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de Chambres de contrats, Bureaux de tabellionnage, et autres, sont maintenus à la garde de leurs possesseurs actuels. Les grosses et expéditions ne pourront en être délivrées que par un notaire de la résidence des dépôts, ou, à défaut, par un notaire de la résidence la plus voisine.

Néanmoins, si lesdits dépôts de minutes ont été remis au greffe d'un tribunal, les grosses et expédi tions pourront, dans ce cas seulement, être délivrées par le greffier.

61. Immédiatement après le décès du notaire ou autre possesseur de minutes, les minutes et répertoires seront mis sous les scellés par le juge de paix de la résidence, jusqu'à ce qu'un autre notaire en ait été provisoirement chargé par ordonnance du président du tribunal de la résidence.

TITRE III.

Des Notaires actuels.

62. Sont maintenus définitivement tous les notaires qui, au jour de la promulgation de la présente loi, seront en exercice.

63. sont également maintenus définitivement les notaires qui, au jour de la promulgation de la présente loi, n'ayant point été remplacés, n'auraient interrompu l'exercice de leurs fonctions, ou n'auraient été empêchés d'y entrer que pour cause, soit d'incompatibilité, soit de service militaire.

64. Tous lesdits notaires exerceront ou continueront d'exercer leurs fonctions, et conserveront rang entre eux, suivant la date de leurs receptions respectives...

Mais ils seront tenus, dans les trois mois du jour de la publication de la présente loi,

1o De remettre au greffe du tribunal de premiere instance de leur résidence, et sur un recépissé du greffier, tous les titres et pieces concernant leurs précédentes nomination et reception;

2o De se pourvoir, avec ce recépissé, auprès du gouvernement, à l'effet d'obtenir du premier consul une commission confirmative, dans laquelle seront rappelés la date de leurs nomination et reception primitives, ainsi que le lieu fixe de leur résidence.

65. Dans les deux mois qui suivront la délivrance de cette commission, chacun desdits notaires sera tenu de prêter le serment prescrit par l'article 47, et de se conformer aux dispositions de l'article 49 pour le dépôt des signature et paraphe.

Le présent article et le précédent seront exécutés, à peine de déchéance.

66. Les notaires qui réunissent des fonctions incompatibles, seront tenus, dans les trois mois du jour de la publication de la présente loi, de faire leur option, et d'en déposer l'acte au greffe du tribunal de premiere instance de leur résidence; sinon, ils seront considérés comme ayant donné leur démission de l'état de notaire, et remplacés; et dans le cas où ils continueraient à l'exercer, ils encourront les peines prononcées par l'article 52.

67. A compter du jour de leur option, ils auront un délai de trois mois pour obtenir la commission du premier consul, et pour remplir les formalités prescrites aux articles 47 et 49; le tout sous les mêmes peines.

Dispositions générales.

68. Tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux articles 6, 8, 9, 10, 14, 20, 52, 64,

65, 66 et 67, est nul, s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties; et lorsque l'acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée sauf, dans les deux cas, s'il y a lieu, les dommages et intérêts contre le notaire contrevenant.

69. La loi du 6 octobre 1791, et toutes autres, sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire à la présente.

ARRETE relatif à l'établissement et à l'organi

sation des Chambres de notaires. Paris, le (2 nivose an XII.) 24 déc. 1803 (Bulletin des lois, n°. 332). LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE, sur le rapport du grand-juge, ministre de la justice;

Le conseil d'état entendu,

ARRÊTE CE QUI SUIT :

Chambre des Notaires et ses attributions.

ART. 1. Il sera établi auprès de chaque tribunal civil de premiere instance, et dans son chef-lieu, une chambre des notaires de son ressort, pour leur diseipline intérieure.

2. Les attributions de la chambre seront,

1o De maintenir la discipline intérieure entre les notaires, et de prononcer l'application de toutes les censures et autres dispositions de discipline;

2o De prévenir ou concilier tous différends entre notaires, et notamment ceux sur des communications, remises, dépôts et rétentions de pieces, fonds et autres objets quelconques; sur des questions, soit de reception et garde des minutes, soit de préférence ou concurrence dans les inventaires, partages, ventes ou adjudications et autres actes; et, en cas de non

conciliation, d'émettre son opinion par simple avis

3o De prévenir ou concilier également toutes plaintes et réclamations de la part de tiers contre des notaires, à raison de leurs fonctions; donner simplement son avis sur les dommages et intérêts qui en résulteraient, et réprimer, par voie de censure et autres dispositions de discipline, toutes infractions qui en seraient l'objet, sans préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu;

4o De donner, comme tiers, son avis sur les difficultés concernant le réglement. des honoraires et vacations des notaires, ainsi que sur tous différends soumis à cet égard au tribunal civil;

5o De délivrer ou refuser, s'il y a lieu, tous certificats de bonnes mœurs et capacité à elle demandés par les aspirants qui se présenteront pour être admis aux fonctions de notaires; prendre à ce sujet toutes délibérations, ou donner tous avis motivés, les adresser ou communiquer à qui de droit;

16° De recevoir en dépôt les états de minutes dépendant des places de notaires supprimés;

7o Et enfin, de représenter tous les notaires de l'arrondissement collectivement, sous les rapports de leurs droits et intérêts communs.

Organisation de la Chambre.

3. Chaque chambre de notaires sera composée de membres désignés par eux parmi les notaires de l'arrondissement.

Leur nombre est fixé à dix-neuf pour la chambre des notaires de Paris, à neuf lorsque celui des notaires du ressort de la chambre sera au-dessus de cinquante, et à sept lorsqu'il sera au-dessous.

4. Les membres de la chambre ne pourront déli

bérer valablement qu'autant que ceux présents et votants seront au moins au nombre de douze pour Paris, de sept pour les chambres composées de neuf membres, et de cinq pour les autres chambres.

5. Les membres de la chambre choisiront entre eux, 1o Un président, qui aura voix prépondérante en cas de partage d'opinions : il convoquera la chambre extraordinairement, quand il le jugera à propos, ou sur la requisition motivée de deux autres membres; il aufa la police d'ordre dans la chambre;

2o Un syndic, qui sera partie poursuivante contre les notaires inculpés; il sera entendu préalablement à toutes délibérations de la chambre, qui sera tenue de délibérer sur tous ses requisitoires : il aura 2. comme le président, le droit de la convoquer; il poursuivra l'exécution de ses délibérations, dans la forme ci-après déterminée, et agira, pour la chambre, dans tous les cas et conformément à ce qu'elle aura délibéré;

3o Un rapporteur, qui recueillera les renseignements sur les affaires contre les notaires inculpés, et en fera rapport à la chambre;

4° Un secrétaire, qui rédigera les délibérations de la chambre, qui sera le gardien des archives, et délivrera toutes les expéditions;

5o Un trésorier, qui tiendra la bourse commune ci-après établie, fera les recettes et dépenses autorisées par la chambre: il en rendra compte, à la fin de chaque trimestre, à la chambre assemblée, qui les arrêtera ainsi que de droit, et lui en donnera sa décharge.

6. Le nombre des membres qui doivent composer les chambres de notaires, d'après l'article 3, celui. qui, d'après l'article 4, est nécessaire à la validité des

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