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«Art. 3. Les projets de construction, d'acquisition, de location o d'appropriation de l'immeuble destiné à l'école, ainsi que les projet de reconstruction ou d'agrandissement et les projets d'acquisition d matériel scolaire ou d'outillage pour les ateliers ou laboratoires, do vent être, après adoption par le conseil général ou le conseil mun cipal, soumis à l'approbation du ministre du commerce, de l'indu trie, des postes et des telégraphes.

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L'État peut concourir, au moyen de subventions, aux divers dépenses prévues au paragraphe précédent. En ce qui concerne l frais de construction, d'aménagement, de reconstruction ou d'agra dissement, ces subventions ne peuvent dépasser le quart de la d pense totale. Elles sont accordées par le ministre, après avis de commission permanente du conseil supérieur de l'enseignemer technique, et de la commission spéciale instituée par la loi du 28 d. cembre 1912.

« Art. 4. Dans les écoles pratiques de commerce ou d'industrie, personnel administratif et enseignant peut comprendre :

« Un directeur ou une directrice;

«Des professeurs;

«Des chefs de travaux pratiques;

«Des chefs d'atelier;

Des professeurs adjoints;

«Des maîtres et des maîtresses auxiliaires pour certains enseign ments spéciaux;

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«Des contremaîtres et des maîtresses d'atelier.

Art. 5. Le ministre fixe, pour chaque école, les cadres du pe sonnel désigné aux six premiers alinéas de l'article précédent.

« Le nombre des emplois de contremaître ou de maîtresse d'ateli est fixé par le conseil général ou le conseil municipal, suivant ! cas, après avis du directeur et sur la proposition du conseil de pe fectionnement, sous réserve de l'approbation ministérielle.

Art. 6. Les directeurs, directrices, professeurs, chefs de travau chefs d'atelier, professeurs adjoints, maîtres et maîtresses auxiliaire doivent être Français et remplir les conditions de capacité prévu aux articles 7, 8, 9 et 10 ci-après.

«Les directeurs et directrices doivent être âgés de trente ans a moins.

a Les professeurs, professeurs adjoints, maîtres et maîtresses aux liaires doivent être âgés de vingt et un an au moins; les chefs de tr vaux ou d'atelier, de vingt-cinq ans au moins.

A défaut de candidats de nationalité française offrant des garanti suffisantes de compétence pour l'enseignement d'un art ou la prép ration à une industrie qu'il conviendrait d'introduire en France o de développer par des procédés nouveaux, des étrangers pourront e être exceptionnellement chargés.

Art. 8. Les candidats aux fonctions de professeur doivent justifier de la possession du certificat d'aptitude au professorat commercial on au professorat industriel, délivré dans les conditions déterminées par arrêté ministériel.

A défaut de candidats munis de diplôme, les professeurs pourront être recrutés :

En première ligne, parmi les professeurs adjoints des écoles prafiques de commerce ou d'industrie comptant au moins dix ans de service dans ces écoles et quarante ans d'âge et reconnus par le mistre, sur rapport d'inspection et après avis de la commission perBanente du conseil supérieur de l'enseignement technique, aptes à arcer les fonctions de professeur;

En seconde ligne, parmi les titulaires de diplômes ou certificats permettant d'exercer soit les fonctions de professeur ou de chargé de ours dans les lycées et collèges, soit les fonctions de professeur tulaire dans les autres écoles publiques relevant du ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, dans les cles normales primaires et dans les écoles primaires supérieures.

9. Les candidats aux fonctions de chef de travaux ou de the atelier doivent justifier de la possession du certificat d'aptide à l'enseignement pratique, délivré, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel.

Les anciens élèves des écoles nationales d'arts et métiers pourvus da titre d'ingénieur sont dispensés de la production dudit certificat, condition qu'ils puissent justifier de trois années de pratique industrielle dont une au moins comme ouvrier.

A défaut de candidats pourvus de ce certificat, les titulaires de ces emplois sont choisis parmi les candidats pouvant justifier de cinq ans d'exercice soit dans l'industrie, soit dans les ateliers des écoles publiques relevant du ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes.

Il peut être fait exception aux règles ci-dessus, concernant les aditions de capacité exigées des candidats aux fonctions de proseur, de chef d'atelier ou de chef des travaux, lorsqu'il s'agit d'asrer l'enseignement d'une spécialité industrielle régionale.

Les fonctionnaires chargés d'enseignements de cette nature peueat être choisis par le ministre soit sur l'examen de leurs titres et rvices, soit à la suite d'un concours dont les conditions sont, le cas chéant, déterminées par un arrêté spécial.

Art. 10. Les professeurs adjoints des écoles pratiques de garçons doivent être pourvus soit du brevet supérieur de l'enseignement priaire, soit du diplôme de sortie d'une école supérieure de commerce d'une école nationale d'arts et métiers. Les professeurs adjoints des écoles pratiques de filles doivent être pourvus de l'un des deux remiers de ces diplômes.

Art. 11. Les directeurs, directrices, professeurs, chefs de travaux

et d'atelier et professeurs adjoints sont nommés par le ministre commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes.

Ceux de ces fonctionnaires qui ne font pas déjà partie des cadr de l'enseignement technique, ou qui ne possèdent pas les certifica d'aptitude spécialement institués par les articles 7, 8 et 9 du prése décret, sont délégués dans leurs fonctions. Ils sont, après un an stage en cette qualité et s'ils ont obtenu les titres requis, soumis une inspection, à la suite de laquelle le ministre examine s'il y lieu de les titulariser.

Dans le cas de la négative, ils peuvent être maintenus en for tions pendant une seconde année, à l'expiration de laquelle le n nistre prononce leur titularisation ou met fin à leur délégation.

«En cas de nomination définitive, la durée du stage entre en lig de compte pour l'avancement.

« Les maîtres et maîtresses auxiliaires reçoivent une simple dé gation du ministre, ne conférant aucun droit à une titularisati ultérieure.

« Art. 12. Les contremaîtres et maîtresses d'atelier sont recru au concours et titularisés, s'il y a lieu, à la suite d'un stage d'un a après avis du conseil de perfectionnement et du directeur, par préfet, si l'école est départementale, par le maire, si l'école est co munale. La révocation de ces agents est prononcée, après avis conseil de perfectionnement et du directeur, par l'autorité qui les nommés.

Le conseil général ou le conseil municipal, suivant le cas, fix après avis du directeur et sur la proposition du conseil de perfe tionnement, le mode de rétribution de ces agents.

« Ce personnel n'acquiert pas de droit à pension sur les fonds l'État. Mais ceux des contremaîtres et maîtresses d'atelier qui o appartenu ou continuent à appartenir au cadre permanent d'u administration publique peuvent, s'ils se trouvaient antérieureme dans les conditions voulues pour acquérir des droits à une pensi de l'Etat, continuer à subir, sur les émoluments qui leur sont att bués par les départements ou les communes, les retenues pour pe sions civiles, conformément aux dispositions du dernier alinéa l'article 4 de la loi du 9 juin 1853.

Art. 14. Les professeurs, chefs de travaux et chefs d'ateliers so répartis en six classes. Les professeurs adjoints sont répartis en cir classes et une hors classe.

«Ces classes sont attachées à la personne et peuvent être att buées sans déplacement.

«Art. 15. Les traitements des directeurs, directrices, professeur chefs de travaux, chefs d'atelier et professeurs adjoints sont pay par l'Etat et soumis aux retenues pour la retraite.

« Art. 16. En dehors des suppléments qui peuvent être accord par les communes, les traitements sont fixes, en exécution de l'a

ticle 117 de la loi de finances du 14 juillet 1911, conformément an présent tableau :

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Les traitements des directeurs et directrices des écoles pratiques de commerce et d'industrie sont les mêmes que ceux des professeurs laires, augmentés, à titre de supplément de traitement, d'une demaite dite de direction, soumise à retenue dans les conditions

ivantes:

Eles pratiques de commerce et d'industrie sans pensionnat au cute du directe r ou de la directrice, de huit cents francs à mille den cents francs (800' à 1,200');

Ecoles pratiques de commerce et d'industrie avec pensionnat au compte du directeur ou de la directrice, de zéro franc à cinq cents anes (o' à 500').

Les traitements des fonctionnaires visés au présent article seront tés progressivement aux chiffres indiqués ci-dessus, au fur et à esure de l'inscription au budget des crédits nécessaires.

Dans le cas où le traitement afférent à la nouvelle classe dans quelle ce fonctionnaire aura été rangé serait inférieur à celui qu'il evait précédemment, il lui sera alloué un complément de traiteent soumis aux retenues pour la retraite, équivalent à la différence stant entre l'ancien traitement et le nouveau.

Ce supplément sera réduit et supprimé de plein droit au fur et mesure des augmentations de traitement qui seront accordées au nctionnaire.

Les traitements des nouveaux professeurs, chefs de travaux, chefs atelier et professeurs adjoints nommés pendant la période transiare, seront fixés à la même somme que ceux des agents en foncas appartenant à la classe dans laquelle ils sont rangés.

Les directeurs, directrices, professeurs, chefs de travaux, chefs atelier et professeurs adjoints reçoivent, outre le traitement afférent

à leur classe, de la commune ou du département, une indemnit résidence fixée de la manière suivante :

Dans les localités dont la population agglomérée est de :

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35,001 à 60,000 habitants.

60,001 à 100,000 habitants....

100,001 habitants et au-dessus (sauf la ville de Paris)..

100

200

300

400

500

600

700

800

Ils ont droit au logement ou à l'indemnité représentative charge du département ou de la commune.

«Art. 19. L'avancement des directeurs, directrices, professe chefs de travaux et d'atelier, professeurs adjoints a lieu après t ans, au moins, passés dans la classe immédiatement inférieure est de droit après six ans, dans la limite des crédits inscrits budget.

«Nul ne peut être promu au choix à une classe supérieure, s'i figure sur un tableau d'avancement, qui est établi à la fin de cha année, pour l'année suivante, dans les conditions fixées par un arr ministériel.

«Art. 20. Les peines disciplinaires applicables au personnel écoles pratiques de commerce et d'industrie, visé à l'article 11, I mier alinéa, sont les suivantes :

«La réprimande;

La censure simple;

La censure avec insertion au Bulletin de l'enseignement techniq « La révocation.

«Toutes ces peines sont infligées par le ministre toutefois, trois dernières ne peuvent l'être qu'après avis du conseil de discipli l'intéressé entendu ou dûment appelé.

Le conseil de discipline est composé :

1° Des membres du comité d'inspection de l'enseignement te nique;

« 2° D'un directeur ou d'une directrice d'école pratique, élu ] ses collègues;

3° De deux professeurs ou professeurs adjoints d'école pratiq élus par leurs collègues.

Il est présidé par le directeur de l'enseignement technique. Les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'élection membres représentant le personnel dans le conseil de discipli seront déterminées par un arrêté ministériel.

«Toute peine disciplinaire pourra entraîner, en outre, sur l'avis conseil de discipline, la radiation du tableau d'avancement.

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