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Art. 96. « La reconnaissance de la dette faite envers l'un 1199
des créanciers solidaires interrompt la prescription à l'é-

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120!

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SII. De la Solidarité de la part des débiteurs.

Art. << Il
97.

y a solidarité de la part des débiteurs toutes « les fois que l'obligation d'une même chose est contractée « par plusieurs personnes, de manière que chacune d'elles puisse être obligée de la payer en totalité, et que le paie«ment fait par une seule libère les autres envers le créancier. » Art. 98. « L'obligation peut être solidaire quoique l'un des deux débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paiement de la même chose; par exemple, si l'un d'eux «< n'est obligé que conditionnellement ou a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre. »>

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Art. 99. «L'obligation contractée solidairement envers le « créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui << n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.

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Art. 100. « La solidarité ne se présume point; il faut qu'elle soit expressément stipulée.

« Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit en vertu d'une disposition de la loi. » Art: 101. « Le créancier d'une obligation contractée soli« dairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut « choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de " division.

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Art. 102. « Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles «< contre les autres. >>

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Art. 103. « Le codébiteur solidaire poursuivi par le créan«< cier peut lui opposer toutes les exceptions qui résultent de «< la nature de l'obligation et qui sont communes à tous les « codébiteurs.

« Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement per«sonnelles à quelques-uns des coobligés.

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Art. 104. « Si la chose due a péri par la faute ou pendant « la demeure de l'un des débiteurs solidaires, les codébi

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<< teurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose; mais ceux-ci ne sont pas tenus des dommages et intérêts, qui ne peuvent être répétés par le créan«< cier que contre celui dont le fait ou la demeure y donne " lieu. >>

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Art. 105. « La remise de la dette faite

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par le créancier à

ap 1205 et 1285

« l'un des codébiteurs solidaires libère tous les autres, à
« moins
que le créancier n'ait expressément réservé ses
« droits contre les derniers.

« Mais en ce dernier cas il ne peut plus répéter la dette
'déduction faite de la part de celui auquel il a fait la

« que

<< remise. >>

Art. 106. « Les poursuites faites contre l'un des débiteurs 1206 « solidaires interrompent la prescription vis-à-vis de tous. » Art. 107. « La demande d'intérêts formée contre l'un des 1207 « débiteurs solidaires fait courir les intérêts vis-à-vis de « tous. »

Art. 108. « Lorsque l'un des débiteurs devient héritier 1209 unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint « la créance solidaire que pour sa part et portion.

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Art. 109. « Le créancier perd toute action solidaire lors- 1211 « qu'il reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, à « moins que la quittance ne porte la réserve de la solidarité « ou de ses droits en général.

« Le créancier ne perd point son action solidaire lorsqu'il « a reçu de l'un des codébiteurs une somme égale à la por«<tion dont celui-ci était tenu si la quittance ne porte pas

« que c'est pour sa part. »

Art. 110. « La simple demande formée contre l'un des Ib. « codébiteurs pour sa part n'emporte point l'extinction de « la solidarité s'il n'a pas acquiescé à la demande ou s'il << n'est pas intervenu un jugement de condamnation. » Art. 111. « La réception faite divisément et sans réserve 1212 de la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages

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« ou intérêts de la dette n'anéantit la solidarité que pour

« les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir,

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ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été «< continué pendant dix ans consécutifs. »

Art. 112. « Si l'affaire pour laquelle la dette a été con« tractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci est tenu de toute la dette vis-à-vis des « autres codébiteurs qui ne sont considérés que comme ses

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«< cautions. »

SECTION V. Des Obligations divisibles et indivisibles.

Art. 113. « L'obligation est divisible ou indivisible, selon qu'elle a pour objet une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division soit matérielle, soit intellectuelle. »

Art. 114. « L'obligation est encore indivisible, quoique la «< chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa na« ture, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution par«<< tielle. »

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Art. 115. « La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité. »

SIer.- Des Effets de l'Obligation divisible.

Art. 116. « L'obligation qui est susceptible de division doit « être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si « elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette, ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts «< ou portions dont ils en sont saisis, ou dont ils en sont << tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.

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Art. 117. « Le principe établi dans l'article précédent re

çoit exception à l'égard des héritiers du débiteur :

"1". Dans le cas où la dette est hypothécaire ;

« 2°. Lorsqu'elle est d'un corps certain;

«3°. Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de deux choses « au choix du créancier, dont l'une est indivisible;

« 4°. Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, « de l'exécution de l'obligation;

« 5°. Lorsqu'il résulte soit de la nature de l'engagement, « soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des parties a été « que la dette ne pût s'acquitter par partie ;

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« Dans les trois premiers cas l'héritier qui possède la « chose due ou le fonds hypothéqué à la dette peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas l'héritier seul est chargé de la dette; et « dans le cinquième cas chaque héritier peut aussi être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses cohéri

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tiers. »

§ II.-Des Effets de l'Obligation indivisible.

1222

Art. 118. « Chacun de ceux qui ont contracté conjointe«ment une dette indivisible en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait point été contractée solidairement. " Art. 119. « Il en est de même à l'égard des héritiers de 1223 « celui qui a contracté une pareille obligation. »

Art. 120. «Chaque héritier du créancier peut exiger en 1224

« totalité l'exécution de l'obligation indivisible.

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« Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette; il « ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un « des héritiers, a seul remis la dette, ou reçu le prix de la

chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisi

« ble que déduction faite de sa valeur, jusqu'à concurrence

<< de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu «<le prix.

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Art. 121. « L'héritier du débiteur assigné pour la totalité 1225 " de l'obligation peut demander un délai pour mettre en «< cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature

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