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l'autre, à l'officier de l'Etat civil qui la reçoit, qu'elles veulent se prendre pour mari et femme ;

Et celle de l'œuvre de l'officier public qui prononce, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage.

L'omission de ces formalités substantielles, si elle était légalement établie, entraînerait la nullité du mariage, quels que fussent, d'ailleurs, les faits annoncés par l'acte et par les signatures mêmes. Nous le prouverons en examinant les questions de nullité des mariages.

L'article 76, dans les énonciations qu'il prescrit, s'est conformé aux dispositions de l'ordonnance de 1667, et surtout à celles de la déclaration du 9 avril 1736 qui, dans l'ancienne législation, avait réglé les formes des actes de l'Etat civil et des registres où ils devaient être consignés (1).

La loi de 1792 avait fait le même emprunt à la législa– tion antérieure (2). Mais elle y avait ajouté, et le Code civil l'a imitée, la mention du lieu de la naissance de chacun des époux. Cette mention, selon la juste observation d'un auteur moderne, sera d'une grande utilité pour établir les filiations et les généalogies (3).

Aux formalités spéciales que nous venons d'indiquer, il faut en ajouter quelques autres établies pour tous les actes de l'Etat civil en général, dans le chapitre 1er du titre 2 du Code civil.

Ainsi, aux termes de l'art. 37, « les témoins ne peuvent >> être que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins, >> parents ou autres; et ils doivent être choisis par les per» sonnes intéressées. »

Suivant l'art. 38, « l'officier de l'État civil donnera lec>>ture de l'acte de mariage aux parties et aux témoins, et il >> sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité. »

(1) V. l'art. 9 du titre 20 de l'ordonnance de 1667, et l'art. 7 de la déclaration de 1736.

(2) Loi du 20 sept. 1792, tit. 4, art. 7. (3) Pandectes françaises sur l'art. 76.

En exécution de l'art. 39, « l'acte sera signé par l'offi>> cier de l'État civil, les comparants et les témoins, ou men>>tion sera faite de la cause qui empêchera les comparants >> et les témoins de signer. »

Enfin, conformément à l'art. 40, «l'acte sera inscrit sur » un registre tenu double. »

Il n'est rien dû par les contractants pour la rédaction de l'acte de mariage ni pour son inscription dans les registres. C'est ce que déclare un décret du 13 juillet 1807, art. 4, applicable à tous les actes de l'Étal civil.

On sait que, à la fin de chaque année et dans le premier mois de l'année suivante, l'un des doubles doit être déposé aux archives de la commune et l'autre au greffe du tribunal de première instance. (Art. 43 du Code.)

361. La déclaration du 9 avril 1736, art. 7, exigeait pour les mariages quatre témoins dignes de foi et sachant signer, s'il peut aisément s'en trouver dans le lieu qui sachent signer, dit l'article.

La loi du 20 septembre 1792 voulait aussi que le mariage fût célébré en présence de quatre témoins majeurs, parents ou non parents, sachant signer, s'il pouvait s'en trouver aisément dans le lieu qui savaient signer. (V. tit. 4, sect. 4, art. 3.)

Ces lois ne s'expliquaient pas sur le sexe des témoins.

Mais les jurisconsultes pensaient, sous l'empire de la déclaration de 1736, qu'en demandant des témoins dignes de foi, sa disposition ne pouvait s'entendre que de ceux qui, suivant les règles ordinaires, peuvent valablement être té– moins dans les actes, et que les femmes, qui ne sont pas capables de remplir des fonctions publiques, ne devaient pas être admises comme témoins dans un acte aussi important que celui qui constate la célébration d'un mariage (1).

(1) V. Merlin, Répertoire, vo Mariage, section 4, § 3, et les auteurs qu'il cite.

TOME I.

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Ces motifs s'appliqueraient aussi aux actes de mariage passés sous la loi de 1792.

Cependant un arrêt de la Cour de cassation, du 28 floréal an 11, décide qu'un mariage célébré sous l'empire de cette loi ne pouvait être annulé par la seule raison que l'un des témoins qu'on y avait appelés était une femme (1).

Mais n'y eût-il même pas eu de témoins, le mariage aurait-il été nul? —Nous examinerons cette question en nous occupant des demandes en nullité de mariage.

Le Code civil a fait disparaître la difficulté sur la qualité des témoins en prescrivant de n'admettre comme témoins que des Français mâles et majeurs.

Il a aussi modifié les lois anciennes en n'obligeant pas de choisir des témoins sachant signer, et en admettant indistinctement ceux qui ne le savaient pas.

362. Les formalités de l'acte de célébration du mariage, comme celles des autres actes de l'État civil, sont assez nombreuses; elles réclament une attention et des soins dont ne sont peut-être pas très-capables tous les officiers de l'État civil. L'on avait été frappé, long-temps avant la rédaction du Code civil, de l'imperfection de celle des actes de naissances, mariages, décès, divorces et adoptions; et pour y remédier, en vertu d'un arrêté pris par le gouvernement le 19 floréal an 8, il avait été adressé aux maires et adjoints des modèles d'actes qui assuraient leur uniformité dans toute la France.

Les rédacteurs du Code civil s'occupèrent aussi de la question des modèles; et sur la proposition de la Commission et de la Section de législation, leur forme avait été arrêtée les 6 et 24 fructidor an 9, et un article du projet de loi portait: Les actes seront inscrits sur les registres, conformé– ment aux modèles ci-joints.

Cette disposition excita des réclamations; on craignait

(1) Question de Droit, au mot Mariage, $4.

qu'elle ne compromit l'état des citoyens, soit qu'on attachât la peine de nullité à la copie exacte des modèles, soit qu'ils ne fussent présentés que comme indication, parce que, dans ce dernier cas même, ces modèles étant contenus dans une loi, il s'établirait sur les omissions et les inexactitudes une diversité de jurisprudence telle que certains tribunaux y appliqueraient une peine de nullité qui serait au contraire rejetée par d'autres.

Ces considérations firent décider qu'il n'y aurait pas de modèles d'actes insérés dans la loi.

Après la promulgation du Code civil, le ministre de l'intérieur s'apercevant que les modèles d'actes envoyés en exécution de l'arrêté de l'an 8, étaient imparfaits, en rédigea de nouveaux qu'il soumit au Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat en reconnut les avantages et en approuva la rédaction; mais persistant dans sa première opinion, il fut d'avis qu'ils ne devraient être publiés que par voie d'instruction ministérielle, d'après les ordres que sa majesté l'Empereur jugerait à propos de donner.

Cet avis, émis le 12 thermidor an 12, approuvé par sa Majesté le 25, fut exécuté par l'envoi que fit le ministre de l'intérieur aux Préfets, le 25 fructidor an 12, de modèles d'actes pour être transmis aux officiers de l'Etat civil (1).

363. Un mariage contracté avec les formalités qui viennent d'être développées est parfait devant la loi, pourvu cependant qu'il ne blesse aucune des conditions d'ordre public qui sont la base des empêchements dirimants que nous avons signalés dans de précédents chapitres.

Ainsi légalement formé, le mariage produit tous ses effets civils. Les époux sont unis aux yeux de la société d'un lien indissoluble. Leurs enfants sont reconnus et protégés

(1) V. la Dissertation et les modèles dans l'Esprit du Code civil par Locrė, sur l'art. 39, et à la fin du titre de l'Etat civil, t. 2 de l'éd. in-8., p. 27 et 177.

par elle, et leurs droits comme leurs obligations réciproques sont placés sous l'égide protectrice du corps social.

Mais nos mœurs demandent quelque chose de plus, la sanction de la religion.

Cette sanction, le législateur, dans son respect pour toutes les opinions, ne l'a pas ordonnée. Mais il l'a indiquée par sa défense même de célébrer le mariage religieux avant le mariage civil. Il l'a favorisée aussi par la protection dont il a entouré le culte, et si la loi est muette sur ce devoir, la morale publique le commande.

S IV.

Des mariages in extremis et de ceux faits par procureurs.

SOMMAIRE.

364. Les mariages in extremis étaient prohibés autrefois, s'ils avaient été précédés de concubinage.

Ils sont valables aujourd'hui.

365. Le Code civil ne s'explique pas sur les mariages par procureur. 366. Ils étaient permis autrefois.

367. Raisons contre.

368. Raisons pour les autoriser. 369, Solution.

364. Les mariages contractés à l'extrémité de la vie, qu'on appelait mariages in extremis, n'étaient pas valables sous l'ancienne législation lorsqu'ils avaient été précédés d'un commerce illicite entre les deux époux. La déclaration de 1639 et l'Edit de mars 1697 les privaient de tous effets civils.

Cette rigueur, dictée par la morale religieuse, avait pour but de prévenir les désordres par la considération de la honte irréparable et des peines sans remède qui y étaient attachées.

Mais l'expérience avait appris qu'elle ne réprimait pas la licence des mœurs, et qu'en livrant au désespoir un père

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