'un immeuble, ou comme condition de la cession d'un fonds, à quelque titre que ce soit, même gratuit, se nomme rente foncière. ·

Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant 1941. La concession d'immeuble, dont il est parlé à un délai qui ne pourra excéder dix ans, l'article précédent, en trausfère lá pleine propriété au ou sans avoir averti le créancier au cessionnaire, nonobstant toute clause contraire. même terme d'avance qu'elles auront déterminé. celle de la réserve du domaine : ces clauses seront considérées comme non écrites.

1912. Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint Jau rachat:

Toute concession faite à titre onéreux, sous une dénomination quelconque, comme d'emphyteose, d'abergement ou autres semblables, est soumise aux règles établies pour 1° S'il cesse de remplir ses obligations le contrat de vente. Si la concession est à titre gratuit, on pendant deux années; y appliquera les règles concernant les donations.

20 S'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat.

1913. Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.

1914. Les règles concernant les rentes viagères sont etablies au titre des contrats aléatoires.

1942. La rente constituée moyennant un capital prend le nom de rente simple ou de cens; elle doit être garantie par une hypothèque spéciale sur un fonds certain et déterminé; à défaut, le capital demeure exigible.

Le montant de la rente annuelle ne peut excéder le taux de l'intérêt fixé par la loi au temps du contrat.

1943. La rente constituée conformément aux deux ar

ticles précédents, est essentiellement rachetable au gré du débiteur, nonobstant toute stipulation contraire.

On peut néanmoins stipuler que le rachat ne pourra être exercé durant la vie du créancier, ou avant un terme qui sera fixe. Ce terme ne pourra excéder soixante ans pour les rentes foncières, et dix ans pour les autres rentes. On peut aussi convenir que le débiteur ne pourra exercer le rachat sans avoir averti le créancier au terme d'avance qui sera déterminé, et qui ne pourra excéder une année.

S'il a été stipulé de plus longs termes, ils seront respectivement réduits à ceux fixés ci-dessus (1911, C. N.) (1).

(') Une loi du 11 février 1845, porte les dispositions suivantes : 4. Les rentes foncières qui, avant la mise en vigueur du Code] civil, auraient été constituées, sous quelque denomination que ce soit, en faveur d'une ou de plusieurs familles, lignes ou descendances certaines et déterminées, tellement que par l'extinction de celles-ci, l'immeuble affecte a la rente fasse retour au créancier, ne seront sujettes au rachat que moyennant une indemnité juste et proportionnee dont les parties conviendront, ou qui, a défaut, sera fixée par les cours ou les tribunaux compétenis, eu égard à toutes les circonstances.

les créanciers desdites rentes pourront toutefois user de la fàculté accordée par la disposition finale de l'art. 16 des lettres-patentes ci-dessus mentionnées.

2. Les corps moraux créanciers de rentes foncières sujettes au rachat, pourront de même, pendant le terme de soixante ans, a dater de la mise en vigueur du Code civil se prévaloir de la disposition finale de l'art. 6 mentionné ci-dessus.

3. Les dispositions contenues dans les présentes ne s'appliquent point aux rentes foncieres dont le rachat aurait été autorisé par les lois ou règlements spéciaux, et ne portent aucune atteinte aux choses sur lesquelles il y aurait eu antérieurement transaction ou Jugement definitif.

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1944. Le rachat de la rente simple s'opère par le rem- plus, et en vertu d'une convention spéboursement du capital en argent qui a été payé pour la ciale (1154, C. N. diff.). constitution de la rente; le rachat d'une rente foncière, par le paiement d'un capital en argent correspondant à la 999. Les intérêts de prêts d'argent rente annuelle, ou à sa valeur, si elle consiste en denrées, doivent être acquittés dans la même en prenant pour base le prix moyen de celles-ci pendant valeur que le capital. les dix dernières années, à moins que dans le contrat il 1000. La loi sur l'usure fixe la pénan'ait été stipulé un capital moindre dans ce cas, le débi-lité lorsque le taux légal de l'intérêt teur sera libéré de la rente par le paiement du capital est violé, ou lorsque le capital en a été

convenu.

:

vicié.

1945. Indépendamment des cas prévus par le contrat, 1001. Le règlement sur la procédure le débiteur d'une rente annuelle peut être contraint au fixe la forme extérieure d'un titre de rachat:

1o Si, après une sommation légale, il se trouve en retard de payer la rente pendant deux années consécutives; 2° S'il manque à fournir au créancier les sûretés promises par le contrat;

créance ayant force probante. Pour qu'un contrat de prêt fasse preuve, il l'emprunteur, l'objet et le montant du faut y énoncer les noms du prêteur et de prêt, s'il a été fait en argent et en quelle monnaie, ainsi que les conditions particulières sur le capital ou les inté

3o Si les sûretés fournies venant à manquer, il ne les rêts. remplace pas par d'autres d'une valeur égale;'

40 Si, par l'effet d'aliénation ou de partage, le fonds sur lequel la rente a été constituée ou hypothéquée, vient à être divisé entre plus de trois personnes (1912, C. N.).

1946. Comme 1913, C. N Il est ajouté :

Néanmoins, s'il s'agit d'une rente foncière, et que le débiteur, avant sa failiite ou sa déconfiture, ait aliéné le fonds affecté au service de la rente, le créancier ne pourra exercer le rachat lorsque le possesseur du fonds déclarera qu'il est prêt à servir la rente, et présentera à cet effet des sûretés suffisantes.

1947. Dans les cas mentionnés aux deux articles précédents, et dans tous ceux où l'on aurait contrevenu à ce qui a été réglé dans le contrat, le créancier pourra seulement contraindre le débiteur au rachat de la rente, sans avoir le droit de revendiquer l'immeuble qu'il a cédé, nonobstant toute stipulation ou réserve contraire qui sera considérée comme non avenue.

1948. Les articles 1943, 1944, 1945 et 1946 sont applicables à toute autre prestation annuelle établie à perpétuité par quelque titre que ce soit, même de dernière volonté, à l'exception cependant des rentes constituées qui auraient pour cause une concession d'eau faite par le domaine.

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1921. Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.

1922. Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, où de son consentement exprès ou tacite,

1923. Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n'est point reçue pour valeur excedant cent cinquante francs.

1924. Lorsque le dépôt, étant audessus de cent cinquante francs, n'est point prouvé par écrit, celui qui est ittaqué comme dépositaire, en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait Imême du dépôt, soit pour la chose quil

TITRE XII.

DU DEPOT ET DU SÉQUESTRE.

1787 à 1835. Comme 1913 à 1963, C. N.

TITRE XI.

DU DÉPOT ET DU SÉQUESTRE.

CHAPITRE Ier.

Du dépôt et de ses diverses espèces. 1163. Comme 1915, C. N. (Depositum est quod custodiendum alieno datum est).

Le dépôt est un contrat'reel, qui n'est parfait que par la tradition de la chose (1915, C. N).

1164. Comme 1916, C. N.

CHAPITRE II.

Du dépôt proprement dit.

SECTION I.

-

De sa nature et de son

essence.

1165 à 1167. Comme 1917, 1920, C. N.

1918 et

SECTION II. - Du dépôt volontaire.

1168. Le dépôt volontaire se forme par la tradition de la chose faite à la charge de la garder et de la restituer (à titre de dépôt).

1169. Le dépôt peut être fait par le propriétaire, l'usufruitier et le possesseur de la chose (1922, C. N. diff.)

1170. Le dépôt peut être constaté d'après les règles ordinaires en matière de preuve (1923 et 1924, C. N., diff.). 1171 et 1172. Comme 1925 et 1926, C. N.

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1173. Le dépositaire n'est tenu que de son dol et de ses fautes graves (1927, G. N.).

1174. Comme 1928, nos 3, 4, C. N. Les deux 1ers § ont été ainsi modifiés :

Si un salaire a été stipulé pour la garde du dépôt, le dépôt est régi par les dispositions relatives au louage."

1175. Comme 1929, C. N.

1176. Comme 1930, C. N.

Si le dépositaire fait usage de la chose déposée, le dépôt est régi par les principes du commodat et du prêt.

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