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Section IV.

Des mariages des militaires célébrès en France.

SOMMAIRE.

370. Les militaires résidents en France doivent se conformer aux règles ordinaires pour leur mariage.

371. Ce n'est qu'à l'étranger qu'ils sont soumis à des règles spéciales. 372. La résidence d'un militaire en activité est sa garnison.

370. Cette section ne donnera pas lieu à beaucoup de détails, puisqu'elle est restreinte aux mariages contractés en France par les militaires.

Nous avons vu précédemment que les militaires et les marins en activité de service ou en disponibilité, même les employés dans les intendances militaires, dans les administrations maritimes ou dans les services de santé, ne pouvaient se marier sans en avoir obtenu la permission, savoir : ceux qui ont le grade d'officiers, des ministres de la guerre ou de la marine, et les sous-officiers et soldats, du conseil d'administration de leur corps.

C'est là la seule différence qui existe quant aux mariages entre les militaires ou marins qui sont en France et les autres citoyens.

Ils sont, d'ailleurs, soumis à toutes les conditions, à toutes les formalités prescrites par la loi générale. C'est aussi devant l'officier de l'État civil de leur domicile ou devant celui du domicile de leurs futures épouses que leurs mariages doivent être célébrés; et pour eux aussi le domicile du mariage s'acquiert par six mois de résidence ou de garnison dans la même commune du royaume.

371. Les articles 88 et suivants du Code civil, formant le chapitre 5 du titre 2 du livre 1er, ne s'appliquent qu'aux militaires qui se trouvent hors du royaume, et dont les mariages seront l'objet du chapitre ci-après.

Cette vérité fut reconnue dans des discussions du Conseil d'État, sur l'art. 88.

Mais pour prévenir toute difficulté, elle fut déclarée dans un avis du Conseil d'État du 4 complémentaire an 13. En voici les termes :

« Le Conseil d'État qui, d'après le renvoi qui lui a été >> fait par Sa Majesté, a entendu le rapport de la Section de » législation sur celui du grand-juge ministre de la jus>> tice, tendant à faire décider si les militaires ne peuvent >> contracter mariage que devant l'officier de l'État civil du » domicile de l'un des époux, et si ce domicile doit être >> acquis, pour le militaire, par six mois d'habitation dans » le lieu où le mariage sera célébré.

» Considérant que l'art. 165 du Code civil porte que le >> mariage sera célébré par l'officier civil du domicile » de l'une des parties ; que ce domicile, aux termes de l'ar» ticle 74, est acquis par six mois d'habitation continue » dans la même commune; que les articles 94 et 95 du » Code civil ne concernent que les militaires hors du terri>>toire du royaume; qu'il n'y a nulle exception en faveur » des militaires en activité de service dans l'intérieur ; >> Est d'avis,

» Que les militaires, lorsqu'ils se trouvent sur le terri>>toire du royaume, ne peuvent contracter mariage que >> devant les officiers de l'État civil des communes où ils ont » résidé sans interruption pendant six mois, ou devant l'of»ficier de l'État civil de la commune où leurs futures épou»ses ont acquis leur domicile, en observant les formalités. » prescrites par les articles 166, 167 et 168. »

372. La résidence d'un militaire en activité de service ne peut être que sa garnison. Ainsi, le militaire qui est resté six mois sans interruption en garnison dans une commune, y a acquis le domicile du mariage. Il peut se marier devant l'officier civil de cette commune ; il doit, dans tous les cas, y faire faire les publications de son mariage, suivant l'ar

ticle 166 du Code. Mais il faut aussi que ces publications soient faites à son ancien domicile et aux domiciles de ceux de ses parents sous la puissance desquels il est placé, suivant le vœu des articles 167 et 168 (1).

Si la résidence, dans la dernière garnison, n'a pas duré six mois, le domicile du mariage n'étant pas acquis, c'est à l'ancien domicile ou au domicile réel d'origine si ce domicile légal n'a pas changé, que les publications doivent être seulement faites, et que le mariage peut être célébré.

CHAPITRE II.

Des mariages contractés en pays étranger.

SOMMAIRE.

373. Des mariages contractés en pays étranger. Division.

373. En s'occupant des mariages célébrés dans l'étranger, la loi a fait deux sortes de dispositions: les unes applicables à tous les Français en général, les autres relatives aux militaires en particulier.

L'examen de ces dispositions se divise donc naturellement en deux sections.

Section Ire.

Des mariages célébrés dans l'étranger par tous Français en général.

SOMMAIRE.

374. Motifs qui ont fait autoriser le mariage des Français célébrés dans l'étranger.

(1) V. Locrė, Esprit du Code civil, sur les art. 94-98; les Pandectes françaises cet les art. 94; Dalloz aînė, t. 10, p. 79, no 14; Favard, Répertoire, sect. 3, § 2, no 5.

375. Dans le droit ancien, il fallait le consentement du curé des

Français.

376. La loi de 1792 était muette.-Arrêts sur la question sous cette loi. 377. Devant quelle autorité pouvaient être célébrés les mariages des Français?

378. Les arrêts cités appliquent la maxime locus regis actum.

379. Nos agents diplomatiques ne pouvaient recevoir des actes de l'État civil qu'entre Français.

380. Législation actuelle.—Texte: art. 47, 48, 179, 171.

381. Le mariage est valable dans tous les cas s'il est célébré suivant la loi du pays où on le contracte. Art. 47-170.

382. Il ne peut l'être qu'entre Français par les agents Français à l'étranger.

383 Opinions opposées sur la question. - Solution.

384. Mais ces mariages doivent être précédés de publications en France.

385. Le défaut de publications en France les rend-ils nuls? — Opinions opposées.

386. Dissertation et solution.

387. Cas où les publications en France ne sont pas nécessaires.

388. Mais les Français doivent-ils observer en se mariant à l'étranger les conditions de capacité prescrites en France?

389. Quid de l'âge?

390. Quid de la parenté et de l'alliance directe ou collatérale? 391. Quid des étrangers qui se marient en France? — Lettre ministérielle sur diverses questions.

392. L'acte civil fait à l'étranger doit être transcrit dans les registres de l'État civil en France.

393. L'omission de la transcription rend-elle le mariage nul?--Opinions contraires et jurisprudence.

374. « La terre a été donnée en partage aux enfants des hommes. Un citoyen peut se transporter partout; et partout il peut exercer les droits attachés à la qualité d'homme. Dans le nombre de ces droits est incontestablement la faculté de contracter mariage. Cette faculté n'est pas locale; elle ne saurait être circonscrite par le territoire; elle est, pour ainsi dire, universelle, comme la nature qui n'est absente nulle part. La loi ne devait donc pas refuser aux Français

le droit de contracter mariage en pays étranger ni de s'unir à une personne étrangère » (1).

Ces vérités simples et incontestables sont la base des dispositions du Code civil sur les mariages des Français en pays étrangers.

375. Elles étaient en partie méconnues autrefois, et les mariages des Français ne pouvaient être sans danger célébrés à l'étranger.

Une déclaration du 16 juin 1685 défendait à tout Français de se marier en pays étranger sans la permission du roi, « à peine d'être déclaré atteint et convaincu d'infidélité envers nous et l'Etat et puni de confiscation de corps et de biens.» La rigueur excessive de cette ordonnance la fit tomber en désuétude.

Mais la nécessité de la présence ou du consentement du curé de l'époux français était un obstacle sérieux à la validité du mariage. Cette condition, prescrite par l'Édit de mars 1697, était absolue. Son omission entraînait la nullité du mariage, quelque part qu'il fût célébré. Car l'Édit était considéré comme un statut personnel qui suivait les Français dans quelque lieu qu'ils habitassent.

On annulait donc les mariages célébrés à l'étranger, même par un prêtre catholique, entre un Français et une Française, ou un Français et un étranger, s'il n'était pas justifié du consentement du curé des Français; on l'annulait quoique les parties se fussent conformées aux lois du pays, surtout s'il aparaissait que c'était en fraude de la loi française que l'on s'était rendu, pour le mariage, en pays étranger.

Cependant on considérait comme valable le mariage d'un Français qui ayant sans fraude sa résidence dans un pays étranger où la religion catholique n'était pas exercée,

(1) Portalis, Exposé des motifs, procès-verbal du 19 ventôse an 11.

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