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I. Formalités préliminaires au partage.-Les formalités qui précèdent le partage sont l'apposition des scellés, qui se fait dans le plus bref délai pour empêcher les soustractions, et l'inventaire, par un notaire, des biens de la succession.

C'est le juge de paix, assisté de son greffier, qui appose les scellés : il place sur les armoires, sur les serrures des portes, et sur les caisses, des bandes de papier fixées aux deux extrémités par un sceau particulier. Or, lorsqu'il y a parmi les héritiers un mineur ou un interdit non encore pourvu de tuteur, ou bien un absent ou non présent, le juge de paix doit procéder à l'apposition des scellés à la requête des héritiers, du procureur impérial ou même d'office. Les créanciers qui ont un titre exécutoire, ou, à défaut, la permission du juge, peuvent toujours requérir du juge de paix l'apposition des scellés. Lorsque les scellés sont apposés, tous créanciers sont admis à former opposition à la levée hors leur présence.

Lorsque le juge de paix, assisté de son greffier, lève les scellés, le notaire procède, en présence du juge de paix et des parties intéressées, à l'inventaire des biens de la succession.

II. Compétence du tribunal.-L'action en partage et les contestations auxquelles il donne lieu sont portées devant le tribunal d'arrondissement du domicile du défunt. C'est aussi devant le même tribunal que l'on procède à la vente publique des effets de la succession, et que l'on porte les demandes relatives à la garantie des lots et celles en rescision du partage. Ce tribunal prononce sommairement sur les difficultés naissant du partage, ou bien il commet un juge sur le rapport duquel il décide les contestations. III. Opérations du partage.-Les opérations du partage sont assez nombreuses.

1o Les immeubles de la succession sont estimés par experts, qui sont nommés par les héritiers eux-mêmes, s'ils sont tous capables et consentants, ou, dans le cas

contraire, par le tribunal. Les meubles dont il n'y a pas encore eu un inventaire régulier doivent aussi être estimés à leur juste valeur.

2o Chacun des héritiers peut s'opposer à la vente des biens meubles et immeubles qui composent la succession, et en obtenir ainsi sa part en nature. Ce principe souffre deux exceptions: d'abord, s'il y a des créanciers saisissants ou si la majorité des héritiers juge la vente nécessaire pour l'acquittement des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus aux enchères par un officier public, après affiches et publications; ensuite, si les immeubles de la succession ne peuvent pas se partager commodément, il est procédé à leur vente par licitation devant le tribunal, ou même devant un notaire choisi par les parties qui sont toutes capables.

3° Lorsque les meubles et immeubles ont été estimés, et que quelques-uns peut-être ont été vendus, le juge commis par le tribunal renvoie les parties devant le notaire, afin que celui-ci établisse les comptes que les copartageants peuvent se devoir, et forme la masse générale des biens. Chaque cohéritier rapporte à la succession les dons qu'il a reçus du défunt et les sommes dont il est débiteur, ainsi que les fruits ou intérêts depuis l'ouverture de la succession. Si le rapport ne se fait pas en nature, les cohéritiers de celui qui doit le rapport prélèvent sur les biens de la succession une valeur proportionnelle à leurs droits : ce prélèvement se fait, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que ceux qui ont été reçus par le cohéritier.

Si plusieurs cohéritiers mineurs ont le même tuteur et des intérêts opposés, il est nécessaire de donner à chacun d'eux un tuteur spécial.

4o Après que le rapport en nature ou en moins prenant a été effectué, la masse restante est partagée en autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers ou de souches. Ces lots sont faits par un expert nommé par le juge-commissaire;

mais les cohéritiers qui sont tous capables et consentants peuvent le nommer eux-mêmes. Cet expert doit, dans la formation des lots, éviter autant que possible de morceler les héritages et de diviser les exploitations. Il doit aussi faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles et de droits de même nature et valeur. S'il y a inégalité dans la valeur des lots, elle se compense par un retour ou soulte en argent ou en rente. Au reste, les règles qui concernent les divisions entre les souches sont applicables à la division entre les membres de la même souche.

5° Lorsque les lots sont ainsi formés, chaque cohéritier est admis à faire ses réclamations contre leur composition, soit à raison du morcellement des héritages ou de la division des exploitations, soit à raison de la différence de valeur des lots. Le notaire dresse procès-verbal des dires des parties, qu'il renvoie ensuite devant le juge-commissaire si le juge-commissaire ne peut pas accorder les parties, il les renvoie devant le tribunal.

6° Quand les lots sont définitivement formés, le tirage en est fait au sort en présence du juge-commissaire ou du notaire. Ensuite le notaire constate par écrit le résultat du partage, et chacun des cohéritiers reçoit les titres des choses qui lui sont échues: les titres d'une propriété divisée sont remis à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses cohéritiers qui y auraient intérêt; les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les cohéritiers choisissent comme dépositaire, et s'il y a désaccord entre eux sur le choix, il est réglé par le tribunal.

Les partages faits avec toutes les règles ci-dessus, soit par les tuteurs autorisés du conseil de famille, soit par les mineurs émancipés assistés de leurs curateurs, soit àu nom des absents ou non présents, sont définitifs; si les règles prescrites n'ont pas été observées, les partages sont nuls ou annulables.

Les formes d'un partage judiciaire sont bien longues et bien coûteuses elles absorbent trop souvent une grande part de la valeur des petites successions. C'est pourquoi, si le tuteur est un père ou une mère offrant de la solvabilité, il est souvent très-utile que le partage se fasse à l'amiable. et que le tuteur se porte fort de la ratification du partage par ses enfants, quand ceux-ci seront devenus majeurs. Si, au contraire, le tuteur ne présente pas de solvabilité ou ne veut pas se porter fort, il est utile aussi de faire seulement un partage provisionnel, c'est-àdire valable pour la jouissance jusqu'à l'époque de la majorité des mineurs.

S III.

Des tiers qui interviennent au partage.

Les tiers qui interviennent au partage sont des créanciers ou des cessionnaires de l'un des copartageants.

I. Créanciers.-Les créanciers de l'un des copartageants ont toujours le droit d'intervenir au partage, et de veiller à ce que l'on ne prenne pas des mesures et des arrangements qui leur préjudicient.

II. Cessionnaires de droits successifs.-Le partage d'une succession est une opération de famille qui exige unė grande harmonie, car autrement l'actif passerait en frais, et l'on verrait surgir des haines violentes. Il importe donc beaucoup de ne point laisser arriver au partage des étrangers qui ont fait une spéculation cupide. Aussi toute personne, même parente du défunt sans être son successible, à laquelle un cohéritier aurait cédé ses droits successifs, peut être écartée par tous les cohéritiers ou même par un seul, moyennant le remboursement du prix de cession, des intérêts et des frais. C'est là ce que l'on nomme retrait successoral.

Dans la pratique, on cherche à éluder cette disposition: le cessionnaire se fait délivrer un acte simulé de donation ou de procuration, ou bien il exagère beaucoup dans l'acte le vrai prix de la cession. Mais alors les autres

cohéritiers sont admis à prouver, par tous les mbyens possibles, la simulation de l'acte ou l'exagération du prix.

SECTION II. · Des rapports.

Le rapport, qui est une opération préparatoire du partage, est fondé sur le principe d'égalité en matière de succession.

I. Du rapport en général. La loi désire, mais sans la prescrire impérieusement, l'égalité entre les cohéritiers. Aussi elle permet au donateur ou testateur d'exprimer que les libéralités qu'il fait à l'un de ses héritiers seront dispensées du rapport. Mais si ces libéralites dépassaient la quotité disponible, elles seraient nécessairement réductibles.

Les différences qui existent entre le rapport et la réduction sont importantes. Le rapport est dû seulement par le cohéritier; il peut être demandé par tout cohéritier; il est dû de toutes les libéralités directes ou indirectes; l'auteur de la libéralité peut en dispenser, et le cohéritier peut s'en affranchir en renonçant à la succession. La réduction est due par toute personne, héritière ou non; elle ne peut être demandée que par un héritier à réserve; elle n'est due que de ce qui dépasse la quotité disponible; l'auteur de la libéralité ne peut en dispenser, et celui qui la doit n'a aucun moyen de s'en affranchir.

II. Par qui est dû le rapport. - L'héritier qui accepte la succession, même sous bénéfice d'inventaire, est tenu de rapporter les dons et legs qui lui ont été faits, à moins que l'auteur de la libéralité n'ait évidemment manifesté une volonté contraire. Il faut conclure de là que celui qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation ou de la confection du testament, est tenu aussi de rapporter ce qui lui a été donné ou laissé.

Mais le rapport n'est dû que par l'héritier qui a reçu

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