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mobiliers en lesquels devra être effectué le placement de l'actif des ntreprises françaises et étrangères visées au présent titre.

Cet actif pourra être employé, dans la proportion fixée aux statuts, immeubles situés en France ou en Algérie.

Sont étendues aux entreprises visées par le présent titre, en tant elles sont susceptibles de leur être applicables, les dispositions articles 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 de la loi du 19 décembre

Des décrets rendus après avis du comité consultatif des assurances vie régleront les dispositions prévues aux paragraphes 1o, 2o, 3o, Bet 8 de l'article 9 de la loi du 19 décembre 1907. Ce dernier graphe est applicable aux sociétés de gestion des sociétés pargue.

TITRE III.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

13. Sont assujetties à la présente loi celles seulement des sociétés ees à l'article 1" qui se constitueront, ou modifieront leur foncement, ou émettront des séries nouvelles d'épargne postérieument à sa promulgation.

Toutefois, si elles rentrent dans les conditions spécifiées à l'arleg. les entreprises françaises ou étrangères opérant en France en Algérie à l'époque de la promulgation de la présente loi, sont nes de se conformer immédiatement à ses dispositions et notamat de demander l'enregistrement dans les deux mois à compter la publication des décrets prévus par les articles ci-dessus. Sont applicables auxdites entreprises, les trois derniers alinéas de article 19 et l'article 24 de la loi du 19 décembre 1907.

Elles pourront, si elles obtiennent l'enregistrement, conserver les placements effectués par elles, en conformité de leurs statuts, antéFearement à la promulgation de la présente loi.

14. La limitation de durée prévue à l'article 5 ne s'appliquera aux contrats d'épargne en cours au moment de la promulgation la présente loi.

15. La présente loi est applicable à l'Algérie.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre depatés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 3 Juillet 1913.

Le Ministre du travail et de la prévoyance sociale, Signé: HENRY CHERON.

Signé: R. POINCARE.

Le Ministre des finances,
Signé: CHARLES DUMONT

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DÉCRET créant des emplois dans le personnel des Douanes à Hendaye (Basses-Pyrénées).

Du 3 Juillet 1913.

(Publié au Journal officiel du 8 juillet 1913.).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des finances;
Vu l'article 55 de la loi du 25 février 1901,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les emplois suivants : un contrôleur principal, un vé ficateur, un commis et douze préposés des douanes, sont créés Hendaye (Basses Pyrénées), pour donner au personnel de la doua de cette résidence le renfort nécessité par l'exploitation de la lig de chemin de fer de Saint-Sébastien à la frontière française.

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du prés décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin lois.

Fait à Paris, le 3 Juillet 1913.

Le Ministre des finances,

Signé CHARLES DUMONT.

:

Signé R. POINCARÉ.

N° 5776.

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DÉCRET créant de nouveaux types pour la réexportation des farines et semoules

à la décharge des comptes d'admission temporaire des blés étrangers.

Du 3 Juillet 1913.

(Publié au Journal officiel du 8 juillet 1913.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des poste des télégraphes, du ministre de l'agriculture et du ministre des finance Vu l'article 5 de la loi du 5 juillet 1836;

Vu les lois des 11 janvier 1892 et 29 mars 1910;

Vu la loi du 4 février 1902;

Vu les décrets des 25 août 1861, 9 juillet 1868, 2 mai 1892, 9 fév 1894, 29 juillet 1896, 16 fevrier et 9 août 1897, qui ont réglé l'admis temporaire des blés tendres et des blés durs importés pour la monture

Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Quatre nouveaux types sont créés pour les farines et les semoules présentées à la décharge des blés étrangers admis tempo-' rairement, savoir:

Un type de farine de blé tendre à quarante pour cent (40 p. 100);

2 Un type de farine de blé dur à quarante pour cent (40 p. 100); 3 Un type de semoule de blé tendre à quarante pour cent (40 p. 100);

4 Un type de semoule de blé dur à quarante pour cent 40 p. 100).

2. Les échantillons de farines et de semoules de pur froment, conformes aux types nouveaux créés par l'article précédent, seront déposés dans tous les bureaux de douane désignés pour la sortie, afin d'y servir à la vérification des produits de l'espèce dans les conditions prévues par l'article 2, paragraphe 1o, du décret du 2 mai 1892.

En cas de doute ou de contestation, des échantillons spéciaux, prélevés contradictoirement par le service des douanes et par le soumissionnaire ou son représentant seront soumis à l'expertise légale. Les experts statueront au vu du type officiel.

3. Pour l'apurement des titres de perception, il devra être présenté à la sortie, par chaque cent kilogrammes (100) de blé importé, les quantités de farines, de semoules et son ci-après :

1 Pour les farines de blé tendre et de blé dur au taux de quarante pour cent (40 p. 100) d'extraction;

Soit quarante kilogrammes (40) de farine au taux de quarante pour cent (40 p. 100) d'extraction; vingt-cinq kilogrammes (25) de farine au taux de soixante-dix pour cent (70 p. 100) d'extraction et trente-trois kilogrammes (33) de son;

Soit: cinquante-huit kilogrammes trente-trois (58 33) de farine au taux de quarante pour cent (40 p. 100) d'extraction et trenteneuf kilogrammes soixante sept (39* 67) de son;

2 Pour les semoules de blé tendre et de blé dur au taux de quarante pour cent (40 p. 100) d'extraction;

Cinquante et un kilogrammes sept cent soixante-dix (51 770) de semoule au taux de quarante pour cent (40 p. 100) d'extraction et quarante-six kilogrammes deux cent trente (46 230) de son.

La différence de deux pour cent (2 p. 100) est allouée pour déchet de mouture.

4. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des telégraphes, le ministre de l'agriculture et le ministre des finances

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 3 Juillet 1913.

Le Ministre du commerce, de l'industrie,

des postes et des télégraphes, Signé : A. MASSÉ.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé: CHARLES Dumont.

Le Ministre de l'agriculture,
Signé : CLEMENTEL,

N° 5777.

DECRET adjoignant trois nouveaux secrétaires au Comité consultatif des affaires indigènes.

Du 3 Juillet 1913.

(Publié au Journal officiel du 5 juillet 1913.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies;

Vu le décret du 14 mai 1913, portant réorganisation du comité consultatif des affaires indigènes,

DÉCRETE :

ART. 1". L'article 2 du décret du 14 mai 1913 est ainsi modifié : « Secrétaires avec voix consultative :

Un docteur en droit;

Sept rédacteurs principaux ou rédacteurs au ministère des colnies."

2. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 3 Juillet 1913.

Le Ministre des colonies,

Signé J. MOREL.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 5778.

DECRET modifiant, dans certains cas,

la composition du Conseil de protectorat en Annam et au Tonkin

Du 3 Juillet 1913.

(Publié au Journal officiel du 11 juillet 1913.)

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 15 septembre 1896, organisant la justice en Annam et au Teokin;

Vu le décret du 14 avril 1906, modifiant le précédent;

Vu le décret do 20 octobre 1911, portant fixation des pouvoirs du gouverneur de la Cochinchine et des résidents supérieurs;

Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice,

DECRETE :

ART. 1. Lorsque le conseil de protectorat est appelé à donner son avis dans le cas prévu par les articles 29 et suivants du décret susvisé du 15 septembre 1896, modifié par celui du 14 avril 1906, le procureur de la République du chef-lieu du protectorat est remplacé par le procureur général chef du service judiciaire de la colonie ou de l'avocat général délégué.

2. Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 3 Juillet 1913.

Le Ministre des colonies,

Signé: J. MOREL.

Signé : R. POINCARÉ

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signe : ANTONY BATIER.

No 5779

DÉCRET modifiant, dans certains cas, la composition

la Conseil privé de la Cochinchine et du Conseil de protectorat du Tonkin.

Du 3 Juillet 1913.

(Publié au Journal officiel du 11 juillet 1913.)

Le Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

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