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211. Le tribunal prononcera également si le pere 261 105 où la mere qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.

CHAPITRE VI.

Des Droits et des Devoirs respectifs des Epoux.

212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, 261 103 secours, assistance.

213. Le mari doit protection à sa femme, la femme 261 105 obéissance à son mari.

214. La femme est obligée d'habiter avec le mari, 263 105 et de le suivre par-tout où il juge à propos de résider:

le mari est obligé de la recevoir et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.

215. La femme ne peut ester en jugement sans 263 107. l'autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens.

216. L'autorisation du mari n'est pas nécessaire 263 107 lorsque la femme est poursuivie en matiere criminelle

ou de police.

298

217. La femme, même non commune, ou séparée 263 107 278 de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit.

218. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester 263 110

en jugement, le juge peut donner l'autorisation.

219. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à pas- 263 110 ser un acte, la femme peut faire citer son mari directement devant le tribunal de premiere instance de l'arrondissement du domicile commun, qui peut don

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ner ou refuser son autorisation, après que
le mari
aura été entendu ou dûment appelé en la chambre du
conseil.

220. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux.

Elle n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari, mais seulement quand elle fait un commerce séparé.

221. Lorsque le mari est frappé d'une condamnation emportant peine afflictive ou infamante, encore qu'elle n'ait été prononcée que par contumace, la femme, même majeure, ne peut, pendant la durée de la peine, ester en jugement, ni contracter, qu'après s'être fait autoriser par le juge, qui peut, en ce cas, donner l'autorisation, sans que le mari ait été entendu ou appelé.

222. Si le mari est interdit ou absent, le juge peut, en connaissance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.

223. Toute autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage, n'est valable que quant à l'administration des biens de la femme.

224. Si le mari est mineur, l'autorisation du juge est nécessaire à la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.

225. La nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être opposée que par la femme, par le mari, ou par leurs héritiers.

226. La femme peut tester sans l'autorisation de son mari.

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CHAPITRE VII.

De la Dissolution du Mariage.

227. Le mariage se dissout,

1o Par la mort de l'un des époux;

2o Par le divorce légalement prononcé;

3o Par la condamnation devenue définitive de l'un des époux, à une peine emportant mort civile. CHAPITRE VIII.

Des seconds Mariages.

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228. La femme ne peut contracter un nouveau ma- 265 116 riage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution 298 du mariage précédent.

TITRE VI(*).

Du Divorce.

[Décrété le (30 ventose an XI) 21 mars 1803. Promul gué le (10 germinal suivant) 31 du même mois. ] CHAPITRE PREMIER.

Des Causes du Divorce.

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229. Le mari pourra demander le divorce pour 327 171 cause d'adultere de sa femme.

401 179

353 171

230. La femme pourra demander le divorce pour 327 118 cause d'adultere de son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune.

401 181

231. Les époux pourront réciproquement demander 327 118 le divorce pour excès, sévices ou injures graves, de

l'un d'eux envers l'autre.

(*) Voir l'exposé des motifs par le conseiller d'état Treilhard, n° 20. Le rapport au tribunat par le tribun Savoie Rollin, n° 21.-L'opinion au tribunat par le tribun Carion Nisas, n' 22. Le discours au corps législatif par le tribun Gillet, de Seine et Oise, no 23. — Autre discours au corps législatif par le conseiller d'état Treilhard, no 24.

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353

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118 327

406

232. La condamnation de l'un des époux à une peine infamante, sera pour l'autre époux une cause de divorce.

233. Le consentement mutuel et persévérant des 355 époux, exprimé de la maniere prescrite par la loi, 409 sous les conditions et après les épreuves qu'elle détermine, prouvera suffisamment que la vie commune leur est insupportable, et qu'il existe, par rapport à une cause péremptoire de divorce.

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197

199 384

eux,

CHAPITRE II.

Du Divorce pour cause déterminée.

SECTION PREMIERE.

Des Formes du divorce pour cause déterminée.

234. Quelle que soit la nature des faits ou des délits qui donneront lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, cette demande ne pourra être formée qu'au tribunal de l'arrondissement dans lequel les époux auront leur domicile.

235. Si quelques uns des faits allégués par l'époux demandeur donnent lieu à une poursuite criminelle de la part du ministere public, l'action en divorce restera suspendue jusqu'après l'arrêt de la cour de justice criminelle; alors elle pourra être reprise, sans qu'il soit permis d'inférer de l'arrêt aucune fin de non-recevoir ou exception préjudicielle contre l'époux demandeur.

236. Toute demande en divorce détaillera les faits: 358 elle sera remise, avec les pieces à l'appui, s'il y en a, au président du tribunal ou au juge qui en fera les fonctions , par l'époux demandeur en personne, à moins qu'il n'en soit empêché par maladie; auquel cas, sur sa requisition et le certificat de deux docteurs en médecine ou en chirurgie, ou de deux officiers de

santé, le magistrat se transportera au domicile du demandeur pour y recevoir sa demande.

358

237. Le juge, après avoir entendu le demandeur, 334 200 et lui avoir fait les observations qu'il croira convenables, paraphera la demande et les pieces, et dressera procès-verbal de la remise du tout en ses mains. Ce procès-verbal sera signé par le juge et par le demandeur, à moins que celui-ci ne sache ou ne puisse signer; auquel cas, il en sera fait mention.

238. Le juge ordonnera, au bas de son procès- 334 200 verbal, que les parties comparaîtront en personne 359 devant lui, au jour et à l'heure qu'il indiquera; et " qu'à cet effet, copie de son ordonnance sera, par lui, adressée à la partie contre laquelle le divorce est demandé.

239. Au jour indiqué, le juge fera aux deux époux, s'ils se présentent, ou au demandeur, s'il est seul comparant, les représentations qu'il croira propres à opérer un rapprochement : s'il ne peut y parvenir, il en dressera procès-verbal, et ordonnera la communication de la demande et des pieces au procureur impérial, et le référé du tout au tribunal.

359

200

240. Dans les trois jours qui suivront, le tribunal, sur le rapport du président ou du juge qui en aura 334 201 fait les fonctions, et sur les conclusions du procureur impérial accordera ou suspendra la permission de citer. La suspension ne pourra excéder le terme de vingt jours.

241. Le demandeur, en vertu de la permission du tribunal, fera citer le défendeur, dans la forme or- 334 201 dinaire, à comparaître en personne à l'audience, à 359 huis clos, dans le délai de la loi; il fera donner copie, en tête de la citation, de la demande en divorce et des pieces produites à l'appui.

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