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346. L'adoption ne pourra, en aucun cas, avoir 317 150 lieu avant la majorité de l'adopté. Si l'adopté, ayant 346 171 173 encore ses pere et mere, ou l'un des deux, n'a point accompli sa vingt-cinquieme année, il sera tenu de rapporter le consentement donné à l'adoption par ses pere et mere, ou par le survivant; et, s'il est majeur de vingt-cinq ans, de requérir leur conseil. 132 347. L'adoption conférera le nom de l'adoptant 348 151 176 à l'adopté, en l'ajoutant au nom propre de ce dernier. 349 132 348. L'adopté restera dans sa famille naturelle, et y 152 conservera tous ses droits : néanmoins le mariage est 176 prohibé entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants; 178 Entre les enfants adoptifs du même individu ; Entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant;

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Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté.

349. L'obligation naturelle, qui continuera d'exister entre l'adopté et ses pere et mere, de se fournir des aliments dans les cas déterminés par la loi, sera considérée comme commune à l'adoptant et à l'adopté, l'un envers l'autre.

350. L'adopté n'acquerra aucun droit de successibilité sur les biens des parents de l'adoptant; mais il aura sur la succession de l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'y aurait l'enfant né en mariage, même quand il y aurait d'autres enfants de cette derniere qualité nés depuis l'adoption.

351. Si l'adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l'adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existeront en nature lors du décès de l'adopté, retourneront à l'adoptant ou à ses descendants, à la charge de contribuer aux dettes, et sans préjudice des droits des tiers.

Le surplus des biens de l'adopté appartiendra à ses

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propres parents; et ceux-ci excluront toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de l'adoptant autres que ses descendants. 352. Si du vivant de l'adoptant, et après le décès 152 352 de l'adopté, les enfants ou descendants laissés par celui-ci mouraient eux-mêmes sans postérité, l'adoptant succédera aux choses par lui données, comme il est dit en l'article précédent; mais ce droit sera inhérent à la personne de l'adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.

SECTION II.

Des Formes de l'adoption.

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353. La personne qui se proposera d'adopter, et 133 352 celle qui voudra être adoptée, se présenteront devant le juge de paix du domicile de l'adoptant, pour y passer acte de leur consentement respectif.

354. Une expédition de cet acte sera remise, dans 134 352 les dix jours suivants, par la partie la plus diligente, au procureur impérial au tribunal de premiere instance dans le ressort duquel se trouvera le domicile de l'adoptant, pour être soumis à l'homologation de ce tribunal.

355. Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, et après s'être procuré les renseignements convenables, vérifiera, 1 si toutes les conditions de la loi sont remplies; 2° si la personne qui se propose d'adopter, jouit d'une bonne réputation.

354

356. Après avoir entendu le procureur impérial 134 354 et sans aucune autre forme de procédure, le tribunal prononcera, sans énoncer de motifs, en ces termes, Il y a lieu, ou il n'y a pas lieu à l'adoption.

sur

357. Dans le mois qui suivra le jugement du tribunal de premiere instance ce jugement sera les poursuites de la partie la plus diligente', soumis

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à la cour d'appel, qui instruira dans les mêmes formes que le tribunal de premiere instance, et prononcera sans énoncer de motifs, Le jugement est confirmé, ou le jugement est réformé ; en conséquence, il y a lieu, ou il n'y a pas lieu à l'adoption. 358. Tout arrêt de la cour d'appel qui admettra une adoption, sera prononcé à l'audience, et affiché en tel lieu et en tel nombre d'exemplaires que la cour jugera convenables.

359. Dans les trois mois qui suivront cet arrét, l'adoption sera inscrite, à la requisition de l'une ou de l'autre des parties, sur le registre de l'état civil du lieu où l'adoptant sera domicilié.

Cette inscription n'aura lieu que sur le vu d'une expédition, en forme, de l'arrêt de la cour d'appel; et l'adoption restera sans effet si elle n'a été inscrite dans ce délai.

360. Si l'adoptant venait à mourir après que l'acte constatant la volonté de former le contrat d'adoption a été reçu par le juge de paix et porté devant les tribunaux, et avant que ceux-ci eussent définitivement prononcé, l'instruction sera continuée et l'adoption admise, s'il y a lieu.

Les héritiers de l'adoptant pourront, s'ils croient l'adoption inadmissible, remettre au procureur impérial tous mémoires et observations à ce sujet.

CHAPITRE II.

De la Tutele officieuse.

361. Tout individu âgé de plus de cinquante ans, et sans enfants ni descendants légitimes, qui voudra, durant la minorité d'un individu, se l'attacher par un titre légal, pourra devenir son tuteur officieux, en obtenant le consentement des pere et mere de l'enfant, ou du survivant d'entre eux , ou, à leur

défaut, d'un conseil de famille, ou enfin, si l'enfant n'a point de parents connus en obtenant le consentement des administrateurs de l'hospice où il aura été recueilli, ou de la municipalité du lieu de sa résidence.

362. Un époux ne peut devenir tuteur officieux qu'avec le consentement de l'autre conjoint.

357

363. Le juge de paix du domicile de l'enfant dres- 181 357 sera procès-verbal des demandes et consentements relatifs à la tutele officieuse.

364. Cette tutele ne pourra avoir lieu qu'au pro- 136 357 fit d'enfants âgés de moins de quinze ans.

Elle emportera avec soi, sans préjudice de toutes stipulations particulieres, l'obligation de nourrir le pupille, de l'élever, de le mettre en état de gagner sa vie.

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365. Si le pupille a quelque bien, et s'il était an- 156 357 térieurement en tutele, l'administration de ses biens, comme celle de sa personne, passera au tuteur officieux, qui ne pourra néanmoins imputer les dépenses de l'éducation sur les revenus du pupille.

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366. Si le tuteur officieux, après cinq ans révolus 137 357 depuis la tutele, et dans la prévoyance de son décès avant la majorité du pupille, lui confere l'adoption par acte testamentaire, cette disposition sera valable, pourvu que le tuteur officieux ne laisse point d'enfants légitimes.

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367. Dans le cas où le tuteur officieux mourrait, 156 358 soit avant les cinq ans soit après ce temps, sans avoir adopté son pupille, il sera fourni à celui-ci, durant sa minorité, des moyens de subsister, dont la quotité et l'espece, s'il n'y a été antérieurement pourvu par une convention formelle, seront réglées, soit amiablement entre les représentants respectifs du

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tuteur et du pupille, soit judiciairement en cas de contestation.

368. Si, à la majorité du pupille, son tuteur officieux veut l'adopter, et que le premier y consente il sera procédé à l'adoption selon les formes prescrites au chapitre précédent, et les effets en seront, en tous points, les mêmes.

359 157 369. Si, dans les trois mois qui suivront la majo182 rité du pupille, les requisitions par lui faites à son tuteur officieux, à fin d'adoption, sont restées sans effet, et que le pupille ne se trouve point en état de gagner sa vie, le tuteur officieux pourra être condamné à indemniser le pupille de l'incapacité où celuici pourrait se trouver de pourvoir à sa subsistance. Cette indemnité se résoudra en secours propres à lui procurer un métier; le tout sans préjudice des stipulations qui auraient pu avoir lieu dans la prévoyance de ce cas.

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C 3. M3

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370. Le tuteur officieux qui aurait eu l'administration de quelques biens pupillaires, en devra rendre compte dans tous les cas.

TITRE IX (*).

De la Puissance paternelle.

[ Décrété le ( 3 germinal an XI ) 24 mars 1803. Promulgué le (13 du même mois) 3 avril suivant.] 371. L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à

213 ses pere et mere.

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372. Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité 197 ou son émancipation.

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(*) Voir l'exposé des motifs par le conseiller d'état Réal, n° 31. Le rapport au tribunat par le tribun Vezin, n° 32. Le discours au corps législatif par le n° 33.

tribun Albisson,

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