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« être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du

«< contrat. »

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Art. 55. « Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.

« On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont « d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées. »

Art. 56. « Toutes les clauses des conventions s'interprè<< tent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. »

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Art. 57. « Dans le doute, la convention s'interprète contre «< celui qui a stipulé, et à la décharge de celui qui a contracté l'obligation. »

Art. 58. « Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que «<les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter. »

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Art. 59. « Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas « pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit « de droit aux cas non exprimés.

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SECTION V.

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De l'Effet des conventions vis-à-vis des tiers.

Art. 60. « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties «< contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne « lui profitent que dans le cas prévu par l'article 19 du pré<< sent titre. »

Art. 61. « Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous « les droits et actions de leurs débiteurs, à l'exception de « ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. »

Art. 62. « Ils peuvent aussi en leur nom personnel atta<«< quer tous actes faits par leur débiteur en fraude de leurs << droits. >>

Art. 63. « Lorsqu'un débiteur a renoncé à une succession, « le créancier peut l'accepter du chef de son débiteur.

« Le créancier peut aussi demander l'exécution à son

«profit d'une donation que son débiteur aurait d'abord acceptée et à laquelle ce débiteur aurait ensuite renoncé.

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<«< Dans l'un et l'autre cas le créancier prend sur lui les

risques et les charges résultant du titre qu'il accepte à la place de son débiteur. »

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§ Ier. De la condition en général et de ses diverses espèces. Art. 64. « La condition est le cas d'un événement futur et 1168 « incertain dont on fait dépendre l'obligation, soit en la sus

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pendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas. »

Art. 65. « La condition casuelle est celle qui dépend du 1169 « hasard et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni « du débiteur. »

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Art. 66. « La condition potestative est celle qui fait dé- 1170

pendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il

« est au pouvoir de l'une ou l'autre des parties contractantes

« de faire arriver ou d'empêcher.

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Art. 67. « La condition mixte est celle qui dépend tout à 1171 « la fois de la volonté de la partie contractante et de la vo

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Art. 68. « Toute condition d'une chose impossible ou con- 1172 « traire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, « et rend nulle la convention qui en dépend.

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Art. 69. « La condition de ne pas faire une chose impos- 1373 «sible ne rend pas nulle l'obligation sous laquelle elle a été

« contractée. »>

Art. 70. « Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été con- 1174 «< tractée sous une condition purement potestative de la part « de celui qui s'oblige.

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Art. 71. « Toute condition doit s'accomplir de la manière 1175

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que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût. »

Art. 72. «La condition qui consiste en ce qu'un événe«ment arrive, et qui renferme un temps fixe, est censée « défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que la chose n'arrivera pas. » Art. 73. « La condition qui consiste en ce qu'un événe«<ment n'arrive pas, et qui renferme un temps fixe, est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement « soit arrivé. Elle l'est également si avant le terme il est cer་་ tain que la chose n'arrivera pas. S'il n'y a pas de temps « déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain l'événement n'arrivera

"

«< que

་་

pas.

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Art. 74. « Les conditions apposées aux actes entre-vifs peuvent s'accomplir après la mort de celui au profit duquel l'obligation est contractée. »>

Art. 75. « La condition est réputée accomplie lorsque « c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. >>

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Art. 76. « La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté ; si le créancier « est mort avant l'accomplissement de la condition ses droits « passent à son héritier. »>

Art. « Le créancier peut, avant 77. la condition soit que accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son « droit. >>

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§ II. De la Condition suspensive.

Art. 78. « L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur ou incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais << encore inconnu des parties.

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« Dans le premier cas, l'obligation ne produit d'effet qu'après l'événement.

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«Dans le second cas l'obligation est valable, et le droit « est acquis au créancier du jour où elle a été contractée. » Art. 79. « Lorsque l'obligation a été contractée sous une «< condition suspensive, la chose qui fait la matière de la «< convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la «< condition.

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« Si la chose est entièrement périe sans la faute du débi«teur, l'obligation est éteinte.

« Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le <«< créancier a le choix, ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve sans dimi«nution du prix.

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§ III. De la Condition résolutoire.

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Art. 80. « La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle 1183 s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui

« remet les choses au même état que si l'obligation n'avait "pas existé.

« Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, « dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive.» Art. 81. « La condition résolutoire est toujours sous- 1184 « entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engage

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« ment.

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« Dans ce cas le contrat n'est point résolu de plein droit. « La partie vis-à-vis de laquelle l'engagement n'a point été « exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la « convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

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«La résolution doit être demandée en justice et prononcée « par le juge, qui peut accorder au défendeur un délai selon « les circonstances. »>

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Art. 82. « Le terme diffère de la condition en ce qu'il ne

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supend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution.

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1186 Art. 83. « Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé « avant l'échéance du terme, mais ne peut être répété s'il a « été payé d'avance. »

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Art. 84. « Le terme est toujours présumé stipulé en faveur « du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation ou << des circonstances qu'il a été aussi convenu en faveur du «< créancier. »

Art. 85. « Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du «< terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a « diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son « créancier. »

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Art. 86. « Le débiteur d'une obligation alternative est « libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation. »

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Art. 87. « Le choix appartient au débiteur s'il n'a pas été expressément accordé au créancier. »

Art. 88. « Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une « des deux choses promises; mais il ne peut pas offrir une partie de l'une et une partie de l'autre. »

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Art. 89. « L'obligation contractée d'une manière alterna«tive devient pure et simple si l'une des deux choses promises n'était pas susceptible de l'obligation contractée. » Art. 9o. « L'obligation alternative devient également pure « et simple si l'une des choses promises périt et ne peut plus « être livrée même par la faute du débiteur. Le prix de cette « chose ne doit pas être offert à sa place.

« Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en <«< faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de « celle qui a péri la dernière. »

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