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461. Nous avons parcouru les principales causes de nullité absolue; s'il en est quelques autres, notamment celles relatives aux mariages contractés par les princes sans le consentement du chef de l'État, et celles relatives aux mariages contractés par des Français en pays étranger, sans publications préalables en France, nous en avons parlé suffisamment au chapitre des empêchements, en faisant observer que la première cause de nullité paraissait formelle, et que la seconde était au moins douteuse.

Nous ajouterons que parmi les nullités absolues les unes sont temporaires ou réparables, les autres sont perpétuelles et irréparables. Leur distinction sera l'objet de la quatrième section du présent chapitre.

Section II.

Des nullités relatives.

SOMMAIRE.

462. Les nullités relatives correspondent aux empêchements relatifs. · Renvoi.

463. Elles sont ainsi appelées comme s'appliquant principalement à l'intérêt privé.

464. Elles roulent en général sur l'absence ou les vices du consentement soit des époux, soit de ceux dont ils dépendent.

465. Nullités résultant des vices du consentement des époux eux

mêmes.

466. Nullités résultant de l'absence ou des vices du consentement de ceux dont les époux dépendent.

467. Les enfants adoptifs n'ont pas besoin pour le mariage du consentement de leur père adoptif.

462. Les nullités relatives correspondent aux empêchement relatifs ou accidentels qui ont été examinés dans le chapitre 2 du titre 1er.

463. Elles sont ainsi appelées parce que les contraventions auxquelles elles s'appliquent blessent moins l'ordre

public que les droits de certaines personnes ou les intérêts des époux eux-mêmes...

Elles ne sont cependant pas absolument étrangères à l'intérêt public. Car la société entière est intéressée à l'exacte observation des lois et des règlements.

Mais l'intérêt public dominant moins que l'intérêt privé dans les causes de ces nullités, le législateur a dû livrer exclusivement aux personnes dont les droits étaient froissés les actions qu'elles pouvaient faire naître.

les ma

464. Les nullités relatives ont, en général, pour cause l'absence ou les vices des consentements exigés pour riages.

465. Le consentement des époux est la première, la principale des conditions exigées pour le mariage. « Il n'y a pas » de mariage s'il n'y a pas de consentement, dit l'art. 146 >> du Code civil. »

Si donc le consentement n'est qu'apparent, si dans le mineur il n'a pas été éclairé par celui des personnes qui devaient l'assister, ou si dans le majeur comme dans le mineur, il a été l'effet de l'erreur, du dol, de la violence, le mariage est nul. Car on doit appliquer à un contrat aussi important tous les principes sur la validité du consentement, consignés dans le chapitre 2 du titre 3, livre 3 du Code civil. (V. art. 1109 et suivants, et 1124, 1125 (1).

Il y a aussi nullité du mariage lorsque l'un des contractants est interdit pour cause de démence ; et il peut y avoir nullité selon les circonstances, si le contractant, sans être judiciairement interdit, est dans un état habituel de démence (2).

466. Il y a également nullité du mariage lorsqu'un enfant de famille qui n'a pas atteint, savoir, si c'est un fils, l'âge de vingt-cinq accomplis, si c'est une fille, l'âge de vingt-un ans,

(1) Voir ce qui a été dit sur le consentement, ci-dessus, titre 1, ch. 1, $1 et § 2.

(2) Voir ce qui a été dit sur l'interdit et l'insensé au titre 1, chap. 1, sect. 1, $3.

a contracté mariage sans le consentement de ses père et mère ou à leur défaut, sans celui de ses ascendants, conformément aux articles 148, 149 et 150 du Code civil.

Et cette nullité existe dans l'intérêt des époux comme dans celui de ceux de ses parents dont le consentement était prescrit.

Il y a encore nullité du mariage de l'enfant naturel légalement reconnu dans les mêmes cas prévus par les art. 148 et 149, s'il n'a pas obtenu le consentement de ses père et mère naturels. (V. art. 158 du Code.)

Ou si cet enfant naturel n'a point été reconnu, comme dans le cas où l'ayant été ses père et mère ne peuvent manifester leur volonté soit qu'il les ait perdus soit pour toute autre cause, il y a nullité du mariage de cet enfant naturel qui, étant âgé de moins de vingt-un ans, n'aura pas obtenu le consentement d'un tuteur ad hoc nommé par le Conseil de famille pour l'assister dans l'acte civil. (V. Code civil, art. 159 et 405.)

Il y a enfin nullité lorsqu'un enfant mineur de vingt-un ans, émancipé ou non, qui n'a ni père ni mère, ni ascendants, se marie sans le consentement du Conseil de famille. (V. les art. 160, 405 et suivants du Code.)

Serait nul aussi le mariage qu'un esclave aurait contracté dans les colonies sans le consentement de son maître; cette nullité est une conséquence des dispositions des art. 10 et 11 de l'édit de mars 1685.

Les enfants trouvés et abandonnés et les autres enfants admis dans les hospices à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, sont sous la tutelle des commissions administratives de ces établissements. Ils ont pour tuteur un des membres de la Commission désigné par elle; les autres membres forment le Conseil de tutelle (1).

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(1) Loi du 15 pluviose an 13 4 février 1805, art. f. 19 janv. 1811, art. 15.

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Si donc, ils sont mineurs, ils ne peuvent se marier sans l'autorisation de ce conseil, à peine de nullité.

467. La loi ne soumet pas les enfants adoptifs à demander pour le mariage le consentement des adoptants.

Elle déclaré, d'ailleurs, qu'ils resteront dans leur famille naturelle. (V. art. 348 C. civ.)

Il suit de là que, quoique adopté, un enfant qui veut se marier est soumis, envers ses père et mère naturels et ses ascendants, aux devoirs prescrits par les articles 148, 149, 150 du Code, et que, s'il y manquait, son mariage pourrait être annulé.

Le pupille, placé sous une tutelle officieuse, sera dans la même position à l'égard de ses père et mère ou de ses autres ascendants, s'ils existent; leur consentement pour le mariage lui sera aussi nécessaire jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 25 ou de 21 ans accomplis, suivant son sexe; et s'il néglige de l'obtenir, son mariage sera frappé de nullité, l'eût-il fait du consentement de son tuteur officieux (1).

Les nullités relatives indiquées dans cette section paraissent être les seules qui résultent des dispositions textuelles de la loi.

Examinons s'il en est d'autres qu'elles n'aient pas expressément prévues.

Section III.

Contraventions qui n'emportent pas nullité, et causes de nullité admises autrefois et non prévues par la loi nouvelle.

S Ier.

Des contraventions qui n'emportent pas nullité.

SOMMAIRE.

468. Il y a deux sortes de contraventions relatives au mariage, les

(1) Voir le chap. de la tutelle officieuse, art. 361 et suiv.

unes ayant trait à des dispositions règlementaires qui précèdent en général l'acte civil.

Les autres s'appliquant à des prescriptions impératives ou prohibitives. 469. Des formalités de la première espèce.

470. Des formalités de la seconde espèce.

471. Quelles sont celles dont l'inobservation ne rend pas le mariage nul.

472. Quelles sont celles qui peuvent être nécessaires à sa validité. 473. Divers exemples de sévérité judiciaire.

474. Quid du cas d'un second mariage de moins dix mois après la dissolution du premier et de quelques autres cas.

475. Quid du mariage contracté après divorce pour cause d'adultère, entre les deux coupables?

476. Quid de l'omission des actes respectueux ?

477. Peines contre les officiers de l'État civil. —

Divers cas.

468. Les contraventions, qui ne sont pas des causes de nullité, sont de deux espèces :

Les unes sont relatives à des formalités prescrites pour les mariages;

Les autres s'appliquent à des dispositions impératives ou prohibitives imposées aux personnes.

469. Celles de la première espèce ont principalement pour objet les formalités antérieures à l'acte civil.

Le but de ces formalités est de prévenir les personnes qui pourraient avoir intérêt à former opposition au mariage, et auxquelles la loi donne cette faculté. L'essence du mariage ne souffre pas de l'absence de ces formalités; elles ne peuvent donc être une cause de nullité. Aussi le législateur s'est-il borné à punir leur omission d'une amende contre les parties qui les ont négligées, et contre l'officier public qui n'a pas exigé, lors de la célébration du mariage, la production des actes qui les constituaient.

Cette observation s'applique spécialement d'après l'article 192 du Code civil aux publications requises, ou aux dispenses permises par la loi. (V. art. 63, 64, 65 du Code.)

Elle s'applique aussi aux intervalles prescrits dans les

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