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ront intérêt de faire déclarer le mariage valable et par le commissaire du gouvernement. >>

« Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la Art. 200. fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers par le commissaire du gouvernement, en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation.

Les deux premiers de ces articles prescrivent des poursuites criminelles; le troisième seul parle d'une action civile, parce qu'au moment où il se reporte l'auteur présumé du crime ou délit n'existe plus.

429. En prescrivant l'action criminelle la loi a-t-elle entendu exclure l'action civile?

M. Vazeille pense que non. Le droit d'option entre les deux voies ne lui paraît pas douteux, parce que, dit-il, « il était >> admis autrefois par la jurisprudence ancienne retracée par >> Merlin, dans l'affaire des héritiers Roquelaure; et aujour» d'hui les principes généraux en matière criminelle, et » l'art. 198 du Code civil, combinés ensemble, l'autorisent >> clairement. >>

Nous n'adoptons pas cet avis; il ne nous paraît pas en harmonie avec l'esprit de l'art. 198, que l'on reconnaît en comparant ses dispositions à celles de l'art. 200 et en se fixant sur les motifs qui ont dicté le dernier.

L'article 198 ne parle que d'une procédure criminelle où le ministère public, c'est-à-dire l'homme de la loi, exerce l'action principale, où celui dont les intérêts privés ont été blessés n'est qu'une partie jointe, et dans les poursuites de laquelle aucune collusion n'est possible entre le prévenu et la partie civile pour faire accorder à celle-ci par la justice un état qui ne lui appartiendrait pas; car l'œil vigilant de l'officier à qui sont confiés les intérêts de la société découvrirait la fraude et la paralyserait. Tel paraît être le motif qui a fait exiger par l'article 198 une instruction criminelle contre l'auteur présumé du fait, tant qu'il est vi

430. Mais lorsqu'il est mort, qu'il ne peut plus être poursuivi, que la société n'a plus d'action à exercer, que des dommages et intérêts dans un intérêt privé peuvent seuls donner lieu à une action qui, alors, est nécessairement civile, à qui cette action, qui doit se former devant les tribunaux civils seulement, est-elle confiée?

Est-ce aux époux?

Non. C'est au procureur du roi seul que l'action appartient.

Comme parties intéressées, les époux ont seulement le droit de dénoncer le fait, de provoquer l'action du procureur du roi et d'y être présents pour y conclure et réclamer des dommages et intérêts?

Telle est la disposition de l'article 200. Elle est formelle. Elle veut que l'action civile contre les héritiers de l'officier public soit exercée par le procureur du roi. Seulement elle autorise les héritiers à dénoncer le fait et à être présents dans l'instance.

Et pourquoi cette disposition si étrange en matière même de crimes ou de délits?

Pourquoi? Parce que l'intérêt social domine toujours la contestation; parce que la validité du mariage intéresse l'ordre public et qu'il est convenable que tout changement à faire à l'état actuel des registres de l'Etat civil en réparation d'un délit soit fait par l'impulsion du procureur du roi que la loi a chargé tout à la fois et de la poursuite des délits et de la surveillance des registres publics.

431. Ainsi dans aucun des deux cas prévus par les articles cités les époux n'ont l'action directe ni contre l'auteur du délit, ni contre ses héritiers.

432. Mais ils peuvent intervenir dans l'instance, et y réclamer des dommages et intérêts; et l'indemnité à laquelle ils auront droit sera proportionnée au préjudice matériel ou moral qu'ils auront éprouvé,

433. Ils peuvent aussi provoquer l'action du ministère

public par la dénonciation du fait s'il l'ignore, par des réclamations pressantes et même par une plainte adressée au garde des sceaux, si le fait ayant été dénoncé le ministère pablic n'agit pas.

Une autre observation s'applique au mot Procédure criminelle, action criminelle employés dans les art. 198 et 199.

Ces expressions, peut-on dire, s'appliquent en général à une instruction dont les résultats doivent être portés devant la Cour d'assises; et cependant le fait d'inscription sur une feuille volante, notamment n'est passible que d'une peine correctionnelle?

On répondra que les expressions dont il s'agit sont génériques et sont employées dans le langage judiciaire pour indiquer toute espèce de procédure ou d'action tendante à la punition soit d'un crime, soit d'un délit ou d'une contravention.

Elles doivent s'entendre lato sensu, suivant l'acception générale qu'on donnait autrefois, à la dénomination du Code des délits et des peines, et qu'on donne aujourd'hui à celle du Code d'instruction criminelle, qui comprend cependant l'instruction sur les délits et même sur les simples contraventions comme celle sur les crimes (1).

Mais si les époux ou l'un deux sont décédés sans avoir découvert la fraude, toute personne y ayant intérêt peut exercer l'action criminelle; l'époux survivant lui-même a ce droit puisqu'il n'en n'est pas exclus 'par l'article 199 qui l'attribue généralement.

La disposition de cet article peut surprendre si on la compare à celles des articles 198 et 200 qui n'attribuent d'action qu'au ministère public.

Mais le cas n'est pas le même. Après la dissolution du mariage il y a moins de concert frauduleux à redouter.

D'ailleurs même alors ce n'est pas une action civile qui

(1) Duranton, t. 2, no 261, note 2; et Dalloz aîné, 10, p. 83, no 12.

est autorisée mais une action criminelle seulement sous la surveillance et même sous la direction du ministère public qui reconnaîtrait facilement la fraude.

Il nous reste peu d'observations à faire sur chacun des trois articles dont nous nous occupons.

Dans le projet de la Commission, l'art. 198 était restreint au cas de l'inscription sur une feuille volante de l'acte de célébration du mariage. La peine prononcée était de trois ans d'emprisonnement au moins, de cinq ans au plus.

L'article adopté généralise la règle en l'appliquant à tous les cas où l'on ferait méchamment disparaître les preuves d'un mariage et où le fait aurait donné lieu à une instruction criminelle.

434. La Commission avait d'abord pensé que la conséquence de la preuve acquise devait être de faire ordonner la réhabilitation du mariage.

Mais on reconnut que, si par la procédure la preuve de l'observation des formalités du mariage était acquise, il n'y avait pas de raison pour les faire renouveler, et on dut donc se borner à dire que le jugement serait inscrit sur les registres de l'État civil, et qu'il assurerait au mariage tous ses effets, à compter du jour auquel, d'après les preuves, il y aurait eu célébration (1).

L'article 199 dont la rédaction est, au reste, assez obscure doit être combiné, pour bien l'entendre, avec l'art. 52. Il autorise après la mort de l'un des époux toute personne intéressée à exercer l'action criminelle.

Le procureur du roi y est aussi autorisé comme organe du corps social.

L'article 200, en refusant l'action civile et directe aux parties intéressées contre les hériters du coupable ne la défère au procureur du roi que dans l'intérêt de ces parties qui doivent provoquer les poursuites, sinon il ne doit pas agir.

(1) Locré, sur l'art 198.

435. Le résultat de l'action, si elle réussit, est de faire inscrire sur les registres de l'Etat civil, le jugement pour remplacer l'acte de célébration.

Section II.

De la preuve du mariage dans l'intérêt des enfants.

SOMMAIRE.

436. Les preuves du mariage par les époux s'appliquent à leurs enfants.

437. Mais à leur égard toute question d'état doit d'abord étre jugée par les tribunaux civils.

438. Pour eux après le décès des père et mère, la possession d'état suffit surtout avec l'acte de naissance.

439. Le père signataire de l'acte de naissance peut-il contester la légitimité? Controverse.

440. Quid si l'époux survivant est dans l'impossibilité de s'expliquer? 441. La preuve de la possession d'état d'enfant légitime est complexe. 442. En quoi consiste la possession d'élat?

443. L'opinion commune la constitue.

444. L'appréciation des faits de possession n'apparient qu'aux tribunaux, non à la Cour de cassation.

445. Les noms de famille sont un des éléments de la possession d'état.

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436. Pour établir le mariage des auteurs de leurs jours les enfants ont des moyens qui leur sont communs avec ceux-ci et des moyens qui leur sont particuliers.

Tous les moyens, à l'aide desquels les époux peuvent prouver leur mariage, respectivement l'un à l'autre, sont aussi admis en faveur des enfants pour la preuve du mariage de leurs père et mère.

L'acte de célébration du mariage est pour les enfants nés du mariage comme pour les époux eux-mêmes le genre de preuve le plus sûr, le moins sujet à contestation.

Mais si cet acte n'existe pas sur les registres de l'État

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