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Seront punis des peines prévues à l'article 13, paragraphe 2, les représentants ou directeurs d'établissements congréganistes qui au ront fait des communications mensongères ou refusé d'obtempére aux réquisitions de l'administrateur de la colonie dans les cas prévas par le présent article.

Seront également punis des peines prévues à l'article 13, graphe 2 :

para

1° Ceux qui auront fait partie d'une congrégation déclarée illicite en France;

2° Tous individus qui, sans être munis de l'autorisation exige par l'article 26 auront ouvert ou dirigé un établissement congréga niste, de quelque nature qu'il soit, que cet établissement appartienn à la congrégation ou à des tiers, qu'il comprenne un ou plusieur congréganistes;

3° Tous ceux qui auront favorisé l'organisation ou le fonctionne ment d'un établissement visé par le présent article, consentant l'usag d'un local dont ils disposent.

32. Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre one reux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne intes posée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permett aux congrégations légalement ou illégalement formées de se sous traire aux dispositions des articles 3, 11, 21, 25, 26 et 31.

Sont légalement présumées personnes interposées au profit de congrégations religieuses, mais sous réserve de la preuve du com traire :

1° Les associés à qui ont été consenties des ventes ou fait des dons ou legs, à moins, s'il s'agit de dons ou legs, que le bénéficiaire në soit l'héritier en ligne directe du déposant;

2° L'associé ou la société civile ou commerciale composée en tout ou partie de membres de la congrégation, propriétaire de tout im meuble occupé par l'association;

"Le propriétaire de tout immeuble occupé par l'association. après qu'elle aura été déclarée il'icite.

La nullité peut être prononc e sdligence du ministère public, soit à la requête de tout intéressé.

33. Les établissements existants au moment de la publication du présent décret, qui n'auraient pas été antérieurement autorisés, doi vent, dans le délai d'un an, justifier qu'ils ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ces prescriptions.

A défaut de cette justification, la fermeture est ordonnée par l'administrateur de la colonie.

La fermeture des établissements auxquels l'autorisation aura été refusée sera également ordonnée par l'administration dans le mois qui suivra la notification du refus.

TITRE III.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les actions en nullité ou en dissolution formées d'office par le istère public sont introduites au moyen d'une assignation donnée x qui sont chargés de la direction ou de l'administration de l'astion.

but intéressé, faisant ou non partie de l'association, peut interdans l'instance.

Dans tout établissement d'enseignement privé, de quelque que ce soit, relevant ou non d'une association ou d'une congré , il doit être ouvert un registre spécial destiné à recevoir les », prénoms, nationalité, date et lieu de naissance des maîtres et loyés, l'indication des emplois qu'ils occupaient précédemment s lieux où ils ont résidé, ainsi que la nature et la date des dies dont ils sont pourvus.

registre est représenté sans déplacement aux autorités adminisyes ou judiciaires, sur toute réquisition de leur part.

Les registres prévus aux articles 9, 31 et 35 sont cotés par pree et par dernière et paraphés sur chaque feuille par l'adminisur de la colonie ou son délégué.

es inscriptions sont faites de suite et sans aucun blanc.

7. Les dispositions de l'article 463 du Code pénal sont applicables délits prévus par le présent décret.

8. Sont abrogés le décret du 6 mars 1877, en tant qu'il a progué à Saint-Pierre et Miquelon les articles 291 à 294 du Code pénal a loi du 10 avril 1834, l'article 21 de l'ordonnance du 18 sepbre 1844 et généralement toutes les dispositions contraires au sent décret.

19. Les ministres des colonies et de l'intérieur sont chargés, chacun ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera blié au Journal officiel de la colonie de Saint-Pierre et Miquelon inséré au Bulletin oficiel da ministère des colonies.

Fait à Paris, le 30 Novembre 1913.

Le Ministre des colonies,
Signé : J. MOREL.

Signé : R. POINCARE.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé L.-L. KLOTZ.

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Les abonnements au Bulletin des lois sont reçus, soit au bureau de vente de Mapa nationale, 87, rue Vieille-du-Temple, Paris-, soit dans les bureaux de poste des ments, aux conditions suivantes :

Partie principale (1 et 2 Sections)..
Partie supplémentaire..

Aux deux parties......

Les abonnements partent du 1" janvier.

6 francs par an.

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OBSERVATION IMPORTANTE. L'Imprimerie nationale rectifie les erreurs d'envel, remplaçant un numéro par un autre, soit en fournissant un numéro manquant, condition que la réclamation soit formulee dans l'intervalle de la réception d'un numéro à En conséquence, il ne pourra étre donné satisfaction aux réclamations qui ne rempl pas la condition ci-dessus indiquée qu'autant que le destinataire aura versé le montaal valeur des numéros réclamés.

Le prix d'un numéro acheté isolément est fixé à o fr. 40.

IMPRIMERIE NATIONALE.

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décembre. DÉCRET fixant la répartition des croix de la Légion d'honneur et des médailles militaires à compter du 1" décembre 1913. 3129

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

décembre. DÉCRET nommant le garde des sceaux, ministre de la justice. 3119 décembre. DÉCRET nommant le ministre de l'intérieur.... décembre. DÉCRET nommant le ministre des finances.. décembre. DÉCRET nommant le ministre de la guerre..

3119

3120

3120

décembre. DÉCRET nommant le ministre de la marine....

3121

Jécembre. DÉCRET nommant le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts......

3121

décembre. DÉCRET nommant le ministre des travaux publics........... décembre. DÉCRET nommant le ministre du commerce, de l'industrie, des

3122

postes et des télégraphes........

3122

décembre. DÉCRET nommant le ministre de l'agriculture..

3123

PARTIE PRINC. (1" SECT.) NOUV. SÉRIE.

199

Dates.

9 décembre. DÉCRET nommant le ministre des colonies....

9 décembre. DÉCRET nommant le ministre du travail et de la prévoyance sociale..

312

31

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

1 décembre. DÉCRETS relatifs à l'exécution de la loi d'assistance aux familles

nombreuses..

5 décembre. DÉCRET portant homologation d'une décision des délégations financières algériennes...

9 décembre. DÉCRET nommant le sous-secrétaire d'État au ministère de l'intérieur...

13 décembre. DÉCRET fixant les attributions du sous-secrétaire d'État au ministère de l'intérieur...

MINISTÈRE DES FINANCES.

3 décembre. DÉCRET relatif aux amendes prononcées pour non-accomplis sement des formalités prévues par les articles 124, 125, 126 et 132 du tarif des chancelleries diplomatiques et consuJaires

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MINISTÈRE DE LA GUERRE.

2 décembre. DÉCRET ouvrant sur l'exercice 1913, à titre de fonds de concours, un crédit de 1,418,920 francs, applicable à des dépenses d'intérêt général........

9 décembre. DÉCRET modifiant celui du 1" février 1909, portant fixation des cadres et des traitements du personnel de l'administration centrale de la guerre.......

9

38 décembre. DÉCRET nommant le sous-secrétaire d'État au ministère de la guerre

12 décembre. DÉCRET portant addition au décret du 3 juillet 1883, relatif au classement des établissements et services destinés à assurer la défense du pays......

MINISTÈRE DE LA MARINE.

1 décembre. DÉCRET relatif aux engagements des sujets tunisiens dans l'armée de mer......

9 décembre. DÉCRET nommant le sous-secrétaire d'État au ministère de la marine....

31

3

3

14 décembre. DÉCRET portant désignation, sur la Côte occidentale d'Afrique, de places d'importations de poissons pêchés en Mauritanie. 315

MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS.

2 décembre. DÉCRET portant création de chaire et d'emploi de répétiteur indigène de berbère à l'école des langues orientales vivantes. 4 décembre. DÉCRET ouvrant sur l'exercice 1913, à titre de fonds de con- 30 cours, un crédit de 17,131 fr. 25, applicable au fonctionnement de divers établissements d'enseignement des beauxarts....

4 décembre. DORET ouvrant sur l'exercice 1913, à titre de fonds de concours, un crédit de 27,032 fr. 35, applicable à la restau ration de monuments historiques appartenant à l'État..... 3088

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