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N° 6187.

DÉCRET portant fixation des taxes de transport applicable colis postaux à destination des Indes orientales néerlandaises et de la pas sion portugaise de Timor.

Du 15 Octobre 1913.

(Publié au Journal officiel du 21 octobre 1913.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu les lois des 12 et 13 avril 1892, 8 avril 1898 et 14 août 1907, tives aux colis postaux ;

Vu les décrets des 27 juin 1892, 26 décembre 1898 et 28 août 1907, cernant l'exécution desdites lois;

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et télégraphes et du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1". A partir du 1" novembre 1913, les taxes à payer p l'affranchissement des colis postaux à destination des Indes orienta néerlandaises et de la possession portugaise de Timor, expédie 1o de la France continentale, de la Corse, de l'Algérie et des agen maritimes françaises au Maroc et à Tripoli-de-Barbarie, achemi par la voie de Marseille et des paquebots néerlandais; 2° des burea français établis en Turquie et en Chine, acheminés par la voie paquebots français et des établissements des détroits, seront perc conformément aux indications des tableaux annexés au présent décr

2. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des te graphes, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 15 Octobre 1913.

Le Ministre du commerce, de l'industrie,

des postes et des telegraphes,

Signé A. MASSÉ.

:

Signé : R. POINCARĖ.

Le Ministre, des finances, Signé CHARLES Dumont.

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TABLEAU indiquant les taxes à percevoir pour l'affranchissement des colis postaux expédiés des bureaux français en Turquie et en Chine, à destination 1 des Indes orientales néerlandaises; 2 de la possession portugaise de Timor, acheminés par l'intermédiaire des établissements des détroits.

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N° 6188.

DÉCRET ouvrant au Ministre du commerce, de l'industrie, du postes et des télégraphes, sur l'exercice 1913, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un credit de 1,737,328 francs, applicable aux frais d'ets blissement de réseaux et circuits téléphoniques.

Du 15 Octobre 1913.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi de finances du 30 juillet 1913, portant fixation du budget recettes et des dépenses de l'exercice 1913;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862), relatif aux fonds de concom
Vu l'article 28 de la loi de finances du 13 juillet 1911;
Vu le décret du 25 octobre 1911;

Vu le relevé ci-annexé des sommes versées dans les caisses du Tru public par les receveurs principaux des postes et des télégraphes pour compte de divers pour concourir, avec les fonds de l'État, aux frais d'e blissement de réseaux et circuits téléphoniques, lequel s'élève à la somm d'un million sept cent trente-sept mille trois cent vingt-huit francs; Vu l'avis conforme du ministre des finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Il est ouvert au ministre du commerce, de l'industr des postes et des télégraphes, deuxième section (Postes et télégraphe sur l'exercice 1913, un crédit d'un million sept cent trentes mille trois cent vingt-huit francs (1,737,328′), savoir :

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2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent a moyen de ressources spéciales versées au Trésor à cet effet, à titre de fonds de concours.

3. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et de télégraphes et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce

XI' série, Bull. 1045, no 10527.

qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré hu Bulletin des lois.

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DECRET modifiant le décret du 17 mars 1905, relatif au Comite des assurances sur la vie.

Du 15 Octobre 1913.

(Publié au Journal officiel du 16 octobre 1913.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale; Vu la loi du 17 mars 1905, relative à la surveillance et au contrôle des ciétés d'assurances sur la vie et de toutes les entreprises dans les opétions desquelles intervient la durée de la vie humaine, et notamment article 10 de ladite loi, instituant un comité consultatif des assurances sur ne, et dont l'alinéa 2 est ainsi conçu : «Un décret détermine le mode nomination et de renouvellement des membres, ainsi que la désignation président, du vice-président et du secrétaire »;

Va le décret du 17 mars 1905, relatif au comité consultatif des assurances ar la vie;

Vu l'article 10 de la loi du 19 décembre 1907, relative à la surveillance f au contrôle des sociétés de capitalisation,

DÉCRETE :

ART. I. L'article 2 du décret du 17 mars 1905, relatif au comité consultatif des assurances sur la vie, est complété ainsi qu'il suit : Ne peuvent prendre part aux délibérations du comité ceux qui, soit à titre de conseils, soit à titre de directeurs, administrateurs ou agents d'entreprises, ont connu des affaires soumises auxdites délibérations..

2. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 15 Octobre 1913.

Le Ministre du travail el de la prévoyance sociale, Signé HENRY CHÉRON.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 6190.

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DÉCRET modifiant le décret du 20 mai 1905, relatif au Comi consultatif des assurances contre les accidents du travail.

Du 15 Octobre 1913.

(Publié au Journal officiel du 16 octobre 1913.)

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale; Vu l'article 27 de la loi du 9 avril 1898, modifié par la loi du 31 m 1905;

Vu l'article 16 du décret du 28 février 1899, modifié par celui du 27 cembre 1906, portant règlement d'administration publique pour l'exécu de l'article 27 de la loi du 9 avril 1898 susvisé;

Vu le décret du 20 mai 1905, relatif au comité consultatif des assura contre les accidents du travail,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'article 2 du décret du 20 mai 1905, relatif au com consultatif des assurances contre les accidents du travail, est c plété ainsi qu'il suit :

«Ne peuvent prendre part aux délibérations du comité ceux soit à titre de conseils, soit à titre de directeurs, administrateurs agents de sociétés d'assurances ou de syndicats de garantie, ont com des affaires soumises auxdites délibérations >>.

2. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est ch de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal offe de la République française et inséré au Bulletin des lois.

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