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décret susvisé du 30 juin 1892, est fixée à quarante mille grammes (40,000*).

2. Le ministre des colonies et le ministre des finances chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pré décret.

Fait à Paris, le 20 Juillet 1913.

Le Ministre des colonies,

Signé J. MOREL.

Sigué: R. POINCARE.

Le Ministre des finances, Signé: CHARLES Dumont,

N° 5816.

DÉCRET autorisant le Gouverneur général de Madagascar à sentir, sur les fonds de la caisse de réserve et jusqu'à concurrent 500,000 francs, aux victimes des derniers cyclones, des prêts à long

sans intérêt.

Du 21 Juillet 1913.

(Publié au Journal officiel du 24 juillet 1913.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colo Sur le rapport du ministre des colonies et du ministre des finances,

DÉCRETE :

ART. 1". Par dérogation à l'article 261 du décret du 30 décen 1912, le gouverneur général de Madagascar est autorisé à conse sur les fonds de la caisse de réserve et jusqu'à concurrence d somme de cinq cent mille francs (500,000'), des avances remb sables dans un délai maximum de cinq ans, et sans intérêt, colons français ayant subi de graves dommages à la suite des cyclo qui ont ravagé la colonie pendant les années 1912 et 1913.

2. Les conditions d'attribution de ces avances seront détermi par arrêté du gouverneur général en conseil d'administration.

3. Le ministre des colonies et le ministre des finances sont char chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, sera publié aux Journaux officiels de la République française et d colonie de Madagascar et inséré au Bulletin des lois et au Bull officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 21 Juillet 1913.

Le Ministre des finances,
Signé : CHARLES Dumont,

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des colonies,
Signé : J. MORel.

817 Lor concernant les bâtiments de mer accomplissant des parcours partie maritimes, partie flaviaux (1).

Du 22 Juillet 1913.

(Promulguée au Journal officiel du 24 juillet 1913.)

LE SEVAT ET LA CHAmbre des députés ont adopté,

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur

1. Lorsque des navires de commerce, effectuant des services s de transports maritimes, devront, a cessoirement, accomrune partie de leur parcours hors des eaux déterminées par l'arde la loi du 24 décembre 1896, la totalité de leur parcours eta neanmoins, à titre exceptionnel et par dérogation à l'article 2 de la loi du 14 juillet 1908, être considérée comme maritime au point de vue de la réglementation du rôle d'equipage, du décompte des services donnant droit à la pension sur la Caisse des invalides de mar, ansi que de l'application de la loi du 29 décembre 1905 arla Caisse de prévoyance des marins français.

2. Par analogie, les bateaux affectés à un service exclusivement luvial ne seront pas soumis pendant les parcours qu'ils auront à complir, accessoirement, dans les eaux maritimes des fleuves, vières ou canaux, à la réglementation du rôle d'équipage, ni aux ptions des lois du 14 juillet 1908 sur les pensions de la Caisse valides de la marine, et du 29 décembre 1905 sur la Caisse de oyance des marins français.

L'application de ces dispositions devra être autorisée, dans e cas particulier, par un décret rendu sur la proposition du stre de la marine, après avis conforme du ministre du commerce l'industrie.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Séaat et par la Chambre députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 22 Juillet 1913.

La Ministre de la marine,
Signé P. BAUDIN.

Signé: R. POINCARÉ.

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

Signé A. MASSÉ.

Chambre des députés Dépôt le 14 novembre 1910, n° 456; Rapports de M. le amiral Bienaimé le 7 juillet 1911, n° 1134 et du 6 décembre 1911, n° 1432; fon le 22 decembre 1911. Sénat: Transmissiou le 22 mars 1912, no 120; art de M. Riotteau le 17 juin 1913, no 215; Adoption le 26 juin 1913.

N° 5818. DÉCRET relatif à la simplification de la procédure de l'e prévue par l'article 16 de la loi du 7 avril 1902 sar la marine mar en matière d'établissement, de modification ou de prorogation des locaux.

Du 22 Juillet 1913.

(Publié au Journal officiel du 25 juillet 1913.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres du commerce, de l'industrie, des po des télégraphes, de la marine, des finances, des travaux publics colonies;

Vu l'article 16 de la loi du 7 avril 1902, relatif aux péages à pei dans les ports; ensemble le titre VIII du décret du 9 septembre 1902, aux enquêtes auxquelles sont soumis ces péages:

Vu le décret du 12 mai 1912, portant règlement des formalit enquêtes relatives aux travaux concernant les ports maritimes de

merce;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'article 86 du décret du 9 septembre 1902, p règlement d'administration publique pour l'application de la l 7 avril 1902 sur la marine marchande, est remplacé par la dispo suivante :

Lorsque l'établissement, la modification ou la prorogatio. péages locaux prévus par l'article 16 de la loi du 7 avril 190 nécessité par des travaux donnant lieu à une enquête préalable les formes déterminées par le décret du 12 mai 1912, les dispos relatives à ces péages sont comprises dans les pièces sur lesqu porte l'enquête relative aux travaux. »

2. L'article 87 du décret du 9 septembre 1902 est remplac les dispositions suivantes :

a

Lorsque l'établissement, la modification ou la prorogation péages locaux ne sont pas corrélatifs à l'exécution de travaux exi une enquête préalable, l'enquête relative aux péages a lieu da formes déterminées par le décret du 12 mai 1912.

«Le dossier d'enquête ne comprend alors qu'un mémoire desc indiquant le but de l'entreprise et les avantages à en attendre, que le tarif des péages..

3. Les ministres du commerce, de l'industrie, des postes e télégraphes, de la marine, des finances, des travaux publics e colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exéc

présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Francaise et inséré au Bulletin des lois.

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- Lor portant approbation des articles 23, 27 et 28 de la Convention nctionale signée à Genève le 6 juillet 1906, pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne et des articles 5, 6 et de la Convention internationale signée à la Haye le 18 octobre 1907, pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de

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Du 24 Juillet 1913.

(Promulguée au Journal officiel du 29 juillet 1913.)

LE SENAT ET LA CHambre des députés ont adopté, 150

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LE PRESIDENT DE La République promulgue la loi dont la teneur

TITRE I.

NATION DES ARTICLES 23 et 27 DE LA CONVENTION DE GENÈVE DU TILLET 1906, POUR L'AMÉLIORATIon du sort des BLESSÉS ET MALADES LES ARMÉES EN CAMPAGNE.

Art. 1. Conformément aux articles 23 et 27 de la convention Pamélioration du sort des blessés et malades dans les armées campagne, signée à Genève le 6 juillet 1906, l'emploi, soit de bleme de la Croix-Rouge sur fond blanc, soit des mots Croixe ou Croix-de-Genève est réservé, en tout temps, pour protéger désigner le personnel, le matériel et les établissements du service anté des armées de terre et de mer, ainsi que des sociétés ou ciations officiellement autorisées à lui prêter leur concours. Le conséquence, est interdit en tout temps l'emploi, soit par des caliers, soit par des sociétés ou associations autres que celles

Chambre des députés : n° 2118; Rapport de M. L. Andrieux, n° 2540; Adoption mars 1913. Sénat: n° 157; Rapport de M. Cachet, n° 208; Adoption le 19 juin

visées au paragraphe précédent, desdits emblèmes ou dénomina notamment dans un but commercial, par le moyen de marqu fabrique ou de commerce.

2. L'interdiction du paragraphe 2 de l'article précédent n'es applicable aux produits de l'industrie privée destinés ex

vement :

a) A être livrés soit au service de santé des armées de terre mer, soit aux socié és ou associations visées au premier parag de l'article précédent, ou, enfin, aux bâtiments et embarc mentionnés au premier paragraphe de l'article 6 ci-après;

b) A être expédiés dans des pays pour lesquels il n'aura p adhéré aux art cles 18, 23 et 27 de la convention de Genè 6 juillet 1906 ou qui ne se trouveront pas dans les condition ciales déterminées par l'article 16 ci-après. La liste de ces pay établie et tenue à jour par le moyen de publications faites au J officiel par le ministre de l'intérieur, au fur et à mesure des no tions reçues du Gouvernement fédéral suisse par le Gouvern de la République ou de la publication des décrets rendus en tion de l'article 16 ci-après.

Un décret rendu dans les trois mois de la promulgation de i sente loi sur la proposition des ministres du commerce et de dustrie, de l'int rieur, de la guerre, de la marine, régler conditions moyennant lesquelles les dispositious ci-dessus applicables.

3. En dehors des cas où l'article 5 ci-après devient applicab infractions à l'article 1" sont punies d'une amende de cinq francs (50) à cent francs (100') et d'un emprisonnement de jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

La suppression de l'emblème ou des dénominations emp contrairement aux dispositions des deux articles précéden ordonnée par le jugement ou l'arrêt de condamnation. En cas d exécution dans le délai fixé, elle est effectuée aux frais du conda L'article 463 du Code pénal est applicable.

TITRE II.

APPLICATION De l'article 28 de la convention de Genève
DU 6 JUILLET 1906.

4. L'article 249 du Code de justice militaire pour l'armée de est modifié comme il suit :

«Art. 249. Tout individu qui, dans la zone d'opérations force militaire en campagne,

Dépouille un militaire blessé ou malade, est puni de la récl sans préjudice de l'application du paragraphe final de l'articl précédent;

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