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2. Le deuxième paragraphe de l'article 11 de la loi du 1" juillet 401 sur le contrat d'association est ainsi complété :

Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre graait, des bois, forêts ou terrains à boiser. »

3. L'administration forestière pourra se charger, en tout ou en patie, de la conservation et de la régie des bois des particuliers et es sociétés, moyennant une redevance annuelle et sous des condiAs fixées contractuellement. Les demandes seront adressées au servateur des eaux et forêts de la région chargé de traiter avec s particuliers et les associations. Les contrats devront avoir une tre d'au moins dix années.

les dispositions des articles 91, 97, 107 (S 2), 108 et 109 (S 1"), latives aux bois des établissements publics, celles de la section I du Al, à l'exception du paragraphe 2 de l'article 169, celles du agraphe 2 de l'article 189 et celles de la section I du titre XIII nt applicables à ces bois.

Seront déclarés nulles les conventions et les ventes conclues par s propriétaires ou les administrateurs de ces bois qui auraient conatià des tiers des droits d'usage ou procédé à des coupes, tant ordinaires qu'extraordinaires, sans l'autorisation de l'administration restière ou en dehors des conditions fixées par elle.

4. Ene somme égale au produit présumé des redevances de gestion Pées par les associations reconnues d'utilité publique, les sociétés eurs mutuels approuvées, les particuliers et les sociétés sera mise à la disposition de l'administration forestière, pour servir au payement de ses frais supplémentaires de gestion.

3. Les acquisitions de bois, forêts ou terrains à boiser bénéficieat des dispositions de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1895 et serent comprises dans la quotité des placements que les caisses l'épargne peuvent effectuer en valeurs locales, sans que, toutefois, montant total de ces acquisitions puisse excéder un dixième du capital de la fortune personnelle.

6. Un règlement d'administration publique déterminera les contions d'application de la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 2 Juillet 1913.

istre de l'agriculture, Signé : CLÉMENTEL.

Signé: R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,
Sigué: CHARLES DUMONT.

Le Ministre du travail et de la prévoyance sociale, Signé: HENRY CHÉRON.

N° 5768.

DÉCRET modifiant le décret du 6 avril 1912 sur le mode d recrutement et l'instraction du corps des administrateurs de l'Inscription maritime.

Du 2 Juillet 1913.

(Publié au Journal officiel du 6 juillet 1913.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 7 octobre 1902, portant création et organisation du corp des administrateurs de l'inscription maritime;

Vu le décret du 6 avril 1912 sur le mode de recrutement et l'instruction du corps des administrateurs de l'inscription maritime;

Vu le décret du 18 octobre 1912, modifiant le précédent;

Sur le rapport du ministre de la marine,

DÉCRÈTE :

ART. 1". L'article 1" du décret du 6 avril 1912, modifié par l'ar ticle 1o du décret du 18 octobre 1912, est modifié comme suit :

« Le corps des administrateurs de l'inscription maritime, corp militaire chargé de l'administration des quartiers d'inscription maritime, se recrute :

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2° Parmi les commis principaux et les commis des trois première classes du personnel d'administration de l'inscription maritime et les officiers mariniers des équipages de la flotte en activité de service admis, après concours, à suivre les cours de l'École d'administration de l'inscription maritime.

Les candidats doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins et d trente-six ans au plus au 1" janvier de l'année du concours.

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Les seconds maîtres de toutes spécialités doivent, en outre réunir dans leur grade, une année de service à la mer à bord de bâtiments de l'État.

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Les commis autres que les commis principaux admis en qualit destagiaires de l'inscription maritime» sont, soit immédiatement s'ils réunissent les conditions requises pour l'avancement (deux ar de services dans leur classe), soit, dans le cas contraire, dès qu' réunissent les conditions, inscrits d'office à la suite du tablea d'avancement, s'ils n'y figurent déjà, savoir:

« Les commis de 1" classe, pour l'emploi de commis principal 2° classe ;

«Les commis de 2o classe, pour l'emploi de commis de 1 class Les commis de 3 classe, pour l'emploi de commis de 2 classe

(Le reste sans changement.)

Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent

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15769.- DÉCRET modifiant l'articlé 2 da décret du 23 mai 1912, fat les traitements et les classes du personnel des Archives nationales.

Da 2 Juillet 1913.

(Publié au fournal officiel du 31 juillet 1913.)

LE PRESIDENT DE LA République franÇAISE,

ur le rapport du président du Conseil, ministre de l'instruction publique

des beaux-arts;

In la loi de finances du 29 février 1912;

va l'article 55 de la loi de finances du 25 février 1901;

Va les décrets des 14 mars 1887, 14 décembre 1911 et 23 mai 1912,

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ART. 1. L'article 2 du décret du 23 mai 1912, fixant les traiteats et les classes du personnel des Archives nationales, est, en ce E concerne les conservateurs adjoints, modifié ainsi qu'il suit :

casse...

f case....

dasse.

8,000

7,500

7,000

Le président du Conseil, ministre de l'instruction publique et beaux-arts, et le ministre des finances sont chargés, chacun en En le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 2 Juillet 1913.

Le Président de Conseil,
Ministre de l'instruction publique

et des beaux-arts,

Sign: Louis BARTHOU.

Signé : R. POINGARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé: CHARLES DUMONT.

N° 5770. DÉCRET abrogeant le décret du 3 mai 1912, concernant l'at bation de la médaille d'honneur aux professeurs, instracteurs et monite des sociétés ayant pour but le développement de l'instruction et de l'educat populaires.

Du 2 Juillet 1913.

(Publié au Journal officiel du 5 juillet 1913.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce de l'industrie, des postes des télégraphes,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est abrogé le décret du 3 mai 1912, étendant aux p fesseurs, instructeurs et moniteurs des sociétés ou groupeme ayant pour but le développement de l'instruction et de l'éducat populaires le bénéfice des dispositions du décret du 16 juillet 18 instituant des médailles d'honneur en faveur des ouvriers employés comptant plus de trente années de services consécu dans le même établissement industriel ou commercial.

2. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, quis inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la Re blique française.

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Sur le rapport du ministre des colonies;

Vu le décret du 21 mai 1898, supprimant aux colonies les fonction direct eur de l'intérieur et portant création des secrétariats généraux colonies;

Vu les décrets des 11 octobre 1905 et 20 janvier 1906, fixant les tions de nomination à l'emploi de secrétaire général des colonies;

Vu le décret dn 25 août 1899, fixant les conditions de remplacement intérimaire des secrétaires généraux des colonies;

Vu les décrets des 2 mars 1910 et 12 juin 1911, portant règlement sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial;

Vu le décret du 23 mai 1896, portant réorganisation de l'administration centrale des colonies;

Vu le décret du 15 novembre 1912 sur le corps des administrateurs des colonies;

Vu le décret du 24 novembre 1912, portant réorganisation du personnel des bureaux des secrétariats généraux des colonies;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE:

des

ART. 1. Les fonctions de secrétaire général des colonies sont exercées, sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent décret, soit par des administrateurs en chef des colonies ou par administrateurs de 1" classe des colonies réunissant les conditions nécessaires à l'avancement, soit par des chefs de bureau hors classe des bureaux des secrétariats généraux des colonies ayant au moins deux ans de grade, soit par des fonctionnaires de l'administration centrale des colonies ayant depuis deux ans au moins le grade de sous-chef de bureau. Les uns et les autres doivent être âgés de 33 ans au moins.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice du droit de délégation attribué au Gouvernement par l'article 3 de la loi du 13 juillet 1879 concernant le Conseil d'État.

Les services rendus en qualité de secrétaire général des colonies entrent en compte pour l'avancement. Ces services sont assimilés, en ce qui concerne les fonctionnaires appartenant au personnel des administrateurs des colonies et au personnel des bureaux des secrétariats généraux des colonies, aux fonctions prévues à l'article 1o des décrets des 15 et 24 novembre 1912; les fonctionnaires de fadministration centrale des colonies sont placés hors cadres dans les conditions prévues à l'article 17 du décret du 23 mai 1896.

Les fonctions de secrétaire général des colonies sont exercées et prennent fin en vertu de décrets.

Les fonctionnaires chargés des fonctions de secrétaire général des colonies reçoivent, sur le fonds du budget local le traitement d'Europe de leur grade et de leur classe dans le corps auquel ils appartiennent, et un supplément colonial ayant pour effet de porter leur allocation totale à un taux qui ne peut être inférieur à quinze mille francs (15,000') ni dépasser dix-huit mille francs (18,000').

2. Le secrétaire général exerce les attributions fixées par l'article 3 du décret du 21 mai 1898 et il assure, en outre, dans la colonie, sous l'autorité du gouverneur, l'instruction des affaires et l'exécution des décisions prises par le gouverneur. Le gouverneur peut lui déléguer tout ou partie de ses pouvoirs pour une ou plusieurs catégories

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