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5. Les voyageurs de commerce étrangers, venant exercer leur prosion sur le territoire français, seront soumis aux mêmes règlements taxes auxquels sont assujettis au dehors nos voyageurs de mmerce, selon les principes de la réciprocité et dans les termes evas par les lois douanières du 11 janvier 1892 et du 29 mars 1910. La perception de ces taxes sera, comme celle afférente aux échanos, effectuée par l'administration des douanes, conformément à reglements.

A partir du 1 janvier 1913, il est établi une taxe annuelle sur pardes particuliers commissionnés pour la surveillance de la

te taxe est à la charge des personnes par qui les gardes sont missionnés.

The est fixée à vingt francs (20') pour le premier garde et à quate francs (40) par chaque garde en sus du premier. Limposition est établie dans la commune où est située soit la totait la majeure partie des propriétés gardées pour le compte de personne ou collectivité de personnes par qui les gardes sont

sonnés.

Ladevables sont tenus de faire par écrit, à la mairie de la comoù est due l'imposition, une déclaration indiquant le nombre des gardes à leur service au 1" janvier de chaque année, ainsi les communes sur le territoire desquelles s'étendent les proesgardées. Ces déclarations doivent être faites, en ce qui e l'année 1913, dans le courant du mois suivant la promulnon de la présente loi et, pour les années ultérieures, avant le janvier de chaque année. Les redevables ne sont pas tenus de les veler annuellement, mais ils doivent les compléter en cas d'augentation du nombre des gardes à leur service.

Les taxes sont doublées pour chacun des gardes non déclarés. Des rôles supplémentaires peuvent être établis pour le recouvret des droits dus par les redevables omis aux rôles primitifs ou ant été compris dans ces rôles que pour des cotisations insuffi

Lorsqu'un garde est commissionné collectivement par plusieurs rsonnes, celles-ci sont solidaires pour le payement de la taxe. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux des particuliers qui ne sont pas commissionnés pour la surveilce de la chasse, à la condition que l'acte de nomination mentionne pressément cette circonstance.

L'assiette et le recouvrement de la taxe, ainsi que la présentation, traction et le jugement des réclamations ont lieu comme en atière de contributions directes. Toutefois,, la taxe est payable en seul versement dans le mois qui suit la publication du rôle.

Il est délivré des avertissements aux redevables à raison de cinq times (o'05) par article de rôle.

7. Pour subvenir aux frais de surveillance en vue de la répression

des fraudes, il sera perçu une taxe annuelle d'un frane (1 tout établissement affecté à la vente en détail des boissons, de alimentaires pour l'homme et les animaux, produits agricol naturels, engrais, substances vénéneuses, drogues et produits c ques ou photographiques.

Cette taxe ne s'appliquera mi aux pharmacies, ni aux fabriq dépôts d'eaux minérales, ni aux fabriques de margarine ou d margarine, lesquels resteront soumis aux droits de visite, dir tion ou de surveillance, conformément aux lois et règlemen vigueur.

Les drogueries et épiceries cesseront d'être passibles dudit dr visite et seront assujetties à la taxe instituée par le paragraphe présent article.

Ladite taxe ne sera pas appliquée aux patentés des 7° et 8° é du tableau A.

Les états matrices de la taxe pour frais de surveillance en v la repression des fraudes seront dressés par les agents charg cette surveillance et transmis par eux au préfet.

Les rôles seront établis, publiés et recouvrés et les réclam seront présentées, instruites et jugées comme en matière de c butions directes. Il sera délivré des avertissements aux contribu à raison de cinq centimes (o'05) par article.

La date d'entrée en vigueur des dispositions qui précèdent est 'au 1 janvier 1913.

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8. Les contributions directes applicables aux dépenses généra l'Etat, établies pour 1913, en principal et centimes additionnel conformité de la loi du 12 juillet 1912, sont portées à la somm cinq cent soixante-deux millions huit cent quinze mille sept soixante-huit francs (562,815,768′), déduction faite du dégrève sur la contribution foncière des propriétés non bâties accorde l'article 1" de la loi du 21 juillet 1897.

Les diverses taxes assimilées aux contributions directes applica aux dépenses générales de l'Etat seront établies, pour 1913, en.co mité de la loi du 12 juillet 1912 et des dispositions qui précè Ges taxes sont portées à la somme de cinquante neuf mill cinq cent dix-huit mille deux cent soixante-deux francs (59.518.2. y compris la taxe militaire en Algérie.

9. Est et demeure autorisée la perception des contribut directes et taxes y assimilées établies, pour l'année 1913, en vert la loi du 12 juillet 1912 et de la présente loi.

II.- Autres impôts et revenus.

10. Le droit d'enregistrement auquel sont soumis, en vertu de ticle 7 de la loi du 25 juin 1841, les traités ou conventions ayant p objet la transmission à titre onéreux d'un office est perçu, sans a

on d'aucun décime, pour chacune des fractions du prix, augmenté scharges, suivant les tarifs ci-après :

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Le droits de donation exigibles conformément à l'article 8 de la 25 juin 1811 sur les transmissions d'offices et des objets en dant, qui s'opèrent par suite de dispositions gratuites entre vifs cause de mort, ne pourront plus être inférieurs à ceux qui ut dus en appliquant, suivant la valeur de l'office, les tarifs qui

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que l'office transmis par décès passe à l'un des héritiers ou à ter unique du titulaire, les droits seront également percus ces thrifs dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi 25 juin 1841.

it d'enregistrement de transmission des offices, tel' qu'il est de par les dispositions qui précèdent, ne peut, dans aucun inférieur :

A dix pour cent (10 p. 100) du cautionnement attaché à la tion ou à l'emploi, si le prix de la cession augmenté des charges lavaleur de l'office ne dépasse pas deux mille francs (2,000′); A douze pour cent (12 p. 00) de ce cautionnement, si le prix ession augmenté des charges ou la valeur de l'office dépasse mille francs (2,000) sans excéder cinq mille francs (5,000'); A quinze pour cent (15 p. 100) de ce cautionnement, si le prix la cession augmenté des charges ou la valeur de l'office dépasse mille francs (5,000'), sans excéder cinquante mille francs 50.000):

Adix huit pour cent (18 p. 100) de ce cautionnement, si le prix cession augmenté des charges ou la valeur de l'office dépasse quante mille francs (50,000') sans excéder cent mille francs $100,000+

A vingt pour cent (20 p. 100) de ce cautionnement, si le prix de acession augmenté des charges ou la valeur de l'office excède cent elle francs (100,000').

En cas de créations nouvelles de charges ou en cas de nominations de nouveaux titulaires sans présentation, par suite de destitution ou pour tout autre motif, les décrets qui y pourvoient sont assujettis, sur le montant du cautionnement attaché à la fonction ou à l'emploi, bun droit d'enregistrement :

1o De vingt pour cent (20 p. 100), si la valeur de l'office n'excède pas deux mille francs (2,000');:

2 De vingt-quatre pour cent (24 p. 100), si cette valeur dépasse denx mille francs (2,000) sans excéder cinq mille francs (5,000');

3° De trente pour cent (30 p. 100), si cette valeur dépasse mille francs (5,000') sans excéder cinquante mille francs (50,00 4° De trente-six pour cent (36 p. 100), si cette valeur dép cinquante mille francs (50,000'), sans excéder cent mille fra (100,000');

5° Et de quarante pour cent (40 p. 100), quand elle excédera mille francs (100,000').

Le classement de l'office dans l'une des cinq catégories sera dé miné, pour la perception et sous les sanctions prévues par ticle 11 de la loi du 25 juin 1841, par la déclaration que le nouv titulaire sera tenu de souscrire sur l'ampliation du décret de no nation.

Si, comme condition de leur nomination, les nouveaux titula sont soumis à payer une somme déterminée pour la valeur de l'off le droit est exigible, conformément à l'article 12 de la loi du 25 j 1841, sur cette indemnité d'après les tarifs fixés au premier p graphe du présent article, sauf l'application des minimums de 12, 15, 18 et 20 p. 100 du cautionnement.

Sont maintenues toutes les dispositions de la loi du 25 juin 1. qui ne sont pas contraires au présent article.

11. A partir de la promulgation de la présente loi, les affiches papier ordinaire, imprimées ou manuscrites, qui sont apposées, dans un lieu couvert public, soit dans une voiture, quelle qu' soit, servant au transport du public, sont assimilées, en ce concerne le tarif du droit de timbre exigible, aux affiches sur pap préparé ou protégées visées par l'article 17 de la loi du 8 avril 19 Aucun supplément de droit ne sera dù, jusqu'au 1 janvier 191 pour les affiches apposées antérieurement à la promulgation de présente loi.

12. Est soumis à un droit de timbre de dix centimes (o'10) t écrit, désigné communément sous le nom d'ordre de virement banque, par lequel un particulier ou une collectivité donne à banquier l'ordre de porter une somme au crédit du compte d'un ti et de le débiter de pareille somme.

Ce droit est porté à vingt centimes (o'20) pour les ordres de vi ment qui doivent être exécutés sur une place autre que celle d'où ont été donnés.

Il n'est pas soumis aux décimes.

Aucun ordre de virement ne peut être remis au banquier qui de en faire usage, sans avoir été préalablement revêtu soit d'un timb mobile, soit de l'empreinte du timbre à l'extraordinaire.

Le souscripteur d'un ordre de virement non timbré ou insuffisan ment timbré sera puni de l'amende de cinquante francs (50), principal, prévue par l'article 23 de la loi du 23 août 1871, à moi qu'il ne s'agisse d'un ordre de virement devant être exécuté sur u place autre que celle d'où il a été donné.

Dans ce dernier cas, le souscripteur de l'ordre de virement no

timbre ou insuffisamment timbré et le banquier qui aura exécuté cet ordreseront passibles chacun de l'amende de six pour cent (6 p. 100) dictée par l'article 4 de la loi du 5 juin 1850; ils seront, en outre, oumis solidairement au payement tant de ces amendes que du droit de timbre.

Si l'ordre de virement donné par une personne résidant hors de rance doit être exécuté en France, le banquier qui le reçoit est tenu, us peine de l'amende de six pour cent (6 p. 100), de le faire timbrer droit de vingt centimes (o'20), avant tout usage en France.

3. A partir du 1 août 1913, le droit de timbre au comptant des s étrangers désignés dans l'article 6 de la loi du 13 mai 1863 est à trois pour cent (3 p. 100), sauf en ce qui concerne les titres timbrés soit au tarif de cinquante centímes pour cent (o'50 100) avant le 1 janvier 1899, soit au tarif d'un pour cent 100) avant le 1" avril 1907, soit au tarif de deux pour cent 100) avant le 1" août 1913.

tarif n'est pas soumis aux décimes. Il sera perçu sur la valeur ale de chaque titre ou coupure considéré isolément et, dans us les cas, sur un minimum de cent francs (100′).

Pour les titres déjà timbrés au 1 août 1913, au tarif antérieur à hida 28 décembre 1895, le droit de trois pour cent (3 p. 100) ne appliqué qu'imputation faite du montant de l'impôt déjà payé. Ne seront soumis qu'au droit de deux pour cent (2 p. 100) les ds étrangers cotés à la Bourse officielle dont le cours, au moment droit devient exigible, sera tombé au-dessous de la moitié du par par suite d'une diminution de l'intérêt imposée par l'État débi

Le tarif du droit de timbre au comptant des titres étrangers désies dans l'article 6 de la loi du 13 mai 1863, devra être fixé chaque ée par la loi de finances. Le tarif continuera à recevoir son appliabon jusqu'à ce qu'une nouvelle loi de finances soit exécutoire. 14. Les actes et jugements passés ou rendus en Tunisie, dont il a fait usage en France, soit par acte public, soit devant toute rité constituée, sont, au point de vue de la perception des droits. timbre et d'enregistrement, assimilés à ceux passés ou rendus ans les colonies où ces impôts sont établis.

15. Les emprunts contractés par les offices publics d'habitations a marché créés par les articles 11 et suivants de la loi du 23 dé1912, sont dispensés de l'impôt sur le revenu établi par la loi 29 juin 1872. Ces offices sont, en outre, exonérés des droits de abre pour leurs titres d'obligations.

16. L'impôt sur l'acide stéarique ou autres matières à l'état de agies et de cierges est abaissé de trente francs (30) à vingt francs 20 par cent kilogrammes (100) décimes compris.

A la date d'application de la présente loi, il sera procédé à l'invenaire des bougies et cierges libérés d'impôt existant en fabrique, y mpris ceux qui auraient été réintégrés en vue du dégrèvement.

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