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>> On ouvrirait, ajoutait la Cour d'Orléans, le moyen de >> maintenir par un autre crime un mariage criminel (1). » 499. La Commission et la Section avaient proposé de n'admettre l'exception que lorsque la femme aurait conçu avant la réclamation.

Ce système eût fait disparaître, dans plusieurs cas, le délai de six mois accordé depuis l'âge de la puberté pour donner effet à l'exception.

Il fut rejeté, et l'on décida que, sans avoir égard à la date de la réclamation, eût-elle été présentée le premier jour du délai, elle ne serait pas reçue si la femme concevait le dernier jour des six mois (2).

La décision était commandée par l'intérêt de la conservation du mariage. Elle est, d'ailleurs, rationnelle; la femme est réputée avoir renoncé à sa demande par sa cohabitation postérieure. D'ailleurs, le fait de la grossesse détruit la base même de l'action, c'est-à-dire l'idée d'impuissance. Proudhon pense le contraire; mais les discussions du Conseil d'Etat prouvent l'erreur de cette opinion (3).

Mais lorsque la conception n'a eu lieu qu'à la fin du sixième mois, comment pourra-t-on reconnaître si elle s'est réellement formée avant l'expiration du délai?

On le reconnaîtra par l'application du principe écrit dans l'art. 315 du Code civil au titre de la filiation; c'est-à-dire qu'on considérera comme conçu, dans le délai de six mois, l'enfant né dans les trois cents jours de ce délai; et jusqu'à l'événement il sera sursis au jugement de l'action de la femme.

500. Les dispositions de l'article 185 du Code civil ne sont que la copie des anciens principes. Autrefois aussi la cohabitation, continuée depuis l'âge de puberté, rendait valable le mariage contracté avant cet âge. Il suffisait même,

(1) V. Locré, Esprit du Code sur l'art. 185.

(2) V. Locré, ibid.

(3) V. Duranton, Droit civil, t. 2; no 320.

d'après le droit romain, que la cohabitaton eût continué jusqu'à cet âge.

Minorem annis duodecim nuptam, tunc legitimam uxorem forè, cum apud virum explesset duodecim annos. L. 4, ff. de Ritu nuptiarum. Cap. 10, extr. de Despons. impub. Mornac, ad dict. Leg. 4 (1)

Autrefois aussi la grossesse survenue avant l'âge de puberté effaçait le vice du mariage en détruisant la présomption qui formait l'empêchement.

Si ita fuerint atati proximi quod potuerint copulâ carnule conjugi minoris ætalis separari non debent intuitu, cum in eis ætatem supplevisse malitia videtur. Cap. 9. ext. de Despons. impub.

C'est ce qui fut jugé à l'égard d'une jeune veuve qui n'était âgée que de onze ans et 9 mois et à laquelle on contestait son douaire et ses autres gains matrimoniaux. Elle prouva qu'elle était grosse et l'arrêt lui fut favorable (2).

La loi du 20 septembre 1792 ne s'expliquait pas sur les deux exceptions admises par l'article 185, mais dans son silence on devait appliquer les règles de l'ancien droit.

Nous ferons observer que la nullité provenant du dol, de l'erreur ou de la violence, ne serait pas couverte par l'exception que porte l'article 185. Ces trois vices sont soumis à d'autres règles. La Cour de cassation l'a ainsi jugé par arrêt du 4 novembre 1822 qui décide que si le silence de six mois depuis la puberté efface la nullité dérivant du défaut d'âge, il ne détruit pas celle résultant de la violence. Deneyers, vol. de 1822, p. 60.

501. Cette exception dans les deux cas qu'elle présente peut être opposée au ministère public et à toutes personnes excepté à celles dont le consentement était nécessaire et aux

(1) V. Pothier, du Mariage, no 96.

(2) V. Pothier, du Mariage, no 94, et le Dict. canonique au mot Epéchement.

TOME I.

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quelles on ne l'a pas demandé ou qui ne l'ont pas donné (1). 502. Toutes les autres nullités absolues sont perpétuelles et irréparables. Celles même dont les causes sont temporaires, comme la bigamie, la mort civile, ne sont pas effacées par exemple par la mort du premier époux du bigame, par la réhabilitation du mort civil. Le mariage, fait pendant la durée des empêchements dirimants, n'en est pas moins nul malgré ces événements; seulement il peut être renouvelė. 503. Quant aux nullités relatives, elles peuvent être réparées.

Ces nullités proviennent en général de l'absence ou de l'irrégularité des consentements prescrits pour la validitė du mariage.

Ou les contractants n'ont pas donné eux-mêmes un consentement libre et éclairé.

Ou ils n'ont pas obtenu les consentements de leurs père et mère, de leurs ascendants, de leur famille et d'autres personnes dans les cas où ces consentements étaient requis.

On conçoit que cette cause de nullité, qui blesse seulement des droits privés, doive s'éteindre par la ratification expresse ou tacite de ceux dont les droits étaient lésés.

Il serait superflu de faire ici le détail de ces cas de nullité. Ce serait s'exposer à une répétition fastidieuse puisqu'on devra les développer en traitant des demandes en nullité et des fins de non recevoir qui les repoussent.

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Par qui ces demandes peuvent-elles être formées?

(1) V. l'Esprit du Code civil sur l'art. 186.

Quels en sont les effets?

Ces deux propositions seront successivement examinées dans les deux sections de ce chapitre.

504. Qui peut les former.

les nullités relatives.

Section Ire.

SOMMAIRE.

Distinction entre les nullités absolues et

504. Quelles sont les personnes admissibles à former les demandes en nullité?

Ici se présente la distinction qui a déjà été faite entre les nullités absolues et les nullités relatives:

Les premières qui peuvent être proposées par les parties elles-mêmes, par leurs ascendants ou leur famille, par le ministère public et par tous ceux qui y ont intérêt.

Les secondes que peuvent faire valoir seulement les personnes dont les droits ont été violés.

$ Ier.

Des actions qu'autorisent les nullités absolues.

SOMMAIRE,

505. Causes de ces nullités.

306. Ancien droit.

507. La nullité du mariage des princes peut être invoquée par toute

personne.

508. Il en est de même de celle résultant de la mort civile.

509. Quant aux autres nullités il faut que les tribunaux les pronon

cent.

510. Par qui peuvent-elles étre demandées?

511. Quid de celle résultant du défaut de publicité ou de l'incompétence de l'officier public.

505. Nous savons que les causes de ces nullités sont :

Le défaut d'âge des contractants;

La bigamie;

L'inceste ;

La clandestinité du contrat et l'incompétence de l'officier de l'État civil;

La mort civile ;

L'absence du consentement du chef de l'État au mariage des princes.

506. Toutes ces causes de nullité étaient aussi admises dans l'ancien droit, ainsi que nous l'avons fait observer au titre des empêchements.

La loi du 20 septembre 1792 ne prononçait la peine de nullité que par l'article 13 de la Section 1re du titre 4. Et cette nullité elle ne l'appliquait qu'à l'inobservation des articles précédents de la même Section, articles qui prohibaient le mariage,

Aux hommes avant quinze ans révolus, aux filles avant treize ans révolus (art. 1or);

Aux mineurs sans le consentement de leurs père ou mère ou parents ou voisins (art. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, et loi du 7 septembre 1793);

Aux personnes déjà engagées dans les liens du mariage (art. 10);

Entre les parents naturels et légitimes en ligne directe, entre les alliés dans cette ligne et entre le frère et la sœur (art. 11);

A ceux qui étaient incapables de consentement (art. 12), L'article 13 déclarait nuls et de nul effet les mariages faits contre la disposition des articles précédents.

Sous cette loi, d'après la législation pénale de 1791, aucune condamnation n'emportait la mort civile.

Elle ne reconnaissait pas la puissance du chef de l'Etat sur les princes. A cette époque-là même la royauté fut supprimée.

507. La causé de nullité relative aux mariages des prin

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