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L'ordonnance de 1629, article 169, en confirmant les précédentes, déclara ces mariages nuls et de nul effet et valeur, et comme non valablement et légitimement contractés.

Une autre ordonnance de 1639, article 2, déclare les veuves, fils et filles moindres de vingt-cinq ans, qui auront contracté mariage contre la teneur des ordonnances, ensemble les enfants qui en naîtraient ainsi que leurs hoirs, indignes et incapables à jamais des successions de leurs père et mère et de toutes autres directes et collatérales.

La nullité était, en effet, prononcée par les Parlements lorsqu'elle était poursuivie par les pères, mères ou tu

teurs.

Selon quelques auteurs, les Parlements considéraient de tels mariages comme clandestins et les annulaient sous ce rapport.

Ce motif est peu vraisemblable surtout appliqué à des mariages qui pouvaient avoir reçu de la publicité.

Quelle que fat, au reste, la raison présumée, il n'en est pas moins certain qu'on annulait, en général, les mariages contractés par des mineurs de 25 ans sans le consentement des père et mère.

211. Quant aux enfants plus âgés, les garçons, jusqu'à l'âge de 30 ans, devaient obtenir le consentement des pères et des mères à peine d'exhérédation; ceux qui avaient atteint l'âge de trente ans, et les filles ou veuves âgées de 25 ans accomplis devaient aussi, sous la même peine d'exhérédation, requérir le consentement de leurs pères et mères. Ce devoir rempli, ils étaient autorisés à se marier sans avoir obtenu le consentement demandé; et ils n'avaient pas à craindre la peine prononcée par les ordonnances. (V. l'édit du mois de février 1566, et l'ordonnance de 1639, art. 2.)

D'après cette dernière ordonnance confirmée et renouvelée sur ce point par la déclaration de 1697, l'exhérédation avait lieu de plein droit. Cependant, en général, on ne l'appli

quait que quand les pères et mères avaient déshérité leurs enfants par un acte exprès (1).

212. Ces sages prohibitions, établies autant dans l'intérêt même des enfants que comme un hommage de déférence et de respect pour l'autorité paternelle, avaient été méconnus par les législateurs de 1792. En fixant à 21 ans la majorité de toute personne, ils avaient autorisé les enfants majeurs à se marier sans le consentement de leurs père et mère. Les mineurs seuls étaient astreints à obtenir ce consentement; et si les père et mère étaient interdits ou décédés, celui des cinq plus proches parents paternels ou maternels était nécessaire.

Telle était la législation française, lorsque le Code civil est venu lui rendre son antique moralité et ses bienfaisantes exigences sur les mariages des enfants.

213. Notre Code, en laissant à ceux qui n'avaient ni père ni mère ni autres ascendants, et qui étaient majeurs de 21 ans, la plus grande liberté pour leurs mariages, a adopté, mais en les modifiant, les dispositions des anciennes ordonnances à l'égard des enfants qui avaient des ascendants.

Comme elles, il a déclaré que ces enfants, s'ils n'avaient pas atteint l'âge qu'il fixe, seraient dans la nécessité d'obtenir le consentement de leurs père et mère ou de leurs aïeux.

Comme elles aussi, il a soumis les enfants qui avaient acquis l'âge fixé à faire à leurs ascendants des actes respectueux.

Ces deux positions des enfants doivent être examinées séparément (2).

(1) V. Lois ecclésiastiques de d'Héricourt, 3o partie, chap. 5, du Mariage, no 74 -79. Voir aussi Pothier, Traité du contrat de mariage, no 321 et suiv., et le Recueil de jurisprudence de Rousseau-Lacombe au mot Mariage, partie 2.

(2) Presque toutes les législations européennes exigent pour le mariage des enfants même majeurs qu'ils obtiennent, ou au moins qu'ils demandent le consentement de leurs pères et mères. —La Belgique et

ARTICLE [er.

Des enfants majeurs auxquels le consentement de leurs ascendants est nécessaire pour leur mariage. ·

SOMMAIRE.

214. Règle du Code civil sur le consentement cxigé.
215. Différences entre ces règles et celles du droit romain.
216. Leurs différences avec l'ancien droit français.

217. Peine d'exhérédation prononcée par les ordonnances.

218. Elle n'a pas été maintenue ni par la loi de 1792, ni par le Code

civil.

219. En cas de dissentiment entre des père et mère, le consentement

du père suffit.

220. Mais la mère doit être consultée.

Arrêt sur la question.

221. Si la mère ne forme pas opposition, l'officier public doit se contenters du consentement du père.

222. Le consentement doit être donné en personne ou par un fondé de pouvoirs spécial et par acte authentique.

223. La procuration n'a pas besoin de désigner l'autre époux.

224. Le consentement peut-il résulter suffisamment de la présence au contrat de mariage?

les pays détachés de la France en 1814 et 1815, le royaume de Bade et celui des Deux-Siciles ont adopté les règles du Code français. Dans le duché de Hesse, ce consentement est aussi nécessaire.

La Sardaigne a modifié ces règles er se conformant au droit canonique; mais les père et mère et autres ascendants peuvent exhéréder les enfants mâles âgés de moins de 30 ans, et les filles âgées de moins de 25 ans qui se marient sans leur consentement.

Ce consentement est aussi prescrit en Autriche, en Prusse (où les tribunaux cependant peuvent y suppléer), en Saxe, en Russie, dans le Wurtemberg.

Mais il n'est exigé que pour les enfants mineurs de 24 ans, suivant les confessions d'Augsbourg et Helvétique; pour les fils mineurs de 30 ans, et pour les filles mineures de 25 ans en Bavière; encore, le mariage n'est-il pas nul au-dessous de cet âge. Mais des peines sont prononcées pour les mineurs de 25 ans en Portugal; de 21 ans pour les fils, de 23 ans pour les filles en Espagne; de 21 ans en Angleterre ; de 21 ans pour les fils, et de 18 ans pour les filles dans les Etats de Holstein. En Hongrie, en Ecosse, le consentement des parents n'est pas requis; en Suede, il y a peine d'exhérédation contre l'enfant qui se marie sans le consentement de ses père et mère.

225. Le refus du consentement peut-il être levé par le juge?

226. Le divorce ou la séparation de corps des père et mère en dispensent-ils ?

227. Le consentement peut-il être révoqué par acle?

228. Le consentement est-il révoqué par la mort ou l'incapacité du père?

229. Quid en cas d'absence des pères, mères ou ascendants, ou de leur incapacité?

230. Quid s'il y a dissentiment entre les ascendants?

214. C'est dans les articles 148, 149 et 150 du Code civil que sont contenues les dispositions qui fixent l'âge jusqu'auquel les enfants ne peuvent contracter le mariage sans le consentement de leurs ascendants.

Voici les termes de ces articles :

« Le fils qui n'a pas atteint l'âge de 25 ans accomplis, la Art. 148. fille qui n'a pas atteint l'âge de 21 ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère en cas de dissentiment, le consentement du père suffit.

» Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité Art. 149, de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit,

>> Si les père et mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impos- Art. 150. sibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul. S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement (1). »

(1) Le Code sarde, art. 106, exige, quel que soit l'âge, et à peine d'exhérédation, le consentement des père et mère, ou à leur défaut, celui des aïeux, et en cas de minorité, celui du conseil de famille.

Le Code de Vaud est conforme au Code napoléon (art. 64 et 65); de même, le Code hollandais, art. 92, 93, 94. Le Code autrichien n'exige que pour les mineurs ou interdits le consentement du père légitime,` et si celui-ci est décédé, l'adhésion du tribunal et l'autorisation du tuleur, art. 49.

Le Code des Deux-Siciles veut le consentement du père, à son dé

215. Ces dispositions, comparées à celles du droit romain, présentent des différences assez remarquables.

Elles ne sont pas, aussi, absolument conformes à l'ancien droit français.

Le droit romain, comme nous l'avons déjà dit, n'exigeait le consentement que des personnes sous la puissance desquelles étaient les contractants, quel que fût, d'ailleurs, l'âge de ceux-ci.

Ainsi, le fils qui, par l'émancipation avait été affranchi de la puissance paternelle, pouvait se marier sans le consentement de son père.

Emancipatus sine consensu patris uxorem ducere potest. L. 25, ff. de ritu nupt.

Le consentement de la mère n'était pas nécessaire parce que les enfants n'étaient pas sous sa puissance: Liberi patris non matris familiam sequuntur. L. 196, in fine, ff. de verb. signif.

Mulier familiæ suæ caput et finis est. L. 165, Sult. eod. tit. Cependant, pour la fille mineure de 25 ans, il fallait l'avis de sa mère et celui de ses proches parents ainsi que celui de son tuteur. S'il y avait dissentiment entr'eux, le gouverneur de la province prononçait.

Si matris auxilio destituta puella intrà 25 annum sit, matris et propinquorum et ipsius quoque tutoris requiritur judicium. L. 20, C. de nupt. et tutoris. L. 1, eod.

Si dissentiant arbitrium præsidis necessarium est. D. L. 1. 216. Plus en harmonie avec les sentiments de la nature et avec les règles d'une civilisation avancée, les ordonnances de nos rois avaient exigé le consentement de la mère comme celui du père; mais elles n'avaient pas prescrit celui des aïeux à défaut des père et mère. Il paraît même que sous les rois de la première race, le consentement du père

faut, celui de l'aïeul paternel et de la mère, et il donne la préférence à l'aïeul s'il y a dissentiment, art. 164.

Le roi peut suppléer au refus en connaissance de cause, art. 165.

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