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IV. Distance pour les arbres et haies.-Les arbres, 7surtout quand ils sont trop nombreux, nuisent souvent à la bonne culture par leurs racines et leur ombre. C'est pourquoi, à défaut de règlements et usages particuliers, les arbres de haute tige ne peuvent être plantés qu'à une distance de deux mètres de la ligne séparative, et les autres arbres et haies vives, qu'à la distance d'un demimètre Le voisin peut exiger que les arbres et hajes vives plantés à une moindre distance et n'ayant pas trente ans, soient arrachés. Il peut aussi toujours couper les racines qui avancent dans son fonds et faire couper les branches avançant sur son héritage.

S'il y a des arbres dans la haie mitoyenne, ils sont mitoyens, et chacun des voisins peut les faire couper.

SECTION II.

· De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions.

Pour établir près d'un mur, mitoyen ou non, un puits, une fosse d'aisances, une cheminée, un âtre, une forge, un four ou fourneau, une étable, un magasin de sel ou un amas de matières corrosives, il faut laisser la distance et faire les ouvrages prescrits par les règlements, et, en tous cas, il faut réparer le préjudice causé au voisin.

SECTION III.

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Des vues sur la propriété du voisin.

Le copropriétaire d'un mur mitoyen ne peut y pratiquer aucun jour ou fenêtre, car il violerait en cela le droit de propriété du voisin.

Mais le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut y pratiquer des fenêtres, à la condition, 1° qu'elles soient garnies d'un châssis à verre dormant et d'un treillis de fer dont les mailles auront au plus un décimètre d'ouverture; 2° qu'elles soient établies à vingt-six décimètres au-dessus du plancher de la chambre, s'il s'agit d'un rez-de-chaussée, et à

dix-neuf décimètres au-dessus du plancher s'il s'agit d'étages supérieurs.

Pour ouvrir dans son mur des fenêtres complétement ibres, il doit exister entre ce mur et l'héritage voisin ane distance de dix-neuf décimètres s'il s'agit de vues droites ou d'aspect, et de six décimètres s'il s'agit de vues obliques ou de côté. Cette distance se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, ou depuis la ligne extérieure des balcons et saillies, jusqu'à la ligne séparative des deux héritages.

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Chaque propriétaire doit établir ses toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique, car il n'a pas le droit de les faire écouler sur la propriété de son voisin, qui n'est tenu que de recevoir les eaux découlant naturellement et sans le fait de l'homme.

SECTION V.-Du droit de passage.

Le propriétaire dont le fonds est enclavé et sans issue sur la voie publique, a le droit de réclamer, moyennant indemnité, un passage sur le fonds de ses voisins : ce passagé est pris du côté où le trajet est le plus court et le moins dommageable aux voisins. S'il avait déjà passé pendant trente ans sur les fonds voisins, il aurait prescrit l'indemnité et pourrait, sans rien payer, continuer d'y passer. CHAPITRE III.- Des servitudes établies par le fait de l'homme.

Dans ce chapitre on traite : 1° des diverses espèces de servitudes; 2° des manières d'établir les servitudes; 3° des droits du propriétaire du fonds dominant; 4o des manières dont les servitudes s'éteignent.

I. Diverses espèces de servitudes.-Un propriétaire peut établir sur son fonds, en faveur d'un fonds voisin appar¬

tenant à un autre, toute espèce de servitude qui n'est pas contraire à l'ordre public.

Les servitudes sont continues ou discontinues, apparentes ou non apparentes.

1o Elles sont continues, si leur exercice n'exige pas le fait actuel de l'homme, comme les vues, les conduites d'eau ct les égouts. Elles sont discontinues, au contraire, si leur exercice exige le fait actuel de l'homme, comme le puisage et le passage.

2o Elles sont apparentes, si elles s'annoncent par des ouvrages extérieurs, comme une porte et une fenêtre. Elles sont, au contraire, non apparentes, si elles ne se manifestent point par un signe extérieur, comme la prohibition de bâtir sur son fonds.

II. Comment s'établissent les servitudes. Les servitudes qui ne réunissent pas le double caractère de continues et apparentes ne s'acquièrent que par titres entrevifs ou testamentaires ; et ce titre, prescriptible par trente ans, ne peut être remplacé que par un titre récognitif émanant du propriétaire du fonds asservi. Les servitudes continues et apparentes s'établissent non-seulement par titres, mais encore: 1° par une possession de trente ans ; 2o par la destination du père de famille qui a été propriétaire des deux fonds actuellement divisés, et qui a établi les choses dans l'état duquel résulte une servitude continue et apparente; 3° par l'aliénation que fait le propriétaire de l'un de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent et ancien de servitude.

Au reste, celui qui établit une servitude sur son fonds est censé accorder ce qui est nécessaire pour en user. Aussi le droit de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui, contient celui de passer.

III. Des droits du propriétaire du fonds dominant. Le propriétaire du fonds dominant a le droit, mais sans pouvoir opérer de changement aggravant la charge du fonds asservi, de faire tous les ouvrages nécessaires pour

l'usage et la conservation de la servitude. Ces ouvrages sont à ses frais, à moins que le titre constitutif de la servitude ne les mette à la charge du propriétaire du fonds servant, qui peut même alors s'y soustraire en abandonnant son fonds.

Comme la servitude constitue un droit indivisible en faveur de toutes les parties du fonds dominant, si ce fonds vient à être partagé, tous les propriétaires de parts pourront exercer la servitude; mais comme celleci ne peut point être aggravée, ils devront tous, par exemple, passer par le même endroit.

De son côté, le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude. Mais si la fixation pour l'exercice du droit devenait trèsonéreuse au propriétaire du fonds servant, celui-ci pourrait lui assigner un autre lieu aussi commode.

IV. Comment les servitudes s'éteignent. Les servitudes s'éteignent: 1° s'il n'est plus possible d'user de la servitude, par exemple quand la source où l'on avait le droit de puiser de l'eau vient à tarir; mais la servitude revit lorsque, dans les trente ans, les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user; 2° s'il y a consolidation, c'est-à-dire réunion sur la même tête des fonds dominant et servant ; 3° si le propriétaire du fonds dominant n'use pas de la servitude pendant trente ans, à partir, pour celle qui est discontinue, du jour où il a cessé d'en user, et, pour celle qui est continue, du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude. Les servitudes étant indivisibles et ne pouvant pas s'éteindre partiellement, il s'ensuit que leur exercice par un seul des copropriétaires du fonds dominant conserve le droit des autres ; et que, si parmi eux il y a une personne contre laquelle la prescription ne court point, comme un mineur, elle conserve le droit entier.

LIVRE TROISIÈME.

DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIEBT LA PROPRIÉTÉ.

Les manières d'acquérir la propriété sont des actes qui confèrent à une personne un droit sur une chose. Les divers modes d'acquisition de la propriété sont au nombre de huit.

1. Occupation. - L'occupation est le fait de l'appréhension d'une chose qui n'appartient à personne, avec l'intention d'en devenir propriétaire. Ainsi, par la chasse, on acquiert la propriété des animaux sauvages que l'on tue ou que l'on dépouille de leur liberté naturelle; par la pêche, on acquiert les poissons; et, par la simple invention, on acquiert les choses qui n'ont jamais appartenu à personne ou qui ont été volontairement rejetées par le propriétaire. Mais celui qui perd sa chose ou l'oublie par mégarde, n'en reste pas moins propriétaire; aussi celui qui la trouve et cherche à se l'approprier commet un vol. Les biens qui composent une succession ne sont jamais sans maître ; ils appartiennent à l'héritier, et, à défaut, à l'État.

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2° Accession. L'accession par laquelle la chose d'autrui s'unit à la mienne et en devient l'accessoire, m'en rend propriétaire et m'oblige à en payer la valeur à l'ancien propriétaire, ainsi qu'on l'a vu au livre précédent (pages 53, 54).

L'acquisition du trésor, qui est une chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et découverte par le pur effet du hasard, participe

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