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continues ou discontinues, 688; apparentes ou non apparentes, 689.-Les servitudes continues et apparentes, s'acquierent par titres et par possession de trente ans 690; celles non apparentes, ne s'établissent que par titre, 691. Celui auquel est due une servitude, doit faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et la conserver, 697; et il ne peut rien faire qui l'aggrave, 702. Celui qui la doit, ne peut, de son côté, rien faire qui tende à la diminuer, 701. · Les servitudes s'éteignent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ene peut plus en user, 703; et par le non usage pendant prestrente ans, 706. Dans le premier cas, elles revivent si les choses sont rétablies de maniere qu'on puisse user des servitudes, 704.

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SEVICES, ou injures graves, donnent lieu au divorce, alap231; et à la révocation des donations, 955.

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SEXE, doit être énoncé dans l'acte de naissance d'un en enfant, 57. On ne fait, entre co-héritiers, aucune distinction de sexe ni de primogeniture, 745.

SIGNIFICATIONS, peuvent être faites au domicile élu, 111. SILENCE de la loi, ne peut être prétexté par le juge pour refuser de juger, 4.

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Toute

- La con

SOCIÉTÉ, doit avoir un objet licite, 1833. -A société doit être rédigée par écrit, 1834 Elle commence à l'instant même du contrat, 1843. Be Svention qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices, est nulle, 1855. Chaque associé peut, sans le consentement des autres, s'associer un tiers relativement à sa part dans la société, 1861. Dans les sociétés, autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales 1862. La société finit de différentes manieres, 1865. Celle dont la durée est illimitée, peut être dissoute par la volonté d'un des associés, pourvu qu'il soit de bonne foi, 1869. Les sociétés de commerce ont des réglements particuliers, 1873. Les sociétés sont universelles ou particulieres, 1835.

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SOCIÉTÉ particuliere, ne s'applique qu'à un objet déterminé, 1841.

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SOCIÉTÉ universelle, est de tous biens présents, ou de tous gains, 1836. La simple convention de société universelle, n'emporte que société de tous gains, 1839. - Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu'entre

personnes respectivement capables de se donner et de recevoir l'une de l'autre, 1840. Voyez Associés. SOL. La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, 552.

SOLIDARITÉ, a lieu entre les créanciers, lorsque le paiement fait à l'un d'eux libere le débiteur, 1197.

Les

débiteurs sont solidaires lorsqu'un seul d'entre eux peut être contraint au paiement total, 1200. - La solidarité ne se présume pas, 1202. Les poursuites faites contre l'un des solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous, 1206. — Si quelques-uns des débiteurs solidaires deviennent insolvables, les autres paient pour eux, 1215. La solidarité ne rend pas l'obligation indivisible, 1219. Les associés ne sont solidaires que dans les sociétés de commerce, 1862.Le second mari d'une femme tutrice de ses enfants du premier lit, est responsable de la tutele, solidairement avec sa femme, 396) Les co-héritiers sont solidairement responsables des troubles que l'un d'eux peut éprouver pour cause antérieure au partage, 884.

-

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SOUCHE. Dans les cas où la représentation est admise, le partage s'opere par souche, 743.

SOULTE, compense l'inégalité des lots, 833.

TOUR.

Voyez RESOURCE. Le propriétaire d'une source peut en user à sa volonté, 641; mais il ne peut en changer le cours lorsqu'il fournit aux habitants de quelque lieu, l'eau qui leur est nécessaire, 643. SOURD-MUET, peut accepter lui-même lorsqu'il sait écrire, 936. hably

une

STATUES, sont immeubles quand elles sont dans u niche, 525.

STELLIONAT, donne lieu à la contrainte par corps, 2059; même contre les septuagénaires, les femmes et les filles, 2066.

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SUBROGATION est conventionnelle, 1250; ou légale, 1251. Elle a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs, 1252. Voyez PAIEMENT, SUBROGÉ tuteur, est nommé par un conseil de famille, 421 immédiatement après le tuteur dans les tuteles autres que celle des pere et mere, celle déférée par eux, et celle des ascendants, 422..

Le

subrogé tuteur agit pour les intérêts du mineur, lorsqu'ils sont opposés à ceux du tuteur, 420.

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Il provoque la nomination d'un nouveau tuteur, lorsque la tutele devient vacante, 424. Ses fonctions cessent en même temps que la tutele, 425.

Le curateur au

ventre devient, de plein droit, subrogé tuteur, à la naissance de l'enfant, 393.

La

SUBSTITUTIONS, sont prohibées; exceptions, 896. SUCCESSIONS, S'ouvrent par la mort naturelle ou civile, 718; au lieu déterminé par le domicile, 110. succession d'un absent est ouverte du jour où son décès est prouvé, 130.-A défaut d'héritiers légitimes, une succession passe aux enfants naturels, ensuite à l'époux survivant, et, à son défaut, à l'état, 723. Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession; ainsi ne peuvent succéder l'enfant qui n'est pas conçu, et celui qui n'est pas né viable, 725. -Sont encore incapables de succéder, celui qui est mort civilement, 25; et l'absent dont l'existence n'est pas prouvée, 135. Sont indignes de succéder, celui qui a attenté à la vie du défunt, celui qui a porté contre lui une accusation calomnieuse, l'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'a pas dénoncé, - Toute succession se divise en deux parts égales, 727.P'une pour la ligne paternelle, l'autre pour la ligne maternelle, 733. Les successions sont d'abord déférées aux enfants légitimes du défunt, qui succedent par égales portions et par tête, 745. A défaut d'enfants ou de descendants d'eux qui les représentent, la succession est déférée aux freres ou sœurs du défunt, 750.

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Si les pere et mere du défunt lui survivent, les freres ou sœurs n'ont que la moitié de sa succession; ils en ont les trois quarts si le défunt n'a laissé que son pere ou sa mere, 751. Si le défunt ne laisse ni enfants, ni freres, ni sœurs ou descendants d'eux, sa succession est déférée à ses ascendants des deux lignes, 746. S'il n'existe d'ascendants que dans une ligne, la succession leur est déférée pour moitié et l'au tre moitié est déférée aux collatéraux les plus proches de l'autre ligne, 753. Les parents au-delà du douzieme degré ne succedent pas; s'il ne s'en trouve pas au degré successible dans l'une des deux lignes, les parents de l'autre ligne succedent pour

Ce

le tout, 755. Le droit de l'enfant naturel sur la succession de ses pere et mere, est d'un tiers de ce qu'il aurait, s'il était légitime, lorsque le défunt laisse des enfants légitimes; de la moitié, lorsqu'il sne laisse que des ascendants ou des freres ou sœurs; des trois quarts, lorsqu'il n'existe ni descendants, ni ascendants, ni freres, ni sœurs du défunt, 757. droit est de la totalité des biens, s'il n'existe pas de parents au degré successible, 758. Lorsque le défunt ne laisse ni parents successibles, ni enfants naturels, sa succession est déférée à son époux non divorcé qui lui survit, 767; et à défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à l'état, 768. Une succession peut être acceptée purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire, 774. Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échae, 775. Celui qui renonce est censé n'avoir jamais été héri224 tier, 785. On ne peut renoncer à la succession d'une personne vivante, 791; ni vendre les droits qu'on peut y avoir, même de son consentement, 1600. Celui qui vend une succession qui lui est échue n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier, 1696. Le tuteur ne peut accepter ni répudier une succession échue au mineur, sans l'autorisation d'un conseil de famille. 3461. Une succession est réputée vacante lorsqu'il ne by se présente pas d'héritiers dans les trois mois et quarante jours qui suivent son ouverture, 811. Le tribunal de premiere instance nomme alors un curateur, 812. Tout héritier peut exiger le partage de la succession à laquelle il a droit, 815. Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit, les enfants naturels et l'époux survivant doivent se faire envoyer en possession par justice, 724. Voyez PARTAGE, REPRÉSENTATION, RENONCIATION, ACCEPTATION. SURENCHERE. Après la vente d'un immeuble grévé d'hypotheques, tout créancier ayant hypotheque sur ledit immeuble, peut, pendant les quarante jours qui suivent la notification qui a dû lui en être faite, surenchérir d'un dixieme, 2185.

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SÛRETÉ. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire français, 3.

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SURVEILLANCE. Les actes de surveillance et d'administration des biens d'une succession, u'emportent pas

adition d'hérédité, 779. — La surveillance des enfants mineurs du pere qui a disparu appartient à la mere, laquelle exerce tous les droits de son mari, 141. — En cas de décès de la mere, cette surveillance est déférée par le conseil de famille aux ascendants les plus proches, ou à un tuteur provisoire, 142.

SURVENANCE d'enfants, est une cause de révocation des donations, 953. Cette révocation a lieu de plein droit, par la naissance d'un enfant légitime du donateur, ou par la légitimation d'un enfant naturel né depuis la donation, 960.

SURVIE. Les donations entre-vifs, faites entre époux, par contrat de mariage, ne sont point censées faites sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée, 1092. Lorsque la survie ne peut être prouvée, elle est déterminée par la force de l'âge et du sexe de ceux qui ont péri ensemble, 720. A égalité d'âge, le mâle est censé avoir survécu, 722; auu-dessous de quinze ans, c'est le plus au-dessus de soixante et dans tous les autres cas c'est le plus jeune, 721.

âgé;

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SUSCRIPTION. L'acte de suscription d'un testament mystique est rédigé par le notaire, et signé par les témoins, 976.

T.

TABLEAU des avocats près les tribunaux, Supplément, page 476. TABLEAUX, sont censés immeubles quand ils sont attachés à un parquet faisant corps avec la boiserie, 525. TABLES des minutes. Supplément, page 457. Voyez M1

NUTES.

TAILLES, font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de s'en servir, 1333.

TANTE, ne peut épouser son neveu, 163.

TÉMOINS dans les actes civils, doivent être du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins, 37. Il en faut deux pour l'acte de naissance, 56. — Sept témoins de l'un ou de l'autre sexe doivent signer l'acte de notoriété qui peut suppléer à l'acte de naissance, pour le mariage, 71. Le mariage est célébré en présence de quatre témoins, 75. L'acte de décès est rédigé sur la déclaration de deux témoins, les plus proches

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