Page images
PDF
EPUB

No 5802. - Lo1 relative à l'assistance aux familles nombreuses (1).

Du 14 Juillet 1913.

(Promulguée au Journal officiel du 16 juillet 1913.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA République PROMULGUE LA LOI dont la teneur

sait:

ART. I. L'assistance aux familles nombreuses constitue un service obligatoire pour les départements, avec la participation des com

munes et de l'État.

Ce service est organisé par le conseil général dans les conditions prévues à la présente loi. Il est administré par le préfet.

Si un conseil général refuse ou néglige de délibérer, ou si sa déli beration est suspendue par application de l'article 49 de la loi du 10 août 1871, il peut être pourvu à l'organisation du service par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration pu blique.

2. Tout chef de famille, de nationalité française, ayant à sa charge plus de trois enfants légitimes ou reconnus, et dont les ressources sont insuffisantes pour les élever, reçoit une allocation annuelle par enfant de moins de treize ans, au delà du troisième enfant de moins

de treize ans.

Si les enfants restent à la charge de la mère par suite de la mort da père, de sa disparition, d'abandon par lui de sa famille ou de toute autre cause, l'assistance est donnée pour chaque enfant de moins de treize ans au delà du premier enfant de moins de treize

Si les enfants restent à la charge du père par suite de la mort de la mère, de sa disparition, de l'abandon par elle de sa famille ou de foute autre cause, l'assistance est donnée pour chaque enfant de moins de treize ans au delà du deuxième enfant de moins de treize

ans.

Seront assimilés aux enfants de moins de treize ans, pour l'application des dispositions de la présente loi, les enfants âgés de treize

Chambre des députés : Propositions de loi de MM. Chéron et Le Cherpy les 6 fé1644, et 22 février 1912, n° 1682; Rapport de M. Ernest Lairolle le

[ocr errors]

1 jam 1912, n° 2044; Adoption le 11 juillet 1912.

Sénat Transmission le

mars 1913, 185; Rapport de M. Ferdinand Dreyjus le 4 juin 1913, no 196; Adopfam aree modifications le 3 juillet 1913.

Laurelle le 7 juillet 1913, no 2965; Adoption le 11 juillet 1913.

Chambre des députés: Retour le 7 juillet 1913, n°2961; Rapport de M. Ernest

à seize ans pour lesquels le chef de famille ou la mère aura passé un contrat écrit d'apprentissage dans les conditions déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 15 de la présente loi.

Seront considérés comme chefs de famille les parents qui, en cas d'abandon des enfants ou de la disparition des père et mère, auront pris la charge des enfants.

3. Le taux de l'allocation est arrêté, pour chaque commune, par le conseil municipal, sous réserve de l'approbation du conseil général et du ministre de l'intérieur.

Il ne peut être inférieur à soixante francs (Go') par an et par enfant, ni supérieur à quatre-vingt-dix francs (90'); si l'allocation est supérieure à quatre-vingt-dix francs (90'), l'excédent est à la charge exclusive de la commune.

4. L'admission à l'assistance et la procédure d'appel et de recours sont réglées dans les conditions déterminées par les articles 4, 5 et 7 à 18 de la loi du 14 juillet 1905. Le mode d'assistance est l'assistance à domicile, sauf l'exception prévue à l'article 5.

5. La jouissance de l'allocation commence du jour fixé par la délibération prononçant l'admission à l'assistance. L'allocation est incessible et insaisissable. Elle est payée par mois et d'avance, sans déduc tion d'aucune sorte, et versée, suivant décision du conseil municipal, soit au chef de famille, soit à la mère, soit à un autre membre de la famille, soit à l'établissement public ou à l'établissement privé agréé par le ministre de l'intérieur dans lequel l'enfant ou les enfants auront été placés. Le conseil municipal peut également décider que tout ou partie de l'allocation sera donné, soit en secours de loyer, soit en nature par le bureau de bienfaisance. Le montant de la part de l'allocation donnée en nature ou en secours de loyer est versé au receveur du bureau de bienfaisance.

6. Le domicile de secours est fixé dans les conditions déterminées par les articles 6, 7 et 8 de la loi du 15 juillet 1893.

Les contestations relatives au domicile de secours sont jugées par le conseil de préfecture du département où réside le chef de famille.

Les décisions du conseil de préfecture peuvent être attaquées devant le Conseil d'État. Le pourvoi est jugé sans frais et dispensé du timbre et du ministère d'avocat.

7. Sont obligatoires pour les communes, dans les conditions des articles 136 et 149 de la loi du 5 avril 1884, les dépenses d'assistance résultant des allocations accordées aux chefs de famille et aux femmes privés de ressources, se trouvant dans les conditions prévues à l'article 2 et ayant le domicile de secours communal.

communes pourvoient à ces dépenses à l'aide :

Des ressources spéciales provenant des fondations ou des libé es faites ea vue de l'assistance aux familles nombreuses; De la participation éventuelle du bureau de bienfaisance; En cas d'insuffisance, d'une subvention du département, cale sur la portion de dépenses non couvertes par les ressources res aux deux paragraphes précédents, conformément au barème A leans 1,2 et 3) annexé à la présente loi, et sans que la charge commune puisse être inférieure à dix pour cent (10 p. 100) de ette portion de dépenses;

Pour le surplus, à l'aide des recettes ordinaires ou des resMarces provenant de l'impôt, d'impositions ou de taxes dont la pertion est autorisée par les lois.

Sont obligatoires pour le département, dans les conditions des ticles 60 et 61 de la loi du 10 août 1871:

Les dépenses résultant des allocations accordées aux chefs de Smile et aux femmes privés de ressources se trouvant dans les conons prévues à l'article 2 et ayant le domicile de secours départemental;

Vice:

Les frais d'administration et de contrôle départemental du ser

3 Les subventions à allouer aux communes par application de artide précédent.

Les départements pourvoient à ces dépenses à l'aide:

Des ressources spéciales provenant des fondations ou des beralités à eux faites en vue de l'assistance aux familles nom

breases;

En cas d'insuffisance, d'une subvention de l'État calculée sur partie de la dépense, non couverte par les ressources visées au ragraph précédent, conformément au barème B (tableaux 1, 2 3, annexé à la présente loi, et sans que la charge du départeet puisse être inférieure à cinq pour cent (5 p. 100) de cette pation de dépenses;

Et pour le surplus, à l'aide des recettes ordinaires et des resarces provenant de l'impôt, d'impositions ou de taxes, dont la Perception est autorisée par les lois.

article 8, paragraphe 2, l'Etat est chargé :

9. Indépendamment de la subvention à allouer en exécution de

Des allocations aux chefs de famille et aux femmes privés de Sources et se trouvant dans les conditions prévues à l'article 2 et vant aucun domicile de secours;

2o Des frais d'administration et de contrôle occasionnés par l'e cution de la présente loi.

10. Les certificats, significations, jugements, contrats, quittan et autres actes faits en vertu de la présente loi et ayant exclusi ment pour objet le service de l'assistance aux familles nombreus et nécessiteuses, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis, lo qu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.

11. Il n'est pas dérogé aux dispositions de la loi du 27 juin 190 complétée par la loi du 22 avril 1905, sur le service des enfants sistés, mais les avantages desdites lois ne pourront être cumul avec ceux de la présente loi.

12. Le paragraphe 1" de l'article 17 de la loi du 14 juillet 19 est complété ainsi qu'il suit ;

Le nombre des membres de la commission centrale peut ê augmenté par décret rendu après avis du Conseil d'Etat. Les membr supplémentaires sont élus dans la proportion de quatre sixièmes p le conseil supérieur de l'assistance publique et de deux sixièm par le conseil supérieur des habitations à bon marché. »

13. Les dispositions de l'article 32 de la loi du 23 décembre 19 sont applicables aux maisons individuelles affectées aux famill nombreuses visées par ledit article. L'État participera pour moiti en ce qui concerne les familles nombreuses visées à l'article 2 de présente loi, aux subventions accordées par les communes aux offic publics et aux sociétés d'habitations à bon marché dans les cond tions prévues par l'article 32 susvisé.

Si l'office public ou la société d'habitations à bon marché s'enga à affecter aux familles visées à l'article 2 des logements représe tant la moitié au moins du montant des valeurs locatives de l'e semble des logements de chaque immeuble, les subventions pou ront s'élever à deux pour cent (2 p. 100) du prix de revient de l'in meuble; elles pourront faire l'objet de contrats pour une durée trente ans au plus.

Les délibérations des conseils municipaux relatives à cet objet sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres l'intérieur, du travail et des finances.

14. Le préfet, sur l'avis du conseil général, pourra créer d comités de patronage dont le rôle et le fonctionnement seront déte minés par un des règlements prévus à l'article 15.

15. Des règlements d'administration publique détermineront mesures nécessaires pour assurer l'exécution de la présente loi. Un règlement spécial d'administration publique déterminera conditions de son application à la ville de Paris.

La présente loi sera applicable dans les trois mois qui suivro

insertion des règlements d'administration publique au Journal fad

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre s députés, sera exécutée comme loi de l'État.

[blocks in formation]

art à déterminer la part des dépenses d'assistance aux familles nombreuses à couvrir par les communes dans les conditions prévues au 3 alinéa de l'article 7.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »