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ébranler des conventions valables. Lasection, en conséquence, et d'après le droit romain, n'admet les allégations de violence que quand il y a eu des faits de nature à faire impression sur une personne raisonnable.

M. TRONCHET dit que le droit romain ne donne d'effet à la crainte que quand elle a pu intimider ce qu'il appelle constantem virum.

M. LACUÉE observe que l'expression des lois romaines est plus forte que celle de personne raisonnable.

M. BIGOT-PRÉAMENEU dit que c'est aussi pour mieux développer l'esprit de l'article que la section a ajouté qu'on a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.

M. PORTALIS dit qu'on se méprend sur le sens des lois lorsqu'on prend leurs expressions dans l'acception qu'elles ont dans le langage ordinaire. C'est ainsi que dans le droit romain justus ne signifie pas équitable, mais est synonyme à solemnis: on dit justæ nuptiæ pour désigner un mariage légalement formé. De même, quand les lois romaines parlent de la crainte capable d'affecter celui qu'elles nomment constantem virum, elles veulent dire qu'on ne doit pas avoir égard aux circonstances qui pourraient faire peur à un enfant, mais seulement à celles qui sont de nature à causer à un homme fait une frayeur raisonnable.

M. MALEVILLE dit que l'expression constantem virum a toujours été ainsi entendue.

M. BIGOT-PRÉAMENEU dit qu'on peut cependant déférer à l'observation de M. Ségur, en supprimant la négation qui donne à l'article une forme limitative.

M. PORTALIS adopte cet amendement, mais en ce sens qu'on ne reconnaîtra la violence qu'aux caractères déterminés par la loi. On pourrait donc, après avoir posé le principe général que la violence annulle le contrat, ajouter: « Il y a violence lorsqu'elle est de nature, etc. »>

L'article est adopté avec cet amendement.

1113

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L'article 11 est adopté.

L'article 12 est adopté avec l'amendement proposé par M. Gally, d'ajouter : ou un autre ascendant.

L'article 13 est discuté.

M. MIOT demande que le mot tacitement soit retranché. On pourrait en abuser pour supposer une approbation qui n'aurait pas été réellement donnée.

M. BIGOT-PRÉAMENEU dit que sans cette expression l'article serait trop absolu. Il exclurait l'approbation tacite qui résulte de l'exécution totale ou partielle du contrat.

L'article est adopté.

L'article 14 est adopté.

L'article 15 est discuté.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit que cet article pourrait préjuger l'importante question de savoir si la restitution pour cause de lésion sera rétablie; elle mérite un sérieux examen. L'embarras que le papier-monnaie jetait sur l'évaluation des prix a beaucoup contribué au changement qu'a subi l'ancienne législation. Cette cause n'existe plus. La question se présente donc sous un autre aspect. Il est possible que les exceptions annoncées par l'article satisfassent à toutes les difficultés; mais comme elles ne sont pas encore connues, on peut craindre que la rédaction ne gêne la discussion subséquente.

M. BIGOT-PRÉAMENEU dit que la section admet la rescision pour cause de lésion d'outre-moitié à l'égard du contrat de vente, et que c'est par ce motif que l'article limite le principe général.

M. BERLIER dit que si l'article préjugeait que la restitution pour cause de vilité de prix en contrat de ventes sera rétablie au profit des majeurs, il le combattrait, parce qu'il regarde ce retour aux vieilles règles comme également funeste et à la société et aux particuliers.

Cette discussion se présentera sous la section à laquelle le

présent article renvoie ; mais les termes de cet article paraissent à l'opinant tels qu'il n'en résulte aucun préjugé. Au reste, on peut ne l'adopter qu'en réservant à la discussion toute sa latitude, quand on arrivera à l'examen des espèces pour lesquelles la lésion peut être admise.

M. DEFERMON dit que, dans ce système, la rédaction doit être changée. En effet le projet n'admet que trois causes de la nécessité du consentement; ainsi il convient de dire : la lésion ne prouve pas toujours l'erreur, le dol ou la violence.

M. BIGOT-PRÉAMENEU répond que la lésion n'est pas considérée comme un caractère indicatif d'une de ces trois causes, qu'elle est elle-même une cause directe de rescision.

M. DEFERMON dit qu'alors on ne voit pas comment une disposition sur la lésion se trouve placée dans ce titre.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit que tout doit être énoncé dans un titre destiné à devenir l'introduction de la matière des contrats.

On parle ici de la lésion dans un article particulier; il suppose que la lésion est l'effet de circonstances qui n'ont pas laissé au consentement toute sa liberté.

Cet article, au surplus, est sans inconvénient, puisque la section déclare que la question principale demeure entière et ajournée.

L'article est adopté.

Les articles 16, 17, 18, 19 et 20 sont adoptés.

La section II, de la Capacité des parties contractantes, est soumise à la discussion.

L'article 21 est discuté.

M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) demande qu'au mot aliénation on ajoute celui d'acquisition, afin que l'article s'étende aux communes qui ne peuvent acquérir sans autorisation.

M. BIGOT-PRÉAMENEU répond que l'article leur est appliqué par ces mots : certains contrats.

XIII.

4

1117-1119 à 1122

1121

1125

ap. 1125

et 1124

M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) pense que si ces expressions ont une telle généralité, le mot aliénation devient inutile.

M. BIGOT-PRÉAMENEU admet cette observation.

L'article est adopté avec le retranchement du mot aliéna

tion.

L'article 22 est discuté.

M. LACUÉE observe qu'aucune disposition du Code civil n'explique ce qu'il faut entendre par impubères.

M. BERLIER dit qu'en effet le Code ne donne point cette définition, et qu'on a même travaillé à l'éviter, soit parce que sur un vaste territoire la puberté est plus hâtive au midi qu'au nord, soit parce que dans le même lieu elle varie entre les individus.

Pour que la supposition légale ne contrarie point le fait, on a préféré, dans le premier livre du Code, de se régler par tel ou tel âge, ce qui offre une idée précise et toujours juste. On peut, d'après ces vues, conserver la substance de l'article en changeant sa rédaction.

L'observation de M. Lacuée est renvoyée à la section.

M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) dit que les engagemens contractés les par communes sans autorisation sont aussi radicalement nuls que ceux contractés par les impubères. Il est nécessaire de l'exprimer.

M. TREILHARD rappelle qu'on y a pourvu par l'article 21, en déclarant incapables tous ceux à qui la loi interdit certains contrats.

M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) dit que l'objet de l'article est de distinguer ceux dont les engagemens ne seront frappés que d'une nullité relative, et seulement susceptibles d'être annulés sur leur réclamation, de ceux dont les conventions sont nulles radicalement et indépendamment de toute réclamation. On ne peut se dispenser de ranger textuellement les communes dans cette dernière classe, afin

que

le défaut de réclamation de la part des communes ne gêne pas l'action du gouvernement.

M. TRONCHET répond que l'article ne se rapporte qu'aux parties contractantes; il ne gêne pas le droit qu'a le gouvernement, auquel il est étranger, de faire valoir la nullité; mais il serait dangereux s'il était trop absolu, car alors on ne pourrait laisser subsister un contrat qui, quoique irrégulier dans la forme, serait avantageux à la commune.

En général la nullité de ces sortes d'engagemens n'est établie que pour l'intérêt des communes, qui, à cet égard, sont assimilées aux mineurs.

M. LACUÉE pense que l'article 21 suffit.

M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) demande si un maire et un conseil municipal ayant vendu une propriété communale sans autorisation, le gouvernement peut faire valoir la nullité sans attendre la réclamation de la commune. M. TRONCHET répond que le gouvernement a ce droit. L'article ne s'applique pas à lui.

M. DEFERMON dit que le gouvernement est, à l'égard des communes, comme un tuteur, qui a le droit d'agir indépendamment de la volonté de son pupille.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit qu'il convient d'énoncer que le 1125 droit de réclamer accordé aux mineurs, aux femmes, aux interdits, passe à leurs héritiers.

Au surplus, on pourrait se borner à dire que les engagemens contractés par des personnes incapables sont nuls dans les cas déterminés par la loi. Cette rédaction générale répondrait à la difficulté relevée par M. Regnaud (de SaintJean-d'Angely), et étendrait la disposition aux héritiers. L'article est adopté avec cet amendement.

La section III, de l'Objet et de la Matière des Contrats, est soumise à la discussion.

L'article 23 est discuté.

M. BERLIER propose de rédiger ainsi cet article ; « Tout

1126

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