Page images
PDF
EPUB

Vu le décret du 17 mai 1895, portant réorganisation de l'administration de la justice en Cochinchine et au Cambodge;

Vu le décret du 8 août 1898, rendant applicables au Tonkin les disposi tions du titre VII du décret du 17 mai 1895;

Vu le décret du 20 octobre 1911, portant fixation de pouvoirs du gou verneurs de la Cochinchine et des résidents supérieurs;

Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice,

DÉCRETE :

ART. 1". Lorsque les dispositions de l'article 141, § 2, du décret susvisé du 17 mai 1895, s'appliquent à un magistrat de la cour d'appel, le procureur de la République est remplacé au sein du conseil privé de la Cochinchine ou du conseil de protectorat au Tonkin par le procureur général, chef du service judiciaire de la colonie, ou l'avocat général délégué.

2. Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 3 Juillet 1913.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des colonies,
Signé J. MOREL.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé : ANTONY RATIER.

N° 578o.

Lor relative à la nomination, par anticipation, au grade de souslieutenant, des élèves de l'École spéciale militaire entrés à cette école en 1911 et 1912 (1).

Du 4 Juillet 1913.

(Promulguée au Journal officiel du 5 juillet 1913.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT Adopté,

Le Président de la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. A titre exceptionnel, et par dérogation aux lois

[ocr errors]

Chambre des députés: Dépôt le 19 mai 1913, n° 2732; Rapport de M. Treignier le 4 juin 1913, n° 2801; Adoption le 13 juin 1913. Sénat: Transmission le 17 juin 1913, n° 211; Rapport de M. le comte d'Alsace le 3 juillet 1913, n° 268; Avis de la commission des finances le même jour, n° 279; Discussion et adoption le même jour.

1 avril 1832 et 17 juillet 1908, pourront être nommés sousBentenants:

'A la date du 10 juillet 1913, les élèves de l'école spéciale miliaire accomplissant actuellement leur deuxième année d'école;

1' A la date du 1" janvier 1914, les élèves accomplissant actuellement leur première année d'école.

Les uns et les autres devront avoir satisfait aux examens de sortie de ladite école.

Les élèves nommés le 10 juillet 1913 prendront rang dans le grade le sous-lieutenant, sans rappel de solde, à la date du 1" octobre 912; ceux nommés le 1 janvier 1914 prendront rang, dans le même grade et dans les mêmes conditions, à la date du 1" octobre 1913.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 4 Juillet 1913.

Le Ministre de la guerre,
Signé: EUG. ÉTIenne.

Signé: R. POINCARÉ.

1o 5781.- Lo1 attribuant au Ministre de la guerre, pour l'année 1913, un contingent spécial de croix de la Légion d'honneur, en vue de récompenser les services rendus à l'aéronautique (»).

Du 4 Juillet 1913.

(Promulguée au Journal officiel du 5 juillet 1913.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur

suit:

ART. 1". Il est mis à la disposition du ministre de la guerre, pour l'année 1913, en vue de récompenser les services rendus à l'aéronautique :

Vingt-cinq croix de chevalier de la Légion d'honneur, avec raitement, en sus de celles prévues par l'article 11 de la loi du 29 mars 1912, portant organisation de l'aéronautique militaire ; 2 Vingt croix de chevalier de la Légion d'honneur, sans traite

ment.

Chambre des députés : Dépôt le 19 mai 1913, n° 2733; Rapport de M. Adolphe God le 16 juin 1913, n° 2871 et le 23 juin 1913, n° 2911; Adoption le 26 juin 1913. -Sénat: Transmission le 3 juillet 1913, n° 249; Rapport de M. Cachet le 3 juillet 1913, n° 267; Adoption le 3 juillet 1913.

2. Les décorations visées à l'article précédent ne pourront donner lieu à remplacement lors des extinctions par suite de décès, promotion ou radiation des titulaires.

3. L'article 11 de la loi du 29 mars 1912 est complété par ragraphe suivant :

le

Une croix de commandeur sera également mise à la disposition lu ministre de la guerre tous les trois ans, ainsi que deux croix d'officier tous les ans. »

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

[blocks in formation]

N° 5782.

DÉCRET reportant à l'exercice 1913 un crédit de 6,849 fr. 64 ouvert au Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, à titre de fonds de concours versés au Trésor, et non employé en 1912.

Du 4 Juillet 1913.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'instruction publique et des beaux-arts;

Vu la loi de finances du 27 février 1912, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1912;

Vu les lois des 23 décembre 1912, 26 février, 28 mars et 30 mai 1913. portant fixation des crédits provisoires pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 1913;

Vu le décret du 30 juin 1912, qui a reporté au chapitre Lxy de l'exercice 1912 Monuments historiques. Monuments appartenant à l'Etat. Oaver

ture de la digue du Mont Saint-Michel, un crédit de quarante et

[ocr errors]

un mille six cent quatre francs cinquante-quatre centimes... 41,604 54° non employé en 1911, et applicable au travaux de restauration de la cathédrale de Rouen;

Considérant que, sur ce crédit, il n'a pu être employé, en 1911, qu'une somme de trente-quatre mille sept cent cinquante-quatre francs quatre-vingt-dix centimes....

et qu'il y a lieu de reporter la différence soit six mille huit cent quarante-neuf francs soixante-quatre centimes.....

34,754 90

6,849 64

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862;
Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRETE :

ART. 1. Le crédit de six mille huit cent quarante-neuf francs ixante-quatre centimes (6,849′ 64) ouvert au ministre de l'instrucon publique et des beaux-arts, deuxième section (Beaux-Arts), ercice 1912, chapitre LXV: Monuments historiques. Monuments

ppartenant à l'Etat. - Ouverture de la digue du Mont Saint-Michel, st et demeure annulé.

2. Il est ouvert au ministre de l'instruction publique et des beauxarts sur les fonds du budget des beaux-arts de l'exercice 1913, chapitre LXV: Monuments historiques. Monuments appartenant à l'État. -Ouverture de la digue du Mont Saint-Michel, un crédit de six mille it cent quarante-neuf francs soixante-quatre centimes (6,849'64), pplicable à la restauration de la cathédrale de Rouen.

3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précité au moyen des ressources spéciales résultant des versements faits au Trésor à titre de fonds de concours.

4. Le président du Conseil, ministre de l'instruction publique a des beaux-arts, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera Inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 4 Juillet 1913.

Le Président du Conseil,
Ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts,
Signé : Louis BARTHOU.

Signé : R. POINGARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé CHARLES DUMONT,

15783

DÉCRET ouvrant au Ministre des travaux publics, sur l'exercice 1913, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 1,080,000 francs, applicable aux travaux de chemins de fer de l'État.

Du 4 Juillet 1913.

LE PRÉSIDENT DE LA République frANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

*m* série, Bull, 1015, no 10527.

Vu les lois des 23 décembre 1912, 26 février, 28 mars el 30 mai 1913, portant ouverture des crédits provisoires applicables aux mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 1913;

Vu les décrets des mêmes jours, portant répartition des crédits provisoires accordés par les lois susvisées, pour les mois de janvier, février, mars, ayril, mai et juin 1913;

Vu les articles 23, 20 et 19 des lois précitées, d'après lesquels les travaux à exécuter pendant les mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 1913, soit par les compagnies de chemins de fer, soit par l'État, à l'aide des avances que ces compagnies mettent à la disposition du Trésor, conformément aux conventions ratifiées par les lois du 20 novembre 1883, ne pourront excéder le maximum de soixante neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-seize francs;

Vu les décrets n° 30, 93, 221, 280 et 343, des 24 janvier 26 février, 12 avril, 14 mai et 4 juin 1913, qui ont ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1913, pour l'emploi des fonds de concours versés par les compagnies, conformément aux conventions annexées auxdites lois du 20 novembre 1883, des crédits montant à quatre millions quatre cent mille francs;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1) sur la comptabilité publique. relatif à l'emploi des fonds de concours;

[ocr errors]

Vu les récépissés no 37026 et 37061 du receveur central des finances du département de la Seine, constatant qu'il a été versé au Tresor public, les 31 mai et 2 juin 1913, par les Compagnies des chemins de fer du Midi et de Paris à Orléans, une somme d'un million quatre-vingt mille francs (1,000,000 +80,000') pour le payement des dépenses afférentes aux travaux exécutés par l'État sur les lignes qui ont été concédées à ces compagnies en vertu des conventions annexées aux lois précitées du 20 novembre 1883;

Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRETE :

ART. 1. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur le budget ordinaire de l'exercice 1913, chapitre XCIX : Études et travaux de chemins de fer exécutés par l'Etat sur les fonds avancés par les compagnies de chemins de fer en exécution des conventions approuvées par les lois du 20 novembre 1883, pour l'emploi de fonds de concours versés par les Compagnies des chemins de fer du Midi et de Paris à Orléans, en exécution des conventions de 1883, un crédit d'un million quatre-vingt mille francs (1,080,000').

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources encaissées par le Trésor, au compte Fonds de concours versés par les compagnies de chemins de fer, en exécution des conventions de 1883.

3. Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont

(1) x1a série, Bull. 1045, n° 10527.

« PreviousContinue »